Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 janvier 2024, N° 2022-5219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
[I] [R]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à :
Me GERBAY
Me [Localité 1]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 26/02/2026
à : Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLGX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de dijon, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2022-5219
APPELANT :
[I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. [3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [R] a été embauché par la société [2] (ci-après [4]) pour des missions intérimaires au sein de la société [5] de [Localité 3] du 9 mars 2015 au 28 août 2016, du 9 mars 2017 au 31 août 2018, du 27 février 2019 au 23 août 2020 et du 26 février 2021 au 7 août 2022 en qualité d’opérateur de production.
Par requête du 24 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de requalification de ses missions d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que les demandes afférentes aux contrats du 9 mars 2015 au 23 août 2020 sont prescrites, rejeté la demande de requalification du contrat sur la période du 26 février 2021 au 7 août 2022, et débouté M. [R] de la totalité de ses demandes.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2025, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que la demande de requalification des contrats d’intérim conclus durant les périodes du 9 mars 2015 au 28 août 2016, du 9 mars 2017 au 31 août 2018 et du 27 février 2019 au 23 août 2020 est prescrite,
* a jugé que les motifs de recours aux contrats d’intérim durant la période du 26 février 2021 au 7 août 2022 correspondant au remplacement de salariés absents sont conformes,
* a rejeté l’intégralité de ses demandes,
* a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens.
— requalifier les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 9 mars 2015 au 7 août 2022,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la société [4] et la société [3] [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 713,05 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 5 426,11 euros bruts d’indemnité de préavis, outre 542,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 143,49 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 21 704,40 euros nets de CSG/ CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [4] et la société [3] [Localité 3] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— ordonner à la société [4] et à la société [3] [Localité 3] de lui remettre les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye,
— condamner solidairement les sociétés [4] et [3] [Localité 3] aux dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, la société [3] [Localité 3] demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer recevable « l’exception » tirée de la prescription sur la période de 9 mars 2015 au 26 février 2021,
— déclarer la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée prescrite sur la période de 9 mars 2015 au 26 février 2021,
En tout état de cause sur la demande de requalification,
— déclarer que le nombre de contrats de mission ou à durée déterminée n’établit pas de facto que M. [R] aurait pourvu un emploi lié à l’activité normale de la société [5] de [Localité 3],
— débouter M. [R] de sa demande de requalification des contrats de mission de la période comprise entre le 9 mars 2015 et le 7 août 2022, de considérer uniquement la période ininterrompue entre le 26 février 2021 et le 7 août 2022 et à ce titre
reconnaître que les contrats de mission n’établissent pas que M. [R] aurait
pourvu un emploi lié à l’activité normale de la société [3] [Localité 3],
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la demande de requalification à compter du 26 février 2021,
— fixer l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 678,26 euros nets,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
2 713,05 euros bruts correspondant à un mois de salaire par application de l’article L.1235-1 du code du travail,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamner solidairement la société [5] de [Localité 3] et la société [4] sauf dans l’hypothèse où la requalification serait ordonnée au seul motif du défaut de signature des contrats de mission.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 mai 2024, la société [4] demande de :
— confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 23 janvier 2024 :
* dit et juge que la demande de requalification des contrats d’intérim conclus durant les périodes du 9 mars 2015 au 28 août 2016, du 9 mars 2017 au 31 août 2018 et du 27 février 2019 au 23 août 2020 est prescrite,
* Dit et juge que les motifs de recours aux contrats d’intérim durant la période du 26 février 2021 au 7 août 2022 correspondant au remplacement de salariés absents sont conformes,
* déboute M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
[…]
* Monsieur [R] succombe en toutes ses demandes, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il sera condamné aux dépens,
à titre principal,
— débouter M. [R] de l’intégralité de sa demande,
à titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 678,26 euros nets,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 713,05 euros bruts correspondant à un mois de salaire par application de l’article L.1235-1 du code du travail,
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation dirigée contre la société [4] à lui verser la somme de 2 713,05 euros à titre d’indemnité de requalification.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir :
Les sociétés [6] de [Localité 3] soutiennent que M. [R] n’est pas fondé à solliciter la requalification de l’intégralité de ses contrats de mission à compter du 9 mars 2015 en raison de la prescription.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L.1251-5 du même code prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Enfin, il ressort de l’article L.1251-40 que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission tel qu’énoncé a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, le terme du dernier contrat de mission de M. [R] au sein de l’entreprise utilisatrice était le 7 août 2022 (contrat n°09313 – pièce n°98-1). Le salarié a introduit le 24 novembre 2022 une action en requalification des contrats de mission souscrits successivement à compter du 9 mars 2015 en un contrat à durée indéterminée en soutenant que la conclusion successive des contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dès lors, le dernier jour de travail de M. [R] étant le 7 août 2022, le délai de prescription de deux ans en matière de requalification a couru à partir de ce jour, de sorte que l’action introduite le 24 novembre 2022 n’était pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que les demandes portant sur des contrats préexistants sur la période du 9 mars 2015 au 23 août 2020 doivent être considérées comme prescrites.
