Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 nov. 2025, n° 25/09433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09433 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXQ
Nom du ressortissant :
[M] [V] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [V] [R]
né le 10 Février 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
non comparant, représenté par Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2025 à ----------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [M] [V] [R] notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de trois années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire.
Par décision du 30 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025.
Par ordonnances des 3 octobre 2025 confirmée en appel le 5 octobre 2025 et 29 octobre 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de M. [M] [V] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27novembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 novembre 2025 à 14h40 a fait droit à cette requête.
M. [M] [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 novembre 2025 à 16 heures 45 en faisant valoir que la décision fixant le pays de retour n’avait pas été jointe à la procédure rendant la requête de la préfecture irrecevable, sans que la production ultérieure de ladite pièce ne puisse régulariser cette situation.
M. [M] [V] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [M] [V] [R] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.
Le conseil de M. [M] [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.Il expose qu’il s’agit d’une pièce utile dans la mesure où cela permet de vérifier la régularité de la procédure et l’opportunité des diligences effectuées, de sorte que sa production ultérieure ne peut couvrir l’irrecevabilité de la requête.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, indiquant qu’il n’existe pas d’obligation de produire cette pièce, qui n’est pas une pièce utile, ajoutant que la régularité a pu être vérifiée lors des deux premières prolongations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [M] [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête:
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
En l’espèce, il s’agit de la troisième prolongation de rétention. La nationalité algérienne de M. [R] a été confirmée et les autorités algériennes ont été contactées. La transmission de la décision fixant le pays de retour n’apparaît pas être dans ce contexte être une pièce utile à la procédure. En effet, si cette décision administrative n’avait pas été prise, elle aurait dû faire l’objet d’un incident lors des premières prolongations de sorte que l’éventuelle nullité de procédure résultant de son absence est aujourd’hui couverte.
La production de la décision administrative en cours de procédure, en vue de répondre au moyen soulevé en défense est donc régulière. Il sera relevé que la défense a pu soutenir ce moyen et obtenir une réponse à ses interrogations.
Il en résulte que la requête de la préfecture est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de M. [R] constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné le 20 février 2025 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violences sans incapacité;
— M. [R] ne justifie pas d’un logement stable, ni de moyens de subsistance;
— Les démarches auprès des autorités algériennes ont été entamées avant la sortie de prison et elle demeure en attente de leur retour;
— le 6 octobre 2025, les empreintes et les photographies d’identité ont été transmises à ces autorités;
— des relances leur ont été adressées les 20 octobre, 12 novembre et 24 novembre 2025.
Ces différents éléments ressortent des pièces produites. Les relances auprès des autorités consulaires ont été régulièrement. La condamnation de M. [R] récente pour des faits de vol avec violence qui ont justifié selon le tribunal une interdiction du territoire français pour une durée importante (trois ans) justifie de la menace pour l’ordre public que représente M. [R].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [V] [R],
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
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