Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02879 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F34P
Minute n° 25/00121
Commune COMMUNE DE [Localité 17]
C/
[G], [M] ÉPOUSE [G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/03444
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 17] , représentée par son Maire en exercice,
Mairie de [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 3 décembre 2019, la commune de Vasperviller a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz, aujourd’hui tribunal judiciaire de Metz, M. [U] [G] et Mme [X] [M] épouse [G], afin d’obtenir à titre principal leur condamnation à lui payer une somme de 40 460,90 euros. A défaut et dans des conclusions ultérieures, elle a sollicité une mesure d’expertise afin d’évaluer l’ensemble des dépenses supplémentaires engagées par elle dans le seul et unique but de rendre constructible la parcelle des époux [G].
La commune de [Localité 17] exposait que dans le cadre de la sécurisation de son réseau d’eau potable, elle avait proposé aux époux [G] de déplacer une conduite d’alimentation en eau qui traversait leur parcelle [Cadastre 11], ce qui aurait permis de la rendre constructible, en contrepartie de quoi les époux [G] s’engageaient à lui céder pour un euro symbolique leurs parcelles numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Elle soutenait que les époux [G] avaient donné leur accord sur ces différentes propositions ce que confirmaient les attestations produites, qu’elle avait elle-même procédé aux travaux sur la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 2], mais que de leur côté les époux [G] avaient subrepticement vendu à des tiers les parcelles n° 57,58,60,61 et [Cadastre 8]. Elle leur reprochait de ne pas avoir respecté leurs engagements, voire d’avoir rompu des pourparlers, et subsidiairement se prévalait à leur encontre d’un enrichissement sans cause.
Les époux [G] ont conclu au débouté de cette demande, contestant que le maire de la commune ait eu compétence pour engager des pourparlers ou conclure un contrat en l’absence de toute délibération du conseil municipal, contestant également la valeur probante des attestations produites, et considérant enfin que les conditions prévues pour se prévaloir d’un enrichissement sans cause n’étaient pas réunies.
Par jugement du 16 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré la Commune de [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal recevable en son action,
Débouté la Commune de [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée à titre principal en paiement,
Débouté la Commune de [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal de sa demande subsidiaire en expertise,
Rejeté la demande de la Commune de [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la Commune de [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [X] [M] épouse [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la Commune de [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord relevé que la commune de Vasperviller fondait sa demande sur la responsabilité extra-contractuelle des époux [G] en reprochant à ceux-ci d’avoir rompu de façon fautive les pourparlers en cours, mais alléguait également de façon contradictoire l’existence d’un contrat passé entre les parties et l’exécution par elle-même des obligations découlant de ce contrat.
Le tribunal a retenu, à l’instar des défendeurs, qu’aucun contrat n’avait pu être conclu puisque, en application des dispositions des articles L.2122-21 et L.2444-1 du code général des collectivités territoriales, seul le conseil municipal disposait du pouvoir d’arrêter les conditions définitives du contrat, et qu’en l’espèce aucune délibération n’avait été prise en ce sens par le conseil municipal. Il a en revanche considéré que le maire avait la possibilité d’engager des pourparlers, puisque ceux-ci n’engageaient pas la commune.
Dès lors et sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le tribunal a considéré qu’il appartenait à la demanderesse d’apporter la preuve d’une faute de la part des défendeurs dans la rupture des pourparlers allégués, et a rappelé que le seul fait de rompre unilatéralement des pourparlers n’était pas fautif, et qu’il était nécessaire de démontrer le caractère abusif de cette rupture.
Le tribunal a ensuite considéré que la commune de Vasperviller n’apportait aucune preuve de ce que, au stade de pourparlers avancés, les époux [G] se seraient engagés à lui vendre les parcelles dont elle faisait état. Il a observé notamment que les trois attestations produites mentionnaient que les époux [G] se seraient engagés à céder à la commune la parcelle [Cadastre 13], alors qu’ils n’en sont pas propriétaires et que cette parcelle ne fait pas partie de celles ultérieurement cédées à des tiers.