Sur la requalification de la relation de travail :
Outre les articles L.1251-40 et L.1251-5 du code du travail pré-cités, l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.
M. [R], qui a été successivement embauché par l’entreprise de travail temporaire [4] entre le 9 mars 2015 et le 7 août 2022 et mis à disposition de la société [5] de [Localité 3] par l’effet de plusieurs contrats de missions temporaires, expose que :
— il a toujours occupé le même poste au sein de la même entreprise à quatre reprises pour des périodes ininterrompues de 18 mois,
— majoritairement, il était mentionné qu’il remplaçait un salarié absent et c’était rarement le même, et ponctuellement, lorsqu’il n’y avait pas de salarié à remplacer, il était invoqué un accroissement temporaire d’activité (mars, juin, juillet, août 2015
— pièce n°1, mars et décembre 2017 – pièce n°3, juillet et août 2018 – pièce n°4, octobre 2019 – pièce n°5 et janvier, février, mars, mai et juin 2020 – pièce n°6). Ses 6 années de travail effectif sur une période de 7 ans et 5 mois constituent selon lui la preuve du besoin structurel de main d''uvre de la société [3] [Localité 3],
— le fait que les salariés remplacés aient été réellement absents ne fait pas obstacle à la requalification dès lors que les circonstances de l’espèce établissent que le recours à des intérimaires est récurrent sur un même poste et que cela correspond donc à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (pièce n°23). Or outre 550 contrats de missions signés, il a remplacé 84 salariés différents, certains plusieurs fois, à des périodes différentes et discontinues. Il a également été sollicité pour faire face à un prétendu accroissement temporaire d’activité, ce qui permettait à la société [5] de [Localité 3] de toujours le conserver dans ses effectifs pendant 18 mois consécutifs,
— avec 240 salariés et un taux d’absentéisme de plus de 10%, la société [3] [Localité 3] devait constamment remplacer du personnel de production et il était souvent sollicité la veille pour le lendemain. Cette succession de motifs révèle évidemment que l’emploi est durable, ce d’autant plus que le motif d’accroissement n’est pas établi,
— le besoin structurel de main d''uvre est tellement vrai qu’après la fin de la relation de travail avec lui, la société [3] [Localité 3] a eu recours à un nouvel intérimaire en la personne de M. [J] entre août 2022 et décembre 2023 au même poste et sur le même site (pièce n°25),
— la cour de cassation juge que l’entreprise de travail temporaire doit supporter avec l’entreprise utilisatrice les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il ne peut qu’être déduit qu’elle a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en ne proposant pas au salarié, sur la période considérée, d’autres missions que celles qu’elle lui présentait, réservant ainsi ce salarié à l’usage exclusif et régulier de la société. Tel est le cas en l’espèce puisque la société [4] ne lui a réservé que des missions au sein de la société [5] de [Localité 3] et pour le même poste pendant plus de 7 années. Elle l’a fait en variant les motifs de recours afin que les missions se succèdent pendant 4 périodes de 18 mois effectifs, concourant donc évidemment au contournement des dispositions de l’article L.1251-5 du code du travail,
— la société [3] [Localité 3] n’étaye son dossier s’agissant des remplacements de salariés absent que pour la période de février 2021 à août 2022. Or les éléments produits ne permettent pas de considérer que le motifs du remplacement de salariés absents est justifié,
