Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 juin 2025, n° 24/05660
TGI 19 janvier 2024
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CA Montpellier
Irrecevabilité 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action judiciaire

    La cour a estimé que le juge de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance, et que la décision n'est donc pas susceptible d'appel avant le jugement sur le fond.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de la SCI [F]

    La cour a jugé que l'appel de l'ordonnance n'était pas recevable, ce qui implique que les demandes de la SCI [F] restent recevables.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société AREAS ASSURANCES aux dépens, ce qui implique que la demande de l'assureur est rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale concernant une action de la SCI [F] pour un sinistre survenu en 2015. La juridiction de première instance avait déclaré recevables les demandes de la SCI. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'appel à la lumière des nouvelles dispositions du Code de procédure civile, concluant que l'ordonnance attaquée n'était pas susceptible d'appel car elle ne mettait pas fin à l'instance. Par conséquent, la cour a déclaré l'appel irrecevable et a condamné AREAS ASSURANCES aux dépens et à verser 2.000 euros à la SCI [F] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/05660
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/05660
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 janvier 2024, N° 22/01812
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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