Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOXB
AFFAIRE :
[I] [C]
…
C/
[V] [T]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 23/02630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (P0178)
Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES (486)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [X] [L] – [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
APPELANTS
****************
Madame [V] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public ONIAM
Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Plaidant : Me Ali SAIDJI, du barreau de Paris
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 10]
[Localité 8]
(défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 23.04.2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T] a été victime d’une chute alors qu’elle descendait à ski d’un télésiège le 31 décembre 2014.
Elle a été transportée par les secours au centre médical du [Localité 15] où elle aurait été prise en charge par le Docteur [I] [C]. Ce dernier l’aurait laissée regagner son domicile de vacances le jour même.
Elle a rejoint son domicile personnel le 3 janvier 2015 et a consulté son médecin traitant, le Docteur [X] [L]-[N], en raison de douleurs persistantes et de nausées le 5 janvier suivant, puis à plusieurs reprises postérieurement.
Elle a été hospitalisée à diverses reprises.
Elle a affirmé avoir perdu l’usage de sa jambe droite depuis le mois de juillet 2017 et souffrir de troubles urinaires et sphinctériens ainsi que de douleurs neuropathiques.
Par actes délivrés les 16, 17, 18 et 19 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner en référé M. [C], Mme [L]-[N], la MACSF, la CPAM des Yvelines et l’établissement public ONIAM aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont elle estime avoir été victime.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’ONIAM,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder un collège de deux experts composé de Mme [Y] [A] et M. [K] [P],
— dit que les experts déposeront un rapport commun, le premier expert désigné ayant en charge la coordination des opérations d’expertise comprenant les relations entre les parties et le juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que les experts pourront faire appel si nécessaire à des techniciens d’une autre spécialité que la leur après en avoir avisé le conseil des parties,
— confié aux experts la mission suivante :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— rechercher l’état médical du demandeur avant les actes critiques,
— procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée de l’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement des tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défautd’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier pdf enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties ont été invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2 500 euros (1 500 euros pour l’expert coordinateur et 1 000 euros pour l’autre expert) la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par Mme [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la décision,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, M. [C], Mme [L]-[N] et la MACSF ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C], Mme [L]-[N] et la MACSF demandent à la cour, au visa des articles 6§1, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et L. 1110-4 du code de la santé publique, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Nanterre le 19 mars 2024, sous le numéro RG 23/02630, en ce qu’elle désigne en qualité d’experts, le Docteur [Y] [A] et le Docteur [K] [P],
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés Nanterre le 19 mars 2024, sous le numéro RG 23/02630, en ce qu’elle prévoit dans sa mission d’expertise qu’il est enjoint de :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, (')
— disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ».
statuant à nouveau :
— désigner en qualité d’expert, tel médecin généraliste qu’il plaira qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix avec accord préalable des parties ;
— modifier la mission d’expertise dans les limites précitées en la remplaçant par :
« – se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission, (..)
— dit que l’expert communiquera directement aux parties les documents, y compris médicaux, ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse, sans accord préalable de cette dernière ».'
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer la décision attaquée dans son intégralité,
et
— condamner in solidum la MACSF, le Docteur [C] et le Docteur [L] [N] a verser à Mme [T] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la MACSF, le Docteur [C] et le Docteur [L] [N] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’établissement ONIAM demande à la cour, au visa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, de :
'- confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a désigné le Docteur [Y] [A] et le Docteur [K] [P], en qualité d’experts.
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l’accord de Mme [T] avant de communiquer son dossier médical,
et statuant à nouveau :
— compléter la mission d’expertise comme suit :
— se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme [T] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise.
— statuer ce que de droit sur les dépens. '
La CPAM des Yvelines, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées, à personne habilitée, respectivement les 23 avril 2024 et 17 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a désigné en qualité d’experts les docteurs [Y] [A] et [K] [P], ainsi qu’en ce qu’elle a prévu dans la mission confiée à l’expert que les communications des documents médicaux ne pourront se faire qu’avec l’accord de l’intéressée.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas autrement contestées.
Sur les spécialités des médecins désignés
Les appelants indiquent qu’ils ne s’étaient pas opposés en première instance à la désignation d’un collège d’experts en neurologie et orthopédie mais avaient demandé la désignation en plus d’un expert de la même spécialité que les docteurs [C] et [L]-[N], soit un médecin généraliste, en indiquant la possibilité pour celui-ci de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien.
Ils avancent que si la désignation d’experts en neurologie et orthopédie est pertinente pour l’appréciation des préjudices et du lien de causalité, elle ne l’est pas pour l’appréciation de la conformité de la prise en charge de Mme [T], laquelle doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles les praticiens défendeurs sont intervenus ; que la prise en charge ayant été réalisée par des médecins généralistes, l’expert désigné avoir la même formation, la même pratique professionnelle ainsi que les mêmes connaissances théoriques et pratiques.
L’ONIAM fait quant à elle valoir que la seule désignation d’un expert médecin généraliste ne paraît pas opportune, rappelant que Mme [T] a bénéficié en grande majorité d’une prise en charge neurologique et orthopédique ; que la désignation d’experts, spécialisés en neurologie et en orthopédie est bien plus pertinente pour l’appréciation des préjudices, du lien de causalité, et de l’ensemble de la prise en charge litigieuse, rappelant que le dommage semble consécutif à une atteinte neurogène périphérique prédominant sur l’étage antérieur du périnée et du côté droit et une atteinte proximale sacrée probablement radiculaire, et un syndrome polyalgique chronique secondaire à la fracture de la 3ème pièce sacrée.
