Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06951 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWB
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 3] (GAMBIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 4] [Localité 6]
Non comparant ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 10H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à M. [P] [E] le 23 avril 2024.
Le 23 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, confirmée en appel le 29 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [P] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 août 2025 à 17h31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 22 août 2025 à 15h58, M. [P] [W] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA,. M. [P] [E] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Mme la préfète du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. » Il reproche à l’administration d’avoir sollicité un laissez-passer à deux reprises auprès des autorités gambiennes alors qu’il a été clair lors de ses auditions sur ses origines sierra-léonaises.
Par courriel adressé le 22 août 2025 à 18h18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 août à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 août 2025 à 5 h 53 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et rappelant que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage. Le conseil de la préfecture fait observer que M. [P] [E] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité sierra-léonaise et s’est toujours prétendu gambien ainsi que cela ressort de la procédure.
En l’absence d’observations formées par M. [E],
MOTIVATION
L’appel de M. [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Il y a lieu de constater que la requête d’appel de M. [P] [E] ne fait état d’aucun moyen qui n’ait pas été articulé devant le premier juge et n’est accompagnée d’aucune pièce nouvelle, alors que la nouvelle nationalité dont se prévaut l’intéressé n’a été évoquée qu’au cours des débats devant le premier juge, et n’a pas été alléguée lors débats organisés en vue de la première prolongation le 26 juillet 2025. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’administration de n’avoir pas saisi durant la première prolongation des autorités sierra-léonnaises dans la mesure où la possibilité de cette nationalité n’a été révélée par l’intéressé que le 21 août dernier, à l’issue de la première prolongation.
M.[E] ne cite aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivants son placement en rétention. La préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités gambiennes dès le 22 juillet et à procédé à une relance le 11 août.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, et l’allégation d’une nouvelle nationalité, postérieure à la requête préfectorale du 20 août 2025 qui ne pouvait être vérifiée avant cette date, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Ces éléments ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative alors que M. [P] [E] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne WYON
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