Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 juin 2025, n° 24/05607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05607 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PY4O
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 37]
du 10 juin 2024
Surendettement
RG : 23/02832
S.A. [21]
C/
[M]
[42]
[38]
TRESORERIE DE [Localité 36] CHU BANLIEUE ET AMENDES
TRESORERIE DE [Localité 36]
[22] [Localité 34] [27]
HOIST [30]
S.A. [31] [Localité 33]
LA [20]
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES
[35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Juin 2025
APPELANT :
S.A. [21]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
[42]
[Adresse 17]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Non comparant
[38]
Service client
[Adresse 40]
[Localité 9]
Non comparant
TRESORERIE DE [Localité 36] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
TRESORERIE DE [Localité 36] CHU
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Non comparante
[22] [Localité 34] [27]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparante
HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 41]
[Localité 14]
Non comparant
S.A. [31] [Localité 33]
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante
LA [20]
[Localité 19]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES
[Localité 8]
Non comparante
[35]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 20 Juin 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 6 avril 2023, la [26] a déclaré recevable la demande de M. [O] [M] du 20 mars 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 8 juin 2023, la commission a fixé la mesure qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 19 juin 2023 à la société [21], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2023 à la commission, la société [21] a contesté cette mesure.
La société [21] a sollicité à titre principal de voir déchoir M. [M] du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que celui-ci avait perçu un rappel d’allocation aux adultes handicapés de 9.500 euros en août 2023 et avait indiqué avoir utilisé cette somme pour régler d’autres créanciers que ceux mentionnés dans le cadre de la procédure de surendettement.
M. [M] a déclaré bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à la suite d’une pathologie particulièrement invalidante. Il a fait valoir qu’il n’avait pas de revenus avant de percevoir l’allocation aux adultes handicapés, de telle sorte qu’il a dû emprunter de l’argent auprès de tiers pour assurer sa survie ainsi que celle de ses deux enfants à charge. Il a conclu au rejet de la contestation de la société [21].
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par la société [21] mais l’a rejetée,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M]
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à la société [21] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 juin 2024
Par lettre recommandée envoyée le 5 juillet 2024, la société [21] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la Cour de voir à titre principal déchoir M. [M] de la procédure de surendettement pour les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance et à titre subsidiaire fixer sa créance à la somme de 6.467,46 euros au 5 mai 2025, établir un plan de remboursement ou à défaut renvoyer à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 32] à cette fin, en tenant compte d’une capacité mensuelle de remboursement de 586 euros.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de la société [38], l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge, statuant sur contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, notamment que le débiteur est bien en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
M. [M] ne comparaît pas, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa lettre recommandée de convocation. En outre, si le jugement mentionne dans ses motifs que la situation de santé de M. [M] est particulièrement invalidante selon les pièces médicales produites et ne permet pas au débiteur d’envisager un retour à l’emploi, ces éléments ne sont pas certains, à défaut de tout document actualisé sur ce point.
Dès lors, en l’absence de justification des ressources, des charges et de la situation de santé de M. [M] à la date des débats, il n’est pas établi que celui-ci est toujours en situation de surendettement. Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [M] afin de traitement de sa situation de surendettement. Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de la société [21] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Il appartiendra au débiteur, si besoin est, de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de la société [21] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] afin de traitement de sa situation de surendettement, faute de justification de celle-ci;
Dit que, si besoin est, il appartiendra à M. [M] de présenter une nouvelle demande actualisée afin de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile;
Dit qu’au regard des dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt, infirmatif d’un jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M], sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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