Il a de même relevé que le courrier de proposition que la commune avait adressé aux époux [G], en leur demandant de faire part de leur accord, ne portait pas sur les engagements tels que décrits par la demanderesse, n’envisageait nullement la cession pour un euro des parcelles litigieuses, et qu’il était au contraire déjà prévu un financement des travaux, soit par le propriétaire, soit par le constructeur de la parcelle [Cadastre 2].
Le tribunal a constaté que la commune ne faisait pas preuve de l’existence de propositions distinctes de ce courrier, et ne prouvait pas davantage qu’il lui était nécessaire d’acquérir les parcelles litigieuses dans le cadre de ses travaux. Il a encore observé que des plans établis en 2011 prévoyaient en tout état de cause la suppression de la canalisation passant sous la parcelle [Cadastre 14].
Quant à l’allégation subsidiaire d’un enrichissement sans cause, le tribunal a rappelé que, à supposer l’existence d’un tel enrichissement, le demandeur à l’action ne pouvait prétendre qu’à une indemnité également à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement du défendeur ou de l’appauvrissement du demandeur. Il a constaté que compte tenu d’un prix de vente de 26 000 euros pour l’ensemble des parcelles antérieurement propriété des époux [G], il était impossible que la valeur de la seule parcelle n° [Cadastre 2] ait été du montant de 40 460,90 euros, et que de même la commune de [Localité 17] n’apportait aucune preuve concrète d’un appauvrissement à hauteur de cette somme. Au vu du courrier déjà cité et de l’accord des époux [G], il a également considéré que leur éventuel enrichissement n’était pas dépourvu de cause, et a rejeté toute demande d’expertise, les conditions d’un enrichissement sans cause n’étant pas réunies.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il :
déboute la commune de [Localité 17] de sa demande principale en paiement ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise,
rejette la demande de la commune de [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la commune de [Localité 17] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [G] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2023, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, demande à la cour de :
Dire et juger l’appel de la Commune de [Localité 17] recevable et bien fondée.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 16 novembre 2022.
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de la Commune de [Localité 17] recevable et bien fondée.
Condamner Monsieur [U] [G] et Madame [X] [M] épouse [G] à payer à la Commune de [Localité 17] la somme de 40 460,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2019.
Subsidiairement,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert que la Cour voudra bien désigner avec mission de chiffrer l’ensemble des dépenses engagées par la Commune de [Localité 17] aux fins de rendre la parcelle des époux [G] constructible.
Condamner Monsieur [U] [G] et Madame [X] [M] épouse [G] aux entiers frais et dépens d*instance et d’appel.
Les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel ».
La commune de [Localité 17] maintient qu’elle a proposé aux époux [G] de détourner la conduite traversant leur parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 2], la rendant ainsi constructible, et de viabiliser la parcelle, le tout à ses frais, en contrepartie de quoi les époux [G] s’engageaient à lui céder les terrains numérotés [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour un euro symbolique. Elle soutient que les époux [G] ont donné leur accord aux diverses propositions qui leurs étaient faites et que cet accord a été donné en présence de trois témoins.
Ayant réalisé les travaux convenus, elle expose qu’en vendant subrepticement les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], les époux [G] ont obtenu par des man’uvres déloyales le financement des travaux ayant rendu la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 2] constructible.
En droit elle se prévaut de l’existence en l’espèce d’un engagement synallagmatique souscrit par les parties, ainsi que prouvé par les attestations produites aux débats, et se prévaut au premier chef, à hauteur d’appel, d’un fondement contractuel.
Elle estime que, sauf aux époux [G] à faire la preuve que la commune ne pouvait s’engager sans accord du conseil municipal, il est en l’espèce établi qu’un accord a bien été passé entre les parties.
Subsidiairement et en l’absence d’un contrat régulièrement passé, la commune se prévaut d’un fondement extra contractuel, en l’occurrence la rupture fautive des pourparlers, et plus subsidiairement d’un enrichissement sans cause à son préjudice.
Elle soutient ainsi avoir été maintenue dans l’ignorance de la vente des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dès lors que le certificat d’urbanisme sollicité par les époux [G] ne portait que sur la parcelle [Cadastre 11].
