Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/05660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2024, N° 22/01812 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05660 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOE2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
N° RG 22/01812
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. [F] Société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VERNHET
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [F], représentée par Monsieur et Madame [C], est propriétaire d’un local en rez-de-chaussée, situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 1999, la société [F] l’a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LIBERTE, qui a ensuite cédé son fonds de commerce et son droit au bail au profit de la S.A.R.L. MARECLARA, le contrat de bail ayant fait l’objet d’un renouvellement le 27 janvier 2009. La société MARECLARA a ensuite cédé le fonds de commerce et le droit de bail à la S.A.S. JADE le 30 avril 2013. Monsieur [N], gérant de la société JADE, y exerce une activité de restauration.
La société [F] a souscrit un contrat multirisque professionnel auprès d’AREAS DOMMAGES a effet au 16 juillet 2012, qui a été résilié à compter du 1er novembre 2018.
Le 22 décembre 2015, la société JADE a été victime d’un dégât des eaux provenant de la fuite d’une canalisation du local du dessus appartenant à la société ELIT. Elle a fait appel son assureur, AVIVA, qui a fait diligenter des opérations d’expertise et a pris en charge les réparations.
A compter du 1er janvier 2021, la société [F] a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de GROUPAMA.
En 2019, la société JADE était à nouveau confrontée à des venues d’eaux qui occasionnent des dommages dans son local commercial. Elle a déclaré le sinistre à son assureur AVIVA qui
a fait diligenter une expertise au terme de laquelle la responsabilité de la société [F] semblait pouvoir être engagée en tant que propriétaire du fonds.
Par courrier du 24 juin 2020, le cabinet d’expertise POLYEXPERT, agissant pour le compte d’AVIVA, a informé Monsieur [C], gérant de la société [F], qu’à la suite du dégât des eaux de 2015, la responsabilité de la société pouvait être engagée et l’a convoqué aux opérations d’expertise des dommages sur les lieux du sinistre le 30 juillet 2020.
Par courrier du 20 mai 2021, la société [F] a déclaré le sinistre auprès de son ancien assureur, AREAS DOMMAGES, expliquant n’avoir eu connaissance du sinistre de la société JADE qu’en 2019, sans avoir été convoquée aux expertises ayant eu lieu à compter de 2015.
La compagnie AREAS DOMMAGES lui a opposé la prescription biennale.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2022, la société [F] a fait assigner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 22.228,80 € au titre de sa garantie et correspondant au coût des travaux de remise en état du local commercial loué.
Par conclusions d’incident du 20 décembre 2022 et dernières conclusions du 16 novembre 2023, la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des prétentions de la société [F], tirée de la prescription biennale par application de l’article L. 114-1 du Code des assurances et du contrat anciennement souscrit.
Selon une ordonnance contradictoire en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— déclaré recevables les demandes de la société civile immobilière [F] à l’encontre de AREAS DOMMAGES,
— dit que le sort des dépens de l’incident et des frais irrépetibles suivront celui des dépens et des frais irrépetibles de l’instance principale.
Le 7 novembre 2024 , la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale,
— déclaré recevables les demandes de la société [F] à son encontre,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Selon avis de fixation du 3 décembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience 28 avril 2025 conformément à l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du 3 décembre 2024 de la présidente de chambre à l’appelant lui demandant de présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel en vertu de l’article 795 du code de procédure civile ;
Vu les observations sur la recevabilité de l’appel déposées par l’appelant le 6 décembre 2024 selon lesquelles la société AREAS ASSURANCES est parfaitement fondée à relever appel de l’ordonnance du juge de la mise en état dans la mesure où :
— La saisie du juge de la mise en état concernait une fin de non-recevoir : la société AREAS ASSURANCES ayant soulevée la prescription de l’action diligentée par la SCI [F]. Il s’agit donc de l’application du 2ème paragraphe de l’article 795 du Code de procédure civile précité prévoyant que dans le cas d’une fin de recevoir, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état est susceptible d’appel.
— La décision du 19 janvier 2024, n’a jamais fait l’objet d’une signification à la société AREAS
ASSURANCES, en conséquence de quoi, les délais d’appel n’ont jamais commencé à courir, raison pour laquelle la société AREAS ASSURANCES est parfaitement recevable à interjeter appel de ladite ordonnance ;
Vu la réponse à avis de l’intimée en date du 17 avril 2024, soulevant l’irrecevabilité de l’appel en raison de la nouvelle rédaction de l’article 795 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La compagnie AREAS DOMMAGES conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour de :
— juger que la SCI [F] était prescrite en son action judiciaire du 8 avril 2022 relative à un sinistre de 2015 et qu’elle n’a pas régularisé de déclaration de sinistre conforme dans le délai de l’article L 114-1 du Code des assurances, ni n’a interrompu le délai de prescription biennal
conformément à l’article L 114-2 de ce même Code,
— débouter la SCI [F] de toutes prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la Mutuelle AREAS DOMMAGES,
— condamner la SCI [F] à payer et porter à la mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux frais irrépétibles
La société [F] conclut à la confirmation de l’ordonannce attaquée et demande à la cour de :
— juger recevable l’action engagée par la SCI [F] à l’encontre de la société AREAS son
assureur au jour du sinistre,
— débouter la société AREAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société AREAS à régler à la SCI [F] la somme de 2000 € au titre de
l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens d’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
L’article 17-I de ce décret prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et précise qu’il est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, l’appelant a introduit l’instance d’appel par la déclaration d’appel du 7 novembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, entraînant l’application des nouvelles dispositions réglementaires.
Le juge de la mise en état, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n’a pas mis fin à l’instance. Sa décision n’est en conséquence appelable qu’avec le jugement sur le fond.
L’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [U] [L] , qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétéaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité
.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne la société AREAS ASSURANCES aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 eurosà la SCI [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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