— le motif d’accroissement temporaire d’activité invoqué dans les contrats de mars, juin, juillet, août 2015 (pièce n°1), mars et décembre 2017 (pièce n°3), juillet et août 2018 (pièce n°4), octobre 2019 (pièce n°5), janvier, février, mars, mai et juin 2020 (pièce n°6) n’est corroboré par aucune pièce alors que la charge de la preuve incombe à l’employeur,
— selon l’article L.1251-36 du code du travail, un délai de carence doit être respecté à l’expiration du contrat de mission d’une durée égale à la moitié de la durée du contrat initial si sa période est inférieure à 14 jours ou du tiers au-delà de 14 jours, même entre un contrat pour accroissement temporaire d’activité et un autre pour remplacement d’un salarié absent, à charge pour l’entreprise de travail temporaire de s’assurer du respect de ces délais dont le non-respect emporte sa condamnation in solidum avec l’entreprise utilisatrice. Or pour les contrats de mars, juin, juillet, août et septembre 2015, aucun délai de carence n’a été respecté (pièce n°1). Il en est de même après les contrats de mai et décembre 2017 (pièce n°3), ceux de juillet et août 2018 (pièce n°4), celui d’octobre 2019 (pièce n°5) et ceux de janvier, février, mars, mai et juin 2020 (pièce n°6).
En réplique la société [3] [Localité 3] se contente d’indiquer qu’il n’y a pas lieu de respecter un délai de carence entre deux contrats de remplacement mais il y a aussi des motifs d’accroissement et lorsqu’ils succèdent ou précèdent un contrat de remplacement, un délai de carence s’imposait.
Quant à la société [4], elle oppose que l’action en requalification contre l’entreprise de travail temporaire ne peut pas être fondée sur le non respect du délai de carence applicable entre deux contrats successifs sur la base de jurisprudences qui ne correspondent plus à l’état actuel du droit, la Cour de cassation jugeant que le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission justifiant sa condamnation in solidum avec l’entreprise utilisatrice
à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification,
— jusqu’à ce que la signature électronique soit instaurée au sein de la société [4] début 2022, il recevait par voie postale les contrats qu’il devait retourner signés. Or de très nombreux contrats ont été expédiés tardivement, de sorte qu’il n’a pu les signer que bien après les débuts de la mission, certains n’ayant pas été signés, ce dont il ne lui a jamais été fait reproche par quiconque puisque les sociétés savaient ne pas avoir respecté le délai de transmission. Ainsi pour la seule période de février à décembre 2021, les contrats de missions produits ne sont pas signés sauf celui du 17 décembre 2021. Et même lorsque la signature électronique a été instaurée en janvier 2022, l’envoi des contrats était effectué bien après le délai légal de 48 heures. À chaque fois, si l’employeur n’en a pas fait reproche à son salarié, c’est qu’il savait qu’il lui avait transmis tardivement les contrats,
— les sociétés [3] [Localité 3] et [4] soutiennent qu’en toute hypothèse le non respect du délai de transmission du contrat de mission n’est plus une cause de requalification des missions d’intérim en CDI. Néanmoins, selon l’article L.1251-40 alinéa 2 du code du travail, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L.1251-17 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et il peut y avoir requalification s’il existe un autre moyen que la seule transmission tardive du contrat pour signature, le non respect du délai de deux jours ouvrables ouvre au moins droit à l’indemnité de requalification d’un mois de salaire.