Elle fait également valoir qu’avant les travaux, la parcelle [Cadastre 11] n’aurait pu être vendue qu’au prix d’un terrain agricole, de sorte que les époux [G] ont réalisé une plus-value de leur propriété totalement injustifiée.
De son côté elle soutient avoir subi un appauvrissement, dès lors que les travaux de déviation de la conduite d’eau passant sous la parcelle [Cadastre 11] qu’elle a réalisés n’étaient nullement nécessaires pour la réalisation de son projet. De même elle soutient qu’il n’était pas nécessaire de procéder au raccord de la parcelle [Cadastre 11] au réseau d’assainissement et au réseau d’eau potable, puisque ces réseaux devaient s’arrêter à la dernière maison de la [Adresse 16], soit plus de trente mètres avant la parcelle [Cadastre 2].
Elle soutient qu’il n’a jamais été question qu’elle procède à titre gratuit à de tels travaux, qu’elle n’a réalisés qu’en raison de l’accord donné par les époux [G] pour la cession des parcelles précitées.
Quant au coût des travaux, la commune se prévaut de l’analyse réalisée par le cabinet [I] et estime sans portée les objections des époux [G] à l’encontre de ce cabinet.
A titre subsidiaire et si la cour devait estimer que l’étude du cabinet [I] est insuffisante, la commune sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluer les dépenses supplémentaires qu’elle a engagées dans le seul et unique but de rendre la parcelle des époux [I] constructible.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er juin 2023, M. [U] [G] et Mme [X] [M] épouse [G], demandent à voir :
Dire l’appel mal fondé,
En conséquence,
En débouter la Commune de [Localité 17] ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz en date du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Condamner la Commune de [Localité 17] à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel ».
Les époux [G] contestent la version de la commune de [Localité 17] et exposent que la seule proposition reçue de la part de la commune est celle exprimée dans le courrier du 25 juillet 2012 qui leur proposait, dans le cadre des importants travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, d’équiper la parcelle [Cadastre 2] d’un branchement d’eau sur la conduite principale et d’un branchement d’assainissement sur le réseau d’eau usée. Ils ajoutent que le courrier indiquait explicitement comment les frais engagés par la commune et la communauté de communes seraient récupérés, et soutiennent qu’il n’a jamais été question de la cession des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ils soulignent que les plans versés aux débats corroborent leur version, et qu’il n’a jamais été question d’une valorisation particulière de la parcelle [Cadastre 2], mais juste de la suppression d’une anomalie, à savoir le fait qu’une canalisation publique d’assainissement passe sous des parcelles privées, dont la leur, et que la seule contrepartie attendue était le paiement d’une quote-part des travaux, étant rappelé que certains d’entre eux devaient être pris en charge par le futur constructeur, et que la quote-part leur incombant était payable à la communauté de communes et non à la commune de [Localité 17].
Ils contestent le contenu des témoignages produits et rappellent qu’on ne peut prouver contre le contenu d’un écrit au moyen d’un témoignage. De même ils contestent l’allégation selon laquelle les travaux de déviation de la canalisation passant sous leur parcelle n’auraient été décidés qu’en 2012 après l’accord qu’ils auraient donné pour la vente de leurs parcelles, alors qu’il résulte des plans réalisés en 2011 que ces travaux étaient déjà prévus. Enfin ils rappellent que la déclaration d’intention d’aliéner adressée par leur notaire au maire de la commune informait parfaitement celui-ci de la vente des parcelles.
En droit ils considèrent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les parties et aucun engagement de leur part de céder leurs parcelles pour un euro symbolique, et font valoir que selon les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, seul le conseil municipal peut faire le choix d’acquérir un bien au nom de la commune, le maire n’ayant qu’une compétence d’exécution.
Ils soulignent qu’aucune délibération n’a été prise à ce sujet, et contestent les termes des attestations de témoin, observant que celles-ci ne sont pas conformes aux exigences du code de procédure civile, et sont strictement identiques dans leurs termes.
