Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05617 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOMC
Nom du ressortissant :
[O] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commise d’office
avec le concours de M. [V] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [Y], né le 22 avril 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 23 avril 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône, notifié le 13 mars 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 18 mois.
Par ordonnances des 26 avril, 22 mai et 21 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la mesure de rétention de l’intéressé pour des durées respectives de 26, puis 30, puis 15 jours. La première et la troisième de ces ordonnances ont été confirmées en appel.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 5 juillet 2025 à 15h43, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 juillet 2025 à 15h19, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [O] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2025 à 11h50, estimant que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne, et qu’il n’existe pas de perspective de départ dans un délai de 15 jours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [O] [Y], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
La préfète du Rhône, représentée, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [O] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Le premier juge a retenu, pour prononcer la prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace à l’ordre public ainsi que la perspective raisonnable de délivrance du laisser-passer consulaire à bref délai.
S’agissant de ce premier critère, il résulte des éléments de la procédure que, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité, l’autorité préfectorale a saisi, le 23 avril 2025, les autorités consulaires algériennes, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laisser-passer consulaire ; qu’à leur demande, leur a été transmise le 28 avril suivant la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de l’intéressé, ainsi que son procès-verbal d’audition ; qu’en l’absence de réponse, ces autorités ont été relancées les 12 et 20 mai, puis les 4, 17 et 24 juin, sans davantage de réponse ; que, cependant, aux termes d’un procès-verbal du 2 novembre 2023, il est établi que l’intéressé a été formellement identifié par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants ; que, dans ces conditions, la délivrance d’un laisser-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai, c’est-à-dire dans le délai de 15 jours de la rétention restant.
En ce qui concerne le critère de la menace à l’ordre public, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été écroué du 14 mars 2023 au 14 avril 2025 ; qu’il a été condamné le 15 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à 10 mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme de catégorie D, et tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ; que, le 30 janvier 2024, il a été condamné à 16 mois d’emprisonnement pour violence sur un agent de l’administration pénitentiaire suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance, en récidive, et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en récidive ; qu’en outre, il a été placé en garde à vue le 22 avril 2025 pour vente à la sauvette de médicaments (Lyrica) et cigarettes, et a reconnu les faits concernant le tabac.
Il en résulte que l’intéressé a été condamné à deux reprises notamment pour des faits de vol et violences ; qu’il a été interpelé quelques jours après sa sortie de détention après avoir commis une nouvelle infraction, qu’il a partiellement reconnue ; que ces éléments témoignent d’un ancrage certain dans la délinquance, majoré par son absence de moyen de subsistance légal. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que son comportement constitue une menace sérieuse et actuelle pour l’ordre public.
Ce seul moyen, formulé de manière autonome par l’article L. 742-5 du CESEDA, justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une quatrième prolongation. Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [Y] le 7 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [O] [Y] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2025 (requête n° 25/2549).
Le greffier, La magistrat délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D’USSEL
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