Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/20100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 22/06537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 22/06537
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [D] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [W] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jessica SOUSSAN de la SELEURL EVERSTONE CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C413
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL JMD CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assisté de Me Vincent LOIR de la SELARLU VL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0874
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [O] [A] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2026 :
MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W], propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 10], dans le [Localité 9], ont engagé des travaux de rénovation de cet appartement.
Se prévalant des préjudices causés par des infiltrations ayant pour origine l’appartement de M. [E] [T] et Mme [O] [A] épouse [T], et par la dégradation des structures en bois porteuses du plancher haut, les consorts [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. et Mme [T], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD et Areas dommages, assureurs de la copropriété, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Invoquant, par ailleurs, que les consorts [W] avaient entrepris, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux sur les parties communes de l’immeuble, consistant en la création de deux portiques métalliques destinés à pratiquer des ouvertures dans des murs porteurs, le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement demandé la condamnation des consorts [W] à remettre en état les parties communes.
Par jugement rendu le 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, ainsi que M. et Mme [T] à payer à MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] la somme globale de 1.000 euros TTC ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à garantir M. et Mme [T] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— débouté MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
— condamné la société Areas dommages à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— condamné in solidum MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] à remettre en leur état intérieur les parties communes, soit à démolir la structure métallique installée selon devis n°9927/15537A de la société Bepox en date du 13 juin 2022 et à rétablir les pans en bois démolis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. et Mme [T] à mettre en place une étanchéité au sol de la salle d’eau de leur appartement et à réparer la fissure verticale dans les angles de la douche, côté pignon et à remédier au défaut ou absence de joint en périphérie du bac à douche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
— dit que les astreintes ci-dessus prononcées seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [T] aux dépens ;
— débouté MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] de leur demande de dispense de participation aux frais de la procédure ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 août 2025.
Ils ont assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, M. et Mme [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société Areas dommages par acte du 3 décembre 2025 et la société Allianz IARD par acte du 4 décembre 2025, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la seule disposition du jugement entrepris les ayant condamnés à remettre en leur état antérieur les parties communes, en l’espèce à démolir la structure métallique installée et à rétablir les pans en bois démolis.
Par conclusions remises le 17 février 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, ils demandent de dire leurs demandes recevables, d’arrêter l’exécution du provisoire de la disposition du jugement du 8 juillet 2025 concernant la remise en leur état antérieur des parties communes et de condamner les défendeurs aux dépens et à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 février 2026, soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de dire irrecevable la demande des consorts [W], subsidiairement de la rejeter et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 février 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, M. et Mme [T] demandent de débouter les consorts [W] de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire et de les condamner in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 février 2026, soutenues à l’audience, la société Allianz IARD demande de statuer ce que de droit sur l’arrêt d’exécution provisoire, de débouter les consorts [W] de leurs demandes tendant à ce qu’elle soit condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 17 février 2026, soutenues à l’audience, la société Areas dommages demande de débouter les consorts [W] de leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement in solidum de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit, "en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation personnelle du demandeur à l’arrêt de l’exécution. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation ; s’agissant d’une obligation de faire, ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
Les consorts [W] font valoir qu’ils soulèvent des moyens sérieux de réformation de la disposition du jugement entrepris leur ayant ordonné de remettre en état les parties communes, en ce que, d’une part, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ils ont été autorisés, par l’assemblée générale des copropriétaires, à procéder au percement d’un mur porteur, d’autre part, ils avaient toute raison de croire qu’ils bénéficiaient d’une telle autorisation, enfin, ils ont exécuté les travaux conformément aux règles de l’art. Ils invoquent, en outre, que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle génèrerait un risque de fragilisation de la structure de l’immeuble.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application du 2ème alinéa de l’article 514-3 précité, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si le demandeur à l’arrêt de cette exécution qui, en première instance, n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire fait état d’éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande des consorts [W] en ce que les éléments qu’ils invoquent – à savoir le risque de désordres pour l’immeuble induit par le retour à l’état antérieur, tel que mentionné par le bureau d’études Oregon le 29 octobre 2025 – étaient connus en première instance et, en tout état de cause, portent sur l’état général de l’immeuble et ne caractérisent pas l’existence de conséquences manifestement excessives les concernant personnellement.
M. et Mme [T] font, pour leur part, valoir qu’il appartient aux consorts [W] de justifier de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les consorts [W] soutiennent qu’ils invoquent un élément nouveau révélé postérieurement au jugement du 8 juillet 2025, en l’espèce les conclusions du rapport du bureau d’études Oregon du 29 octobre 2025 selon lequel la dépose puis la repose du pan de bois constitue une opération à haut risque.
Il convient en l’espèce de constater que les consorts [W] justifient, par la production du rapport du bureau d’études structure Oregon du 29 octobre 2025, des risques inhérents à la remise en état des parties communes, risques spécifiques dont il ne ressort d’aucun élément qu’ils étaient connus avant le jugement du 8 juillet 2025, de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Les consorts [W] se prévalent, à titre de moyen sérieux d’infirmation du jugement, de ce que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ils avaient bien obtenu une autorisation de percement d’un mur porteur par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2019 ; ils font également valoir qu’ils pouvaient se croire autorisés à réaliser l’opération de percement et que les travaux étaient conformes aux règles de l’art.
Ne présente toutefois de caractère sérieux aucun des moyens présentés par les consorts [W] :
— ni sur une quelconque autorisation de percement, alors qu’il résulte de la délibération n°2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2029 « Etude d’un mur porteur », aux termes de laquelle "l’assemblée générale accepte l’étude de l’ouverture d’un mur porteur en vue de la redistribution de l’appartement de M. [W]", que l’assemblée générale a voté qu’en faveur d’une étude de faisabilité de l’opération de percement ;
— ni en ce qu’ils pouvaient « penser être autorisés » à réaliser cette opération, alors qu’ayant demandé, le 24 décembre 2025, la convocation d’une assemblée générale pour « ratifier expressément les travaux d’ouverture de deux baies dans les murs porteurs », ils ont implicitement admis que les travaux eux-mêmes n’avaient pas encore été autorisés ;
— ni en ce que les travaux auraient été exécutés conformément aux règles de l’art, ce moyen de fond étant en l’espèce dépourvu de toute portée.
A défaut de présenter des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, les consorts [W] ne justifient pas de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Cette demande sera dès lors rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [T] et aux sociétés Allianz IARD et Areas dommages, la somme de 1.500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris présentée par MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] ;
La rejetons ;
Condamnons in solidum MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] aux dépens de la présente instance et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [T] et aux sociétés Allianz IARD et Areas dommages, la somme de 1.500 euros à chacun.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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