Quant au montant qui leur est réclamé ils observent que la commune ne produit aucune facture justifiant des sommes qu’elle a dû payer, et contestent catégoriquement les sommes figurant sur le document émanant du cabinet [I].
Ils contestent de même la demande en réparation au titre de pourparlers prétendument rompus en faisant valoir que la commune de [Localité 17] ne rapporte pas la preuve d’une faute de leur part, non plus que la preuve du préjudice en résultant pour elle. Ils considèrent que l’existence même de ces négociations n’est pas établie, et rappellent que la vente litigieuse n’est intervenue qu’en 2018, de sorte qu’il n’est caractérisé aucune brutalité dans le droit de rompre.
Enfin ils contestent toute notion d’enrichissement sans cause, les conditions posées par l’article 1303 du code civil n’étant pas réunies. Ils contestent notamment que les travaux mis en avant par la commune aient été réalisés à leur seul bénéfice, alors qu’il s’agissait d’un ensemble de travaux réalisés au profit de trois communes, et ajoutent qu’ils ont vendu l’ensemble de leurs parcelles pour un prix de 26 000 euros de sorte que leur éventuel enrichissement ne pourrait se monter à la somme réclamée. En outre ils considèrent que si un enrichissement devait être constaté, il résulterait de leur acceptation de la proposition formulée par la commune dans son courrier précité, de sorte qu’il existe bien une cause à celui-ci. Ils observent que le montant réclamé ne résulte que d’une évaluation, étant rappelé que l’assainissement avait été financé par la communauté de communes, de sorte que la commune de [Localité 17] ne peut en réclamer paiement, et qu’ils n’ont jamais demandé, ni la réalisation d’un arpentage, ni le dévoiement de la canalisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe que la commune de [Localité 17] demande à la cour de dire et juger son appel recevable.
Outre que les contestations relatives strictement à la recevabilité de l’appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état, la cour relève qu’en tout état de cause, cette recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation et qu’il n’existe aucune cause d’irrecevabilité qu’elle serait tenue de relever d’office.
I- Sur l’existence de relations contractuelles entre la commune de [Localité 17] et les époux [G]
La commune de [Localité 17] se prévaut au premier chef de l’existence d’un contrat conclu entre elle-même et les époux [G], en vertu duquel elle aurait rempli ses obligations consistant dans le détournement de la conduite passant sous la parcelle n° [Cadastre 2], tandis que les époux [G] n’auraient pas rempli les leurs, à savoir la cession à son profit pour un euro symbolique des parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Il lui appartient donc de faire la preuve de l’existence d’un contrat régulièrement conclu.
Selon l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
Aux termes de l’article L. 2241-1 alinéa 1er du même code, « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit des biens appartenant à une section de commune des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 ».
Enfin aux termes de l’article L. 2122-21, « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (')
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ».
Il s’évince de ces articles que le maire ne peut, sans délibération et autorisation du conseil municipal, conclure un contrat portant sur un achat de parcelles, en contrepartie de travaux à sa charge.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire de la commune de [Localité 17] à contracter avec les époux [G], de sorte que la commune ne peut se prévaloir d’un contrat, qu’elle aurait de son côté exécuté, et de l’inexécution de ce même contrat par ses cocontractants.
A cet égard, les trois attestations produites qui, en des termes exactement similaires, exposent que les époux [G] ont assisté à plusieurs réunions en mairie, et auraient accepté la proposition du maire consistant à « mettre en place une nouvelle conduite d’eau qui contournerait la parcelle [Cadastre 2] » afin de rendre celle-ci constructible », en contrepartie de quoi les époux [G] auraient « donné un accord oral » pour la vente à la commune des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour un euro symbolique, ne peuvent remplacer l’autorisation en bonne et due forme que le conseil municipal aurait dû donner au maire, par délibération, afin que cette transaction soit conclue.
De surcroît la cour observe que la commune de [Localité 17] se prévaut principalement des travaux qu’elle a réalisés pour dévier l’ancienne conduite d’eau, et non pour en installer une nouvelle, outre le fait qu’elle a réalisé la prolongation des nouveaux réseaux et les branchements, alors qu’aucune des trois attestations ne fait référence à ces travaux de déviation de l’ancienne conduite, pourtant prépondérants.
