Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 février 2026, n° 24/00102
CPH Dijon 23 janvier 2024
>
CA Dijon
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription de la demande de requalification

    La cour a jugé que le délai de prescription n'était pas applicable car la demande a été introduite dans les délais légaux, le point de départ étant le terme du dernier contrat.

  • Accepté
    Motifs de recours aux contrats d'intérim

    La cour a constaté que les contrats successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture de la relation de travail sans respect de la procédure légale

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, entraînant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé l'indemnité de requalification conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents légaux

    La cour a ordonné la remise des documents conformément aux obligations de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, arguant d'un emploi permanent. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant la plupart prescrites et les motifs de recours à l'intérim conformes pour la période la plus récente.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle a jugé que le délai de prescription pour une action en requalification court à partir du terme du dernier contrat, rendant ainsi la demande de M. [R] recevable pour l'ensemble de ses missions.

La cour d'appel a donc requalifié les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du premier jour de mission, le 9 mars 2015. Elle a condamné solidairement les sociétés utilisatrice et de travail temporaire aux conséquences de cette requalification, incluant diverses indemnités et la remise de documents rectifiés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00102
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 24/00102
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 janvier 2024, N° 2022-5219
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 février 2026, n° 24/00102