Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 22 janv. 2026, n° 23/17342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 août 2023, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17342 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINQ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 22/00099
APPELANTS
Monsieur [H] [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
Madame [J] [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMÉES
SADEV 94 – S.A. SOCIETE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [I], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marylène BOGAERS, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Monsieur [H] [E] [Z] et Madame [J] [S] [P] ont formé par RPVA le 3 novembre 2023 un appel limité ( fixation des indemnités) d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil du 21 août 2023.
Ils ont adressé par RPVA le 31 octobre 2023 des conclusions de 'désistement d’action et d’instance’ à la suite d’un accord scellé entre les parties.
La SADEV et le commissaire du Gouvernement, intimés, ont été convoqués à l’audience du 6 novembre 2025 par LRAR et ont pris acte à l’audience de ce désistement, l’avocat des appelants convoqué par lettre simple ayant écrit à la cour le 4 novembre 2025 de bien vouloir excuser son absence.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à Monsieur [H] [E] [Z] et à Madame [J] [S] [P] de leur désistement d’appel.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [H] [E] [Z] et Madame Madame [J] [S] [P] du jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil du 21 août 2023.
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les appelants supporteront la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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