En l’absence de toute délibération émanant du conseil municipal et permettant au maire de contracter au nom de la commune, la demande principale de celle-ci, fondée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut aboutir.
II- Sur l’allégation d’une rupture fautive des pourparlers.
Il est rappelé que la rupture de pourparlers n’est pas en tant que telle sanctionnable, seule une rupture abusive pouvant être considérée comme fautive et entraîner l’allocation de dommages-intérêts.
La cour observe à l’instar du premier juge, que la commune de [Localité 17] se fonde, pour faire la preuve de l’existence de pourparlers, sur les documents déjà produits pour faire preuve de l’existence d’une relation contractuelle, à savoir les trois attestations précitées.
En ce qu’elles indiquent toutes les trois que les époux [G] auraient donné un « accord oral » pour la vente des trois parcelles précitées, ces attestations visent pourtant surtout à faire la preuve de l’existence d’une transaction définitivement arrêtée entre les parties.
Le fait que les époux [G] aient assisté à plusieurs réunions pourrait cependant être considéré comme constitutif de pourparlers.
Il n’est cependant pas allégué que le maire ait été expressément missionné pour entamer au nom de la commune, des pourparlers avec les époux [G]. Si ceux-ci ont existé, sans être demandés ou sans être ultérieurement ratifiés par le conseil municipal, la commune elle-même ne peut s’en prévaloir.
Au surplus, les termes des attestations précitées, sont en contradiction avec le courrier que la commune de [Localité 17] adressait elle-même aux époux [G] le 25 juillet 2012.
Par ce courrier la commune informait les époux [G] de ce que, avec la communauté de communes des deux Sarres, elle allait effectuer d’importants travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement de la [Adresse 16] à partir de septembre 2012.
Relevant que les époux [G] possédaient un terrain [Adresse 16] susceptible d’être constructible » et qu’ils avaient l’intention de mettre en vente dans un avenir proche, la commune proposait alors aux époux [G] d’équiper ce terrain d’un branchement d’eau sur la conduite principale et d’un branchement d’assainissement sur le réseau des eaux usées, viabilisations qui donneront une plus-value à votre terrain tout en réservant la future chaussée.
Le même courrier précisait clairement la façon dont les frais engagés par la commune et la communauté de commune pour ces travaux spécifiques seraient récupérés, et il en résulte que les frais concernant le branchement d’ eau étaient à régler à la commune, mais par le futur constructeur, tandis que les frais concernant le branchement d’assainissement étaient à régler à la communauté de commune, par le propriétaire concernant le montant sur devis de l’entreprise, et par le futur constructeur concernant la participation au raccordement au réseau.
A aucun moment il n’a donc été question dans ce courrier de cession pour un euro symbolique des trois parcelles litigieuses, étant observé que les époux [G] ont l’un et l’autre donné leur accord à la proposition qui leur était faite.
En outre, et à tout le moins, la commune de [Localité 17] ne peut se prévaloir au vu de ce courrier, des frais engagés pour la prolongation des réseaux et les branchements, puisque ceux-ci faisaient précisément l’objet du courrier précité.
Quant à la conduite passant sous le terrain des époux [G], il résulte effectivement du plan produit par la commune elle-même, en date du 2 septembre 2011, que celle-ci faisait partie du « réseau d’assainissement à supprimer », suppression qui ne concernait d’ailleurs pas que la partie de la conduite passant sous la parcelle [Cadastre 11], mais bien la totalité de cette conduite.
