Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 30 mai 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1699
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trente Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01490 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFXZ
Décision déférée ordonnance rendue le 28 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, France-Marie DELCOURT, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Emmanuelle ANDRE, Greffier,
APPELANT
M. [B] [M] alias [J] [D]
Actuellement au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[B] [M] alias [D] [J] est entré sur le territoire national de manière irrégulière en 2017.
Par arrêté du préfet de l’AVEYRON du 17 janvier 2023 qui lui a été notifié le 23 janvier 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par décision du 14 mars 2025 notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à sa sortie de détention, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 16 mars 2025 enregistrée le 17 mars 2025 à 10h02, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE d’une demande de prolongation de la rétention de [B] [M] alias [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a déclaré recevable cette requête en prolongation et a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le conseiller de la cour d’appel de PAU désignée par le premier Président a confirmé l’ordonnance du 19 mars 2025.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a déclaré recevable la requête en prolongation de l’autorité administrative et prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
Par requête du 27 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de voir prolonger une nouvelle fois, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par l’ordonnance critiquée du 28 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après avoir constaté la régularité de la procédure, a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [M] alias [D] [J] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 3ème prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [B] [M] alias [D] [J] et au représentant du préfet le 28 mai 2025 à 11 heures 35.
Par déclaration d’appel reçue le 30 mai 2025 à 11 heures 32, [B] [M] alias [D] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
À l’appui de son appel, il fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement le concernant et que, de plus, ses condamnations pénales antérieures ne peuvent pas à elles seules justifier qu’on le maintienne au centre de rétention administrative.
[B] [M] alias [D] [J] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel, puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce,
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas précis, [B] [M] alias [D] [J] – qui a indiqué tant devant le premier juge que devant la cour être né à [Localité 3] en Algérie – ne conteste pas que l’autorité administrative a effectué des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour lui permettre d’obtenir un document de voyage afin d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture que les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat ayant reconnu l’intéressé sous l’identité de [B] [M], né le 6 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité algérienne.
Or, à ce jour et malgré les diligences entreprises par la préfecture de la CORREZE dans un premier temps (demande de laissez-passer du 18 juillet 2024), puis celles réalisées par mails la préfecture des Pyrénées-Atlantiques (courriels de relance du 14 février 2025, 26 février 2025, 10 mars 2025 et 15 avril 2025), aucun laissez-passer consultaire n’a été délivré, et ce, malgré une audition consulaire qui a eu lieu dans les locaux du consulat algérien le 20 février 2025.
Ainsi, la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par les autorités algériennes de documents de voyage. Il n’est pas établi qu’elle est susceptible d’intervenir à bref délai.
Cependant, il résulte des pièces de la procédure que [B] [M] alias [D] [J] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, ayant été notamment condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 26 juillet 2023 un an et six mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme en état de récidive légale (faits du 23 juillet 2023) et par la cour d’appel de TOULOUSE à un an d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours aggravées par deux circonstances (faits commis le 16 mars 2021). Ces condamnations, mêmes relativement anciennes, suffisent à caractériser la menace à l’ordre public qu’il présente.
À cet égard, il sera rappelé que 'la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette meance au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (1ère Civ. Arrêt du 9 avril 2025 n°24-50.023).
Par ailleurs, [B] [M] alias [D] [J] ne présente pas l’original d’un document de voyage ou de document d’identité en original. Il ne présente en outre aucune garantie de représentation, affirmant avoir une tante à [Localité 1] sans donner plus d’explication et en indiquant vouloir aller vivre en Espagne. Il ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU le 30 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Emmanuelle ANDRE France-Marie DELCOURT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 30 Mai 2025
Monsieur [B] [M] alias [J] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par mail,
Monsieur le Préfet de (à préciser), par mail
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