Infirmation partielle 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 juin 2024, n° 22/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 24 mai 2022, N° 2021001501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLYOPS c/ S.A.R.L. LAURENT FRAPIER ENTREPRISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2024
N° RG 22/02977 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYI4
c/
S.A.R.L. LAURENT FRAPIER ENTREPRISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2022 (R.G. 2021001501) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. FLYOPS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LAURENT FRAPIER ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Dans le cadre de l’opération de construction de son siège social à [Localité 2], dirigée par le Cabinet d’architecture Gantier, la société par actions simplifiée Flyops a confié, par deux contrats du 27 novembre 2018, à la société à responsabilité limitée Laurent Frapier Entreprise la réalisation des lots électricité et climatisation/ventilation/chauffage/plomberie pour des montants de 54.886,70 euros HT et 40.588,39 euros HT.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves respectivement les 8 et 25 février 2019 puis d’une levée de réserves le 19 juillet 2019.
Le 13 mars 2019, un avenant relatif au lot CVC/plomberie a été signé pour des travaux supplémentaires d’un montant de 10.360,11 euros HT.
La société Laurent Frapier Entreprise a réclamé le paiement du solde de ses travaux par courrier en date du 11 août 2020, puis par l’intermédiaire de la société Protigo le 7 octobre 2020, puis par le dépôt le 30 juin 2021 d’une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 juillet 2021 du président du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société Flyops a, le 16 septembre 2021, fait opposition à cette injonction de payer qui lui avait été signifiée le 1er septembre précédent.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Libourne, conformément au souhait de la société Laurent Frapier Entreprise lors du dépôt de sa requête.
Par jugement prononcé le 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Libourne a statué ainsi qu’il suit :
— déclare l’opposition recevable ;
— condamne la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 3.084,48 euros avec intérêts légaux à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure ;
— déboute la société Laurent Frapier Entreprises de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Flyops aux dépens.
La société Flyops a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 juin 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, la société Flyops demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 3.084,48 euros avec intérêt légaux à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure,
— condamné la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Flyops aux dépens ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition recevable,
— débouté la société Laurent Frapier Entreprises de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence,
— déclarer la société Flyops recevable et bien fondée en son opposition ;
— débouter la société Laurent Frapier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la demande en paiement de la société Laurent Frapier est infondée et injustifiée ;
— juger que la société Flyops n’est redevable d’aucune somme d’argent envers la société Laurent Frapier ;
En conséquence,
— condamner la société Laurent Frapier au paiement au profit de la société Flyops de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Laurent Frapier aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 3 janvier 2024, la société Laurent Frapier demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1193 et 1194 du code civil,
Vu l’article 1347-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 3.084,48 euros assortie des intérêt à taux légal à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure,
— condamné la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Flyops aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Laurent Frapier Entreprises de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Par conséquent,
— condamner la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive ;
— condamner la société Flyops à payer à la société Laurent Frapier Entreprises la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
2. Au visa de ce texte, la société Flyops fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer le solde de ses travaux à la société Laurent Frapier Entreprises alors que celle-ci s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles et dans l’accomplissement de ses missions en ce qui concerne les travaux qui lui ont été confiés.
L’appelante indique qu’elle a été contrainte de faire procéder à des travaux de reprise des désordres générés par la mauvaise qualité de l’intervention de l’intimée, qui ont fait l’objet de réserves lors de leur réception ; elle ajoute que la société Laurent Frapier Entreprise n’a pas suivi correctement son chantier et n’a pas respecté le planning, ce qui a eu des conséquences sur le planning d’intervention des autres corps d’état.
La société Flyops explique que la somme en litige est le montant de l’application des retenues financières sur le décompte général définitif qui a été communiqué à la société Laurent Frapier Entreprise par l’architecte ; qu’il appartenait à l’intimée de contester ces retenues dans le délai de 30 jours prévu par la norme AFNOR à laquelle le contrat litigieux fait référence.
3. La société Laurent Frapier Entreprise répond qu’aucun planning de ses travaux n’a été prévu et que l’intervention des différents corps d’état sur le chantier n’a pas été organisée ; que l’appelante ne peut soutenir qu’elle n’était pas satisfaite de ses interventions alors même qu’elle lui a commandé des travaux supplémentaires et que deux procès-verbaux de levée des réserves ont été établis le 19 juillet 2019.
L’intimée ajoute que les décomptes généraux définitifs ne lui ont jamais été notifiés avant le 14 octobre 2020, date à laquelle ils étaient joints à un courrier destiné à justifier les retenues appliquées ; que ces décomptes ne sont pas signés et comportent une erreur de numérotation des lots.
Sur ce,
4. Les deux contrats conclus le 27 novembre 2018 se sont expressément placés dans le cadre de la norme AFNOR P 03-001 relative aux marchés privés.
Ce référentiel réglemente l’établissement des comptes définitifs de la façon suivante :
« 19.5 Mémoire définitif
19.5.1
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
19.5.2
Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3
Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
19.5.4
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur.
19.6 Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif
19.6.1
Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4 . Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
19.6.3
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.»
5. En l’espèce, la réception -au sens de l’article 19.5.1 de la norme- des travaux de la société Laurent Frapier Entreprise a été réalisée les 8 et 25 février 2019.
Or l’intimée a adressé son décompte définitif par courrier recommandé en date du 11 août 2020, soit hors délai, de sorte que les articles 19.5.4 et 19.6.3 étaient alors applicables.
6. Il est établi que le maître d’oeuvre a adressé son décompte général définitif à l’entrepreneur par message électronique également le 11 août 2020, de sorte que la société Laurent Frapier Entreprise disposait d’un délai de 30 jours à compter de cette notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage.
Puisque la société Laurent Frapier Entreprise n’a adressé son premier courrier de protestation que le 15 septembre 2020, soit postérieurement au délai imposé par la norme telle que reprise aux contrats litigieux, elle est réputée avoir accepté le décompte définitif au sens de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR P 03-006.
7. La somme de 3.084,48 euros correspond au montant total des retenues appliquées par le Cabinet Gantier, maître d’oeuvre, au décompte des sommes dues à la société Laurent Frapier Entreprise, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte général définitif produit aux débats, étayé par la production de deux factures des 19 juillet 2019 et 29 janvier 2020 des entreprises tierces ayant procédé à la reprise des désordres reprochés à l’intimée par le maître d’oeuvre dans un courrier recommandé en date du 13 mars 2019.
8. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant, de débouter la société Laurent Frapier Entreprise de sa demande en paiement au titre du solde de ses travaux et de ses frais irrépétibles et de la condamner à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à l’appelante la somme de 3.500 euros.
Il résulte de la présente décision que la société Flyops n’a pas résisté abusivement à la demande principale de la société Laurent Frapier Entreprise ; le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Laurent Frapier Entreprise de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Laurent Frapier Entreprise.
Condamne la société Laurent Frapier Entreprise à payer à la société Flyops la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Laurent Frapier Entreprise à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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