La commune de [Localité 17], tout en soutenant qu’il ne lui était pas nécessaire de supprimer cette conduite, ne soutient pourtant pas qu’elle l’aurait laissée sous les emplacements autres que la parcelle [Cadastre 2], et n’explique pas la raison pour laquelle cette suppression aurait figuré sur le plan si celle-ci n’avait pas été nécessaire, notamment pour qu’aucun réseau public ne passe sous un terrain privé. Le plan précité est donc bien de nature à faire preuve que la déviation de cette conduite et son enlèvement au profit du nouveau réseau d’assainissement, étaient prévus dès l’origine dans le projet de travaux. La commune de [Localité 17] ne pouvait donc se prévaloir de cette déviation de conduite pour solliciter quoi que ce soit en retour auprès des époux [G], à l’exception des remboursements mentionnés dans son courrier du 25 juillet 2012, et en tout état de cause, ne fournit pas d’éléments de preuve venant contredire le plan de travaux précité.
Enfin, et à supposer même que la déviation de cette conduite n’ait été effectuée par la commune qu’en suite de l’accord qu’auraient donné les époux [G] pour la vente de leurs parcelles, la cour observe que les travaux dont il est question ont été décidés en 2012, selon les dires de la commune et selon les termes du courrier de son conseil en date du 3 avril 2019, et que l’accord imputé aux époux [G] aurait été donné à la même période, puisque c’est suite à cet accord que la commune aurait entrepris les travaux.
Or la vente des parcelles section [Cadastre 4] n° 57,49,58,60 et [Cadastre 7], n’a été réalisée que le 15 janvier 2018, soit plus de cinq ans après la transaction ou les pourparlers allégués, sans qu’à aucun moment durant cette période, une délibération confirmant la transaction envisagée ne soit prise par le conseil municipal, ou que les époux [G] soient relancés à propos de l’accord qu’ils auraient ainsi donné.
Dès lors, la vente intervenue après un pareil délai, ne peut être considérée comme une rupture abusive des pourparlers, alors que la commune ne se manifestait plus auprès des époux [G].
Enfin il est inexact de soutenir, ainsi que le fait la commune de [Localité 17], que les époux [G] auraient tenté de cacher la vente des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] (mais non de la parcelle [Cadastre 8] qui ne faisait pas partie de cette vente), alors que la déclaration d’intention d’aliéner, établie par le notaire, communiquée à la mairie qui l’a retournée le 3 novembre 2017, et versée aux débats, mentionne explicitement les référence de toutes ces parcelles.
Dès lors, et outre le fait que le maire de la commune n’apparaît pas avoir été missionné pour entamer des pourparlers en vue d’une acquisition, et que les documents produits ne sont pas en faveur de cette hypothèse, la rupture des pourparlers alléguée à l’encontre des époux [G] ne peut être considérée comme abusive.
La demande de la commune de [Localité 17] ne peut donc davantage prospérer sur ce fondement.
III- Sur l’existence d’un enrichissement sans cause
Compte tenu de la date du fait juridique allégué comme étant source d’un enrichissement sans cause, les conditions d’existence de l’enrichissement sans cause sont celles définies antérieurement à la mise en 'uvre de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité ( Cass. 1re civ, 3 mars 2021 n° 19-19.000).
La jurisprudence dégagée de l’article 1371 du code civil exige, pour bénéficier de l’action en enrichissement sans cause, la réunion de conditions cumulatives, à savoir l’enrichissement du défendeur à l’action, l’appauvrissement du demandeur, un rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement, l’absence de toute autre action compte tenu du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, et l’absence de cause justifiant l’enrichissement du défendeur.
Il appartient au demandeur, en l’espèce la commune de [Localité 17], d’apporter la preuve de la réunion de ces conditions.
En l’espèce, la cour constate que le seul élément de preuve fourni par la commune de [Localité 17] pour faire preuve de l’appauvrissement dont elle se prévaut, consiste en une analyse de coûts réalisée par le cabinet « [I] économie ».
Une telle analyse, outre qu’elle est contestée dans les montants retenus, ne fait nullement preuve de la réalité des paiements effectués par la commune de [Localité 17] elle-même, étant en outre observé que cette évaluation inclut le coût des branchements sur les conduites d’eau et d’assainissement, alors que le courrier précité du 25 juillet 2012 réglait déjà le problème de la prise en charge du coût de ces branchements.
