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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 sept. 2025, n° 24/17387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 septembre 2024, N° 2021F00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/17387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGLV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2024
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2021F00816 rendue par le Tribunal de commerce d’Evry le 19 septembre 2024
Demanderesses :
S.A. ADP INGENIERIE, prise en la personne de son directeur général domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 ,
S.A. AEROPORTS DE [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 016 628, prise en la personne de son directeur général domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 ,
Défendeurs :
Madame [X] [L], représentée par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : A0130,
Monsieur [H] [F] [J], représenté par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : A0130,
Monsieur [S] [Z] [J] [J], représenté par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : A0130,
Monsieur [C] [Z] [J] [J], représenté par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : A0130,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a :
— pris acte de ce que Mme [G] [V], mère de M. [Z] [P] ayant renoncé à la succession de son fils, s’est désistée de la présente instance,
— débouté les sociétés ADP Ingénierie et Aéroport de [Localité 2] de leur demande de voir l’assignation annulée et l’action engagée par les demandeurs déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— dit que les relations contractuelles, objet du litige, sont soumises à la loi libyenne et que la loi française est applicable aux règles de procédure civile devant lui,
— débouté Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] de leur demande en paiement de la somme de 24 092 000 euros à titre de dividendes,
— débouté les sociétés ADP Ingénierie et Aéroport de [Localité 2] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] à payer aux sociétés ADP Ingénierie et Aéroport de Paris la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné in solidum Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] aux entiers dépens.
Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] ont relevé appel de ce jugement le 10 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, les sociétés ADP Ingénierie et Aéroport de [Localité 2] ont demandé la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce, ce à quoi Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] ont répondu par conclusions d’incident et au fond notifiées le 18 novembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2025, les sociétés ADP Ingénierie, devenue Artélia Airport, et Aéroport de [Localité 2] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel des consorts [J], de débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les consorts [J] n’ont pas exécuté le jugement dont ils ont fait appel et qu’ils ne justifient pas d’une impossibilité d’exécution de la décision ni de conséquences manifestement excessives de nature à faire obstacle à la radiation de l’affaire en appel. Elles soulignent notamment que feu M. [P] était un homme d’affaires libyen fortuné fondateur d’un groupe de sociétés ayant perçu au moins 8,87 millions d’euros dans le cadre de multiples contrats de prestations de services divers conclus avec les sociétés ADP Ingénierie (ADPI) et ADPI Libya, que ses héritiers dont deux ont le statut d’étudiant, ne donnent aucun détail sur sa succession et qu’ils bénéficient d’un pied à terre confortable à [Localité 2].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] venant aux droits de M. [Z] [P], demandent au conseiller de la mise en état de débouter les sociétés Artélia Airport et Aéroport de [Localité 2] de leur demande de radiation, de les condamner à leur verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Les consorts [J] se prévalent de leur impossibilité de payer et d’exécuter la décision de première instance, étant respectivement la veuve, les deux fils étudiants et la fille mineure de M. [P]. Ils ajoutent que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Le ministère public qui a reçu communication du dossier n’a pas formulé d’avis.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont fait valoir leurs observations.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation a été formulée dans le délai légal imparti. Elle est donc recevable.
En outre, il n’est pas discuté que les consorts [J] n’ont pas exécuté le jugement du 19 septembre 2024, revêtu de l’exécution provisoire, de sorte que la condition de la radiation est remplie.
Il convient donc de s’interroger sur le point de savoir si les appelants se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision comme il le prétendent ou si l’exécution provisoire est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
En effet, les consorts [J] font d’abord état de difficultés financières les mettant dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance. En ce sens, ils font valoir qu’ils vivent dans un pays en guerre et dans la plus grande pauvreté, ayant recours à des dons de nourriture et de vêtements et à l’aide familiale pour l’hébergement et les études des deux ainés. En ce sens, ils produisent une attestation du fonds de solidarité sociale de [Localité 4] indiquant que Mme [L] n’est bénéficiaire d’aucune « pension de base » au 4 novembre 2024 et une seconde attestation émanant du ministère du travail libyen mentionnant qu’elle n’est pas bénéficiaire d’un emploi dans le secteur public ou le secteur privé, ni qu’elle est titulaire d’un prêt auprès d’établissements bancaires du pays.
Ils justifient ensuite de ce que MM. [H] [F] et [M] [Z] [J] [J] étaient étudiants en janvier 2025.
Ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l’impécuniosité des appelants, alors que ceux-ci ont déclaré une adresse à [Localité 3] ([Adresse 1]), logement occupé par leur père de son vivant à tout le moins depuis l’année 2021 ainsi que cela ressort des pièces produites, et ne justifient pas de ce qu’il s’agirait d’une « domiciliation » ainsi qu’ils l’affirment, les adresses de domiciliation étant accompagnées de la mention, selon le cas, du titulaire du logement s’il s’agit d’un particulier ou du nom d’une société de domiciliation.
En outre, les consorts [J] ne justifient pas de l’état d’impécuniosité allégué, ni de la perception de dons ou d’aides familiales.
Dans ces conditions, ils manquent à établir l’impossibilité d’exécuter la décision, étant rappelé que l’exécution du jugement déféré consisterait pour eux à verser une somme globale de 30 000 euros.
A l’appui du moyen tenant au caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire, les consorts [J] se bornent en outre à critiquer les motifs du jugement dont appel de sorte que le moyen manque de faits.
Aucune circonstance n’est donc de nature à faire obstacle au prononcé de la radiation du rôle des affaires en cours.
En conséquence, la radiation sera ordonnée et l’affaire ne sera rétablie au rôle de la cour qu’après justification de l’entière exécution par Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] venant aux droits de M. [Z] [P] de la décision de première instance.
Parties perdantes, Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] venant aux droits de M. [Z] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à verser aux sociétés ADP Ingénierie devenue Artélia Airport et Aéroport de [Localité 2] prises ensemble une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 24/17387 ;
Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée ;
Condamnons in solidum Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] venant aux droits de M. [Z] [P] aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum Mme [X] [L], M. [H] [F] [J], M. [S] [Z] [J] et Mme [C] [Z] [J] [J] venant aux droits de M. [Z] [P] à payer aux sociétés ADP Ingénierie devenue Artélia Airport et Aéroport de [Localité 2], prises ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 3 septembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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