La société [5] de [Localité 3] oppose que :
— les motifs de recours sont tous justifiés comme en attestent les pièces versées aux débats concernant l’ensemble des contrats de mission conclus à compter de février 2021, essentiellement le remplacement de salariés absents (pièces n°2.1 à 98-2). L’emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise n’est donc pas caractérisé,
— pendant les périodes de carence, notamment du 23 août 2020 au 26 février 2021, la société [4] a proposé à M. [R] d’autres missions au sein d’autres entreprises utilisatrices, notamment un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire mais ce dernier a toujours refusé (pièces n°100 et 100 bis). M. [R] ne peut donc sans mauvaise foi indiquer qu’il occupait un emploi permanent dans l’entreprise [5] de [Localité 3]. Sa demande de requalification à ce titre n’est donc pas fondée,
— sur le non-respect du délai de carence et du délai de transmission des contrats de mission, l’action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs est soumise à un délai de prescription qui commence à courir à compter du premier jour d’exécution du second contrat, de sorte que si par extraordinaire la requalification devait être ordonnée sur ce fondement, elle ne pourra remonter au delà du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription, soit le contrat du 26 novembre 2021 pour le remplacement de M. [E],
— à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, le délai de carence n’est pas applicable aux contrats conclus pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé,
— le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission ne permet pas d’agir en requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice,
— M. [R] affirme sans preuve que certains de ses contrats de mission ne lui auraient pas été transmis dans le délai légal de deux jours suivant sa mise à disposition au sein de l’entreprise utilisatrice. En tout état de cause, selon l’article L.1251-40 du code du travail, la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L.1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée,
— le délai de carence ne s’applique pas entre les contrats de mission visant à remplacer des salariés absents, seulement entre un contrat de remplacement et un contrat d’accroissement d’activité. Or, les contrats de mission de M. [R] sont exclusivement fondé sur le remplacement d’un salarié absent,
— les contrats comportent une signature électronique et ont donc bien été signés par M. [R]. En outre, si le défaut de signature du contrat de mission peut entraîner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice ne saurait être tenue in solidum des condamnations à ce titre.
La société [4] oppose pour sa part :
— M. [R] invoque un prétendu besoin structurel de main d''uvre de la société [5] de [Localité 3] pour justifier sa demande de requalification de ses missions d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée. Or une telle action ne peut être dirigée contre l’entreprise de travail temporaire sur ce seul fondement sauf s’il est prouvé que celle-ci a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [R] se contente de procéder par supputations sur la seule base de la durée de sa mise à disposition au sein de la société [5] de [Localité 3], ce qui ne saurait être retenu, et sans jamais avoir évoqué une quelconque difficulté auprès de qui que ce soit s’agissant de son emploi par intérim,
— s’agissant du non-respect du délai de carence, il a été jugé qu’en cas de missions successives dans l’entreprise utilisatrice, l’action en requalification contre l’entreprise de travail temporaire ne peut pas être fondée sur le non-respect du délai de carence applicable entre deux contrats successifs,
— M. [R] affirme sans preuve que certains de ses contrats de mission ne lui auraient pas été transmis dans le délai légal de deux jours suivant sa mise à disposition au sein de la société [5] de [Localité 3]. En outre, le prétendu non respect du délai de transmission du contrat de mission n’est plus, à lui seul, une cause de requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée. Enfin, M. [R] ne relève aucune irrégularité quant au contenu et à l’aspect formel de ses contrats de missions établis par la société [4],
— en toutes hypothèses, l’entreprise de travail temporaire ne peut pas être condamnée à verser l’indemnité spécifique de requalification d’un mois de salaire prévue par 'article L.1251-41 du code du travail,
Sur la demande de requalification dirigée contre la société [3] [Localité 3] :
L’article L.1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, M. [R] justifie de multiples contrats de mission temporaire effectués pour le compte de la société [5] de [Localité 3] en qualité d’opérateur de production entre le 9 mars 2015 et le 7 août 2022 (pièces n°1 à 8). L’examen de ces contrats permet d’en dénombrer plusieurs centaines sur lesquels figurent comme motif majoritaire le remplacement d’un salarié absent mais aussi un accroissement temporaire d’activité en mars, juin, juillet, août 2015 (pièce n°1), mars et décembre 2017 (pièce n°3), juillet et août 2018 (pièce n°4), octobre 2019 (pièce n°5) et janvier, février, mars, mai et juin 2020 (pièce n°6). La cour relève néanmoins que si la société [3] [Localité 3] justifie précisément, en pièces n°2.1 à 98-2, les absences des salariés que M. [R] a été amené à remplacer, ces éléments ne concernent que les contrats de mission postérieurs au 26 février 2021.