La commune de [Localité 17] ne produit en particulier aucune facture justifiant de ce qu’elle a personnellement pris en charge le coût de la déviation de la conduite, qui serait selon l’évaluation produite une conduite d’eau potable, et non une conduite d’assainissement, pas plus qu’elle ne justifie du paiement des honoraires du géomètre et du BET Berest, ou d’une demande quelconque des époux [G] pour la réalisation d’un arpentage.
En outre, il résulte bien du plan du projet versé aux débats, qu’une seule conduite traversait en 2011 la parcelle [Cadastre 11] et qu’il s’agissait, selon la légende portée sur ce plan, du réseau d’assainissement à supprimer. (la conduite du réseau d’alimentation en eau potable à supprimer passait, selon ce plan, le long ou dans la parcelle [Cadastre 12]).
Il n’est donc pas question de travaux à la charge de la commune concernant l’ancien réseau d’eau potable, étant relevé que, selon le courrier du 25 juillet 2012, les travaux relatifs à l’assainissement étaient à la charge de la communauté de communes des deux Sarres.
En l’état par conséquent des éléments produits, la commune de [Localité 17] ne justifie nullement d’un appauvrissement, et encore moins à hauteur de la somme de 40 460,90 euros réclamée.
Il n’est pas davantage justifié d’un enrichissement des époux [G] en lien de causalité avec cet éventuel appauvrissement et avec les travaux de déviation effectués, étant observé que le courrier du 25 juillet 2012 n’attribue pas l’inconstructibilité du terrain à la présence d’une conduite qui en tout état de cause ne devait plus avoir d’usage, de sorte que la plus-value occasionnée par cet enlèvement n’est pas justifiée, pas plus qu’il n’est justifié d’une inconstructibilité totale de cette parcelle en raison de la présence d’une ancienne conduite.
De même l’acte notarié du 15 janvier 2018 indique que le bien vendu est « un terrain à bâtir uniquement concernant la partie avant du terrain le long du sentier », ce qui est conforme au certificat d’urbanisme délivré pour la parcelle [Cadastre 2], alors que la conduite litigieuse passait principalement sur l’arrière de cette seule parcelle. Le même acte mentionne en outre en page 5, que le bien vendu est devenu constructible avant le 13 janvier 2010.
Aucune preuve d’un lien de causalité entre l’appauvrissement allégué de la commune et l’enrichissement allégué des intimés n’est donc rapportée.
Enfin et à supposer que la déviation de la conduite litigieuse ait généré une plus-value au profit des époux [G], il n’est pas démontré que cette plus-value serait sans cause. En effet les plans établis en septembre 2011 mentionnaient bien que l’ancien réseau d’assainissement, comme d’ailleurs l’ancien réseau d’alimentation en eau potable, devaient être supprimés, et cette suppression prévue constitue la cause de l’éventuel enrichissement allégué par la commune. Celle-ci, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre nullement que la suppression du réseau d’assainissement, pourtant prévue dans les travaux d’ensemble, ne devait pas être réalisée et ne l’aurait finalement été que sur prise en charge exclusive de sa part.
La commune de [Localité 17] ne fait ainsi pas la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions exigées pour bénéficier de l’action en enrichissement sans cause, de sorte qu’elle doit être également déboutée de sa demande sur ce fondement.
Enfin, la cour n’ayant pas à se substituer aux parties dans la charge de la preuve, et alors que la commune n’a versé aux débats ni factures, ni explications quelconques de la part, notamment, de la communauté de communes pouvant confirmer la prise en charge par ses soins des travaux litigieux, il ne sera pas fait droit à sa demande d’expertise.
La cour confirmera donc le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 17] de sa demande principale ainsi que de sa demande en expertise.
IV- Sur le sort des frais et dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 17] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la commune de [Localité 17] qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est en outre équitable d’allouer aux époux [G], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la recevabilité de l’appel n’a fait l’objet d’aucune contestation et qu’il n’existe aucune cause d’irrecevabilité qu’elle serait tenue de relever d’office,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 17] représentée par son maire en exercice, aux entiers dépens d’appel,
Condamne la commune de [Localité 17] représentée par son maire en exercice à payer à M. [U] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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