Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/09739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2022, N° 20/02293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09739 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXGM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02293
APPELANTE
Madame [W] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
CIPAV ASSURANCE-VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] [B] a déclaré le 26 avril 2006 auprès du centre de formalités des entreprises dépendant de la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne sa nouvelle activité de gérante de société de conseil.
En juin 2017 elle a reçu un relevé de carrière de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) qui mentionnait une date d’affiliation au 1er janvier 2016.
Après une contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 7 novembre 2022 :
Rejeté les demandes de Mme [F] [B],
L’a condamnée à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [B] le 14 novembre 2022. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 25 novembre suivant.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure pour organiser les échanges de conclusions et pièces entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience de la cour du 3 novembre 2025.
Mme [F] [B], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 7 novembre 2022,
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DECLARER recevable le recours de Madame [B],
A titre principal,
— CONDAMNER la CIPAV à reconstituer gratuitement la carrière de Madame [B] sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 en validant les trimestres de cotisations, points de retraite de base et points de retraite complémentaire par référence aux revenus déclarés, à savoir :
Année
Bénéfices + cotisations Madelin (euros)
2007
19 697 €
2008
21 017 €
2009
35 015 €
2010
38 842 €
2011
46 314 €
2012
64 302 €
2013
86 177 €
2014
82 642 €
2015
57 948 €
— ENJOINDRE à la CIPAV de transmettre à Madame [B] un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [B] la somme de 97.000 € de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à retraite sur la période 2007-2015,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [B] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [B] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sur l’intégralité de la procédure,
— CONDAMNER la CIPAV aux dépens ».
La CIPAV, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Juger irrecevable le recours de Mme [F] [B] en raison de la prescription,
Subsidiairement, rejeter la demande de validation de reconstitution de carrière formulée par Mme [F] [B] pour la période 2006-2015,
Retenir l’absence de faute de la caisse,
Rejeter toutes les demandes de Mme [F] [B],
Condamner Mme [F] [B] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de prescription
La question de la prescription de l’action de Mme [F] [B] n’a pas été soumise au tribunal.
La CIPAV soutient que Mme [F] [B] n’a entrepris aucune démarche quant à son affiliation à une caisse de retraite entre 2006 et 2015. Elle en déduit que son action est prescrite en application des articles 2224 et 2234 du code civil.
Mme [F] [B] répond que la prescription a commencé son cours au moment où elle a eu connaissance du fait qu’elle n’avait pas de droits à la retraite. Elle cite la jurisprudence de la cour de cassation qui a retenu une exception d’inconventionnalité de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale (Civ. 1ère, 2 juin 2022, pourvoi n°21-16072). Mme [F] [B] en déduit qu’il est possible de régulariser des cotisations de retraite anciennes. Elle ajoute que la CIPAV invoque la prescription de sa demande sans établir le point de départ de cette prescription, alors que cette preuve lui incombe. Mme [F] [B] souligne qu’elle a appris en juin 2017 qu’elle n’avait pas de droit à la retraite pour la période 2006-2015, son action a été introduite le 7 septembre 2020, elle en déduit qu’elle n’est pas prescrite.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application de ce texte, la cour de cassation juge qu’en matière contractuelle, le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d’agir (Com., 6 décembre 2017, pourvoi n° 16-18.788 ; dans le même sens 2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-31.050).
Mme [F] [B] justifie qu’elle a découvert son absence de cotisation à un régime de retraite par un courrier du 12 juin 2017 adressé par la CIPAV qui l’informait de son affiliation depuis le 1er janvier 2016.
Mme [F] [B] a eu connaissance, par un relevé de carrière édité le 10 septembre 2019 qu’elle n’avait pas cotisé à un régime de retraite entre 2006 et le 31 décembre 2015.
Représentée par un avocat, Mme [F] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV le 26 février 2020 puis le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2020.
Il s’est écoulé moins de cinq années entre la découverte de la difficulté et l’action judiciaire de Mme [F] [B] de sorte que son action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV est rejetée.
Sur la demande d’affiliation de Mme [F] [B]
Le tribunal a retenu que la déclaration de Mme [F] [B] au centre de formalités des entreprises n’était pas suffisante pour établir que son affiliation à la CIPAV était réalisée. Il a souligné que la requérante n’établissait pas que sa demande avait bien été adressée à la CIPAV. Il en a déduit que cette caisse n’était pas tenue d’affilier Mme [F] [B] à partir du 1er juillet 2006. Le tribunal en a conclu qu’elle ne pouvait pas revendiquer une régularisation gratuite de la période 2006 à 2015.
En appel Mme [F] [B] critique cette décision, elle soutient qu’elle a bien déclaré son activité indépendante à partir du 1er mai 2006 et qu’elle devait être affiliée automatiquement à un régime d’assurance vieillesse à partir du 1er juillet suivant, selon les dispositions du code de la sécurité sociale.
La CIPAV répond qu’au moment de la déclaration de son activité indépendante, Mme [F] [B] n’a pas informé la CIPAV. La caisse souligne qu’elle n’a eu connaissance de cette activité libérale qu’en 2017 et qu’elle a procédé à l’inscription dès le 1er janvier 2016. La caisse en déduit que la demande de reconstitution de carrière entre 2006 et 2015 n’est pas fondée.