Il n’est en revanche justifié d’aucun élément concernant les contrats couvrant la période du 9 mars 2015 au 23 août 2020, qu’il s’agisse de l’identification des salariés absents lorsque tel était le motif du contrat ou encore de l’accroissement d’activité ponctuellement invoqué. Or il ressort des développements qui précèdent qu’ils ne sont pas couverts par la prescription.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, il y a lieu de considérer que l’emploi de M. [R], sur la base de contrats de mission successifs, avait pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit le 9 mars 2015, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande dirigée contre la société [4] :
Les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Il ressort des articles L.1251-36 et L.1251-36-1 du même code qu’à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs. Sans préjudice des dispositions de l’article L.1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L.1251-36, ce délai de carence est égal :
— au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus.
— à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
L’article L.1251-37-1, du même code du travail, dispose qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L.1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L.1251-37 précité, l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de missions successifs sans respect d’un délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Or en l’espèce, il ressort des nombreux contrats de mission produits que le motif majoritairement invoqué était le remplacement d’un salarié absent mais qu’à plusieurs reprises en mars, juin, juillet, août et septembre 2015 (pièce n°1), en mai et décembre 2017 (pièce n°3), en juillet et août 2018 (pièce n°4), en octobre 2019 (pièce n°5) et en janvier, février, mars, avril, mai et juin 2020 (pièce n°6), un accroissement temporaire d’activité a été invoqué. Dès lors, le respect du délai de carence prévu par l’article L.1251-36 du code du travail s’imposait et faute pour la société [4] de l’avoir observé, elle a failli aux obligations qui lui étaient propres et s’est placée hors du champ d’application du travail temporaire, se trouvant de ce fait liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Elle a en outre engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice, les obligations de l’article L.1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence, lui étant propres.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, M. [R] est bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire à compter du premier contrat de mission, soit le 9 mars 2015.
Sur la condamnation in solidum :
La demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée étant accueillie, tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, et chacune ayant manqué aux obligations qui leurs sont propres, les sociétés [5] de [Localité 3] et [4] sont tenues in solidum de supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification :
L’article L.1251-41 du code du travail prévoit l’octroi d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire calculée sur le salaire de base et les accessoires du salaire.
En l’espèce, sur la base d’un salaire de référence (moyenne sur 12 mois d’août 2021 à juillet 2022) s’établissant à 2 713,05 euros (pièces n°15 et 16), et étant rappelé que l’entreprise de travail temporaire ne peut pas être condamnée au paiement de l’indemnité spécifique de requalification prévue par l’article L.1251-41 précité, il sera alloué à M. [R] la somme de 2 713,05 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation de travail :
Il ressort des développements que précèdent que les contrats de mission conclus par M. [R] à compter du 9 mars 2015 sont requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date à l’égard tant de la société [3] [Localité 3] que de la société [4].
La rupture de la relation de travail le 7 août 2022, survenue sans que la procédure légale de licenciement soit respectée, produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A ce titre, il sera alloué à M. [R] les sommes suivantes :
— 5 426,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 542,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 143,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les sociétés [5] de Dijon et [4] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur la remise documentaire :
Les sociétés [4] et [5] de [Localité 3] seront condamnées à remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera alloué à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les demandes des sociétés [5] de [Localité 3] et [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées,
Les sociétés [5] de [Localité 3] et [4] succombant, elles supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] de Dijon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tiré de la prescription,
REQUALIFIE les contrats d’intérim de M. [I] [R] en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 9 mars 2015 à l’égard des sociétés [5] de [Localité 3] et [2],
CONDAMNE la société [3] [Localité 3] à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :
— 5 426,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 542,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 143,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société [2] sera tenue solidairement avec la société [3] [Localité 3] au paiement de ces sommes,
CONDAME la société [3] [Localité 3] à payer à M. [I] [R] la somme de 2 713,05 euros à titre d’indemnité de requalification,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les sociétés [5] de Dijon et [4] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE les sociétés [4] et [5] de [Localité 3] à remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés,
REJETTE les demandes des sociétés [5] de [Localité 3] et [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d’appel,
CONDAMNE solidairement la société [3] [Localité 3] et la société [2] aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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