Il fait observer qu’au besoin, le concours d’un sapiteur médecin généraliste pourra être requis sur le reste de la mission.
Mme [T] considère que la « proposition » des appelants est contre-productive compte tenu des éléments du dossier, rappelant que les séquelles dont elle est atteinte sont de nature orthopédiques et neurologique, de sorte que la présence de médecins de ces spécialités est, en tout état de cause, essentielle au bon déroulement des opérations d’expertise.
Elle ajoute que le docteur [M], médecin généraliste missionné par son assureur de protection juridique, a conclu que pour savoir si une prise en charge adéquate aurait permis d’éviter les complications postérieures, « un neurochirurgien ou bien un chirurgien orthopédique [est] nécessaire pour trancher ces questions ».
Elle demande donc la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de la mission telle que confiée aux docteurs [A] et [P], le premier juge a également prévu que ces experts puissent « faire appel si nécessaire à des techniciens d’une autre spécialité que la leur après en avoir avisé le conseil des parties ».
Ainsi, dès lors qu’il est établi que les séquelles dont souffre Mme [T] nécessitent que l’expertise soit diligentée par un collège de médecins spécialisés en neurologie et en orthopédie, et que les médecins désignés ont la possibilité de recourir à un médecin d’une autre spécialité, ce qui inclut un médecin généraliste, il n’est pas nécessaire de leur substituer un médecin généraliste.
Les appelants seront déboutés de leur demande de modification de la spécialité des experts désignés.
Sur la communication des pièces couvertes par le secret médical
Les appelants sollicitent ensuite la modification des contions de communication des pièces médicales, faisant valoir que celles prévues aux termes de l’ordonnance critiquée soumettent cette communication, par le demandeur ou un tiers, ainsi que la communication des pièces reçues par l’expert aux parties, à l’accord du demandeur et ce, en totale méconnaissance de l’égalité des armes dans le respect du contradictoire et des droits de la défense qui en découlent.
Au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Conseil Constitutionnel, qui érigent les droits de la défense en droit fondamental, ils font valoir que nonobstant le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les parties doivent être mises en mesure de communiquer aux experts l’ensemble des pièces qu’elles détiennent concernant la prise en charge litigieuse, et l’expert doit pouvoir communiquer les documents médicaux obtenus à toutes les parties.
Ils ajoutent qu’accorder une primauté au secret médical au détriment des droits de la défense et au droit au procès équitable mettrait en outre à mal l’objectif même de la procédure d’expertise en limitant la liberté d’expression des parties.
En réponse aux conclusions de Mme [T], ils font observer que nonobstant le fait qu’elle ait donné son accord pour la production des éléments médicaux en rapport avec l’expertise, la contestation survit.
L’ONIAM sollicite également l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, faisant valoir que la mission de l’expert implique la communication de l’ensemble du dossier médical afin de permettre la résolution du litige de manière impartiale ; qu’il ne peut être accordé au patient le droit de choisir les éléments qu’il communiquerait pour la résolution du litige ; que l’expert doit pouvoir disposer de toutes les informations et preuves nécessaires pour accomplir sa mission et que les parties doivent avoir connaissance des éléments de preuve qui ont permis à l’expert d’analyser la prise en charge médicale et d’émettre son avis afin d’établir une discussion et d’assurer les droits de la défense de chacune d’elle.
Mme [T] indique quant à elle qu’elle a donné son accord pour que les docteurs [C] et [L]-[N] communiquent contradictoirement les pièces médicales en rapport avec l’objet de l’expert, de sorte que la contestation n’a plus d’objet et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
En outre selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Si la soumission de la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, en revanche, compte tenu du caractère absolu du secret médical, il appartient à la victime d’accepter de remettre ou de voir transmettre à l’expert des éléments couverts par le secret médical qui seraient en sa possession ou dans les mains d’un tiers.
En conséquence, les chefs de mission tel que retenu par le premier juge, confiant à l’expert le soin de « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission » et disant que d’une part « l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise » et que d’autre part, « l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord » et « qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet », procèdent d’un juste équilibre entre la protection du secret médical et les droits de la défense.
En effet, permettre d’emblée à un tiers de produire les éléments médicaux qu’il détient à un expert judiciaire ou permettre à l’expert de communiquer aux parties des documents médicaux obtenus directement de tiers, sans même lui laisser la possibilité de rechercher l’accord du patient, viendrait à priver de sens le secret médical qui veut que la communication ne doit résulter que de la décision de l’intéressée, le juge ayant, quant à lui, la possibilité de tirer des conclusions, ou non, d’informations qui n’auraient pas été produites.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, M. [C], Mme [L]-[N] et la MACSF devront supporter in solidum les d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 19 mars 2024 en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que M. [I] [C], Mme [X] [L]-[N] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français, dit MACSF, supporteront in solidum les dépens d’appel,
Condamne M. [I] [C], Mme [X] [L]-[N] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français, dit MACSF, in solidum, à verser à Mme [V] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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