Réponse de la cour
L’abrogation de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale a pour effet de rétablir des droits à la retraite du fait du paiement de cotisations échues de plus de cinq ans, pour peu qu’elles aient été appelées. Elle n’a pas pour effet d’obliger l’organisme de sécurité sociale à recevoir un paiement pour des cotisations non appelées et à lui imputer le refus à faute, sans que ne soit tranchée préalablement la question de l’affiliation et celle de l’obligation de cotiser.
Selon l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L. 642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1.
Aux termes de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnés à l’article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
En vertu de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’en l’absence d’appel de cotisations, il appartient à l’assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation.
En 2006, la réglementation relative au dépôt du dossier unique était fixée par le décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises modifié par décret n°2002-375 du 19 mars 2002. L’annexe I de ce décret mentionnait parmi les principaux destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence « les organismes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales ».
Il résulte par ailleurs de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
La charge de la preuve de cette démarche incombe au travailleur non salarié.
L’obligation d’information incombant aux organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l’article R. 112-2 du même code dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Mme [F] [B] justifie avoir déclaré le 26 avril 2006 son activité de conseil exercée par la société [5]. Elle a reçu le même jour un récépissé du centre de formalités des entreprises de [Localité 6] précisant au verso la liste des organismes destinataires de la déclaration dont « la caisse de retraite ».
Elle démontre avoir reçu du RSI les appels de cotisation pour l’assurance maladie des professions indépendantes (courrier du 19 décembre 2006, sa pièce 3a). Les appels de cotisations produits ne concernent que l’assurance maladie, la CSG (pièces 3a à 3h). Les appels de cotisations sociales répertoriés en pièces 4a à 4r ne concernent que l’assurance maladie, les allocations familiales et la CSG-CRDS.
Aucun de ces documents n’est relatif à l’assurance vieillesse. Mme [F] [B] ne s’est pas préoccupée de l’absence de paiement de cotisations de retraite et la CIPAV ne donne aucune explication quant au fait qu’elle n’a pas immatriculé Mme [F] [B] dès le début de son activité libérale.
La cour relève toutefois que les cotisations sont portables et non quérables (article D. 642-1 du code de la sécurité sociale précité) de sorte que Mme [F] [B] peut régulariser sa situation en payant les cotisations dues depuis le début de son activité indépendante. En revanche, elle n’est pas fondée à revendiquer reconstitution gratuite de sa carrière. La cour confirme le jugement qui a rejeté cette prétention.
Sur la faute reprochée par Mme [F] [B] à la CIPAV
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] [B] en relevant qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une faute imputable à la CIPAV. Il a retenu que la requérante aurait dû, à réception des courriers du RSI et de l’URSSAF, se préoccuper de son affiliation à une caisse de retraite.
En appel Mme [F] [B] fonde son action sur la responsabilité civile de droit commun (article 1240 du code civil). Elle reproche à la CIPAV le refus de tirer les conséquences de sa déclaration de début d’activité indépendante en 2006 auprès du CFE. Elle soutient également que l’absence d’appel de cotisations retraite entre 2006 et 2015 est fautive, elle souligne que ces cotisations constituent une obligation légale non respectée par la CIPAV. Mme [F] [B] estime qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle a payé les cotisations appelées par le RSI et l’URSSAF, pensant que la retraite était incluse dans les sommes demandées.
La CIPAV répond qu’il appartenait à Mme [F] [B] de se préoccuper du paiement de ses cotisations retraite et qu’aucun texte ne lui impose d’appeler des cotisations auprès des travailleurs indépendants. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à Mme [F] [B], qui recherche la responsabilité de la CIPAV, d’établir cumulativement la faute de celle-ci, son dommage personnel et un lien de causalité entre eux.
Selon Mme [F] [B] la faute de la CIPAV consiste en l’absence d’affiliation en 2006 au régime de retraite des travailleurs indépendants. A l’appui de cette affirmation elle produit sa déclaration auprès du centre de formalités des entreprises du 26 avril 2006 qui a accusé réception de la déclaration et a assuré que sa demande était notamment transmise à « la caisse de retraite », sans toutefois indiquer sa dénomination ni ses coordonnées.
Mme [F] [B] ne démontre pas que la CIPAV a bien réceptionné cette information et qu’elle a omis d’appeler les cotisations de retraite.
En effet, ces documents justifient que le défaut de déclaration pourrait aussi être imputable au centre de formalités des entreprises, qui dépend de la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne.
Dès que la CIPAV a eu connaissance de l’activité indépendante de Mme [F] [B], elle lui a adressé un courrier le 12 juin 2017 et l’a affiliée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Mme [F] [B] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la CIPAV de sorte que son action en responsabilité n’est pas fondée. Le jugement est confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
La responsabilité de la CIPAV n’est pas retenue de sorte que la cour ne statue pas sur l’indemnisation du préjudice invoqué par Mme [F] [B].
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [F] [B] à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Mme [F] [B] est condamnée à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV),
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [F] [B] fondée sur ce texte,
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-375 du 19 mars 2002
- Décret n°96-650 du 19 juillet 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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