Infirmation partielle 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 déc. 2025, n° 23/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/945
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [3]
Grand Est
le 5 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02380
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDD5
Décision déférée à la Cour : 25 mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour, désigné en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2021, Monsieur [L] [S] a engagé Monsieur [F] [J], en qualité d’employé paysagiste, à temps plein, pour la période du 1er février au 31 juillet 2021 pour un salaire mensuel brut de 1 744, 16 euros.
Suite à un incident, le 17 mars 2021, Monsieur [F] [J] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021, Monsieur [L] [S] lui a notifié la rupture du contrat pour abandon de poste, agressivité et menace, du 17 mars 2020, envers le patron, et absence injustifiée depuis le 22 mars 2021.
Par requête du 8 juillet 2021, Monsieur [F] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d’indemnisation de précarité, de rappel de salaires pour le mois de mars 2021, pour retard dans le paiement du salaire, pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit que le licenciement pour faute grave n’était pas avéré et qu’il s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée l’avait été à l’initiative de l’employeur,
— dit que Monsieur [L] [S] avait manqué à ses obligations de sécurité de santé, à ses obligations en matière de paiement des salaires, et à ses obligations en matière de transmission des documents de fin de contrat à Monsieur [F] [J],
— condamné Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
* 10 464,96 euros net en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
* 1 039,59 euros net à titre d’indemnité de précarité,
* 1 039,59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 744 euros net au titre de la réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de santé-sécurité,
* 1 031,19 euros brut au titre du salaire du mois de mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
* 100 euros en réparation du préjudice causé pour non paiement du salaire dans les délais prévus par la loi,
* 500 euros en réparation du préjudice subi pour absence et non remise des documents obligatoires ;
— débouté Monsieur [F] [J] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure disciplinaire ;
— condamné Monsieur [L] [S] à rembourser à [4] dans la limite de 6 mois, soit la somme de 10 464,78 euros,
— ordonné la remise par Monsieur [L] [S] des documents de fin de contrat rectifiés du contrat de travail signé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— dit que le jugement était de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, la moyenne s’élevant à 1744,33 euros brut,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— dit que les sommes seront payées directement à Monsieur [L] [S],
— débouté Monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration d’appel du 20 juin 2023, Monsieur [L] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [L] [S] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, et de son appel incident,
— condamne Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [F] [J], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions sur l’indemnité de précarité, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de santé de sécurité, le rappel de salaire pour le mois de mars 2021, l’indemnité pour non paiement du salaire dans les délais, l’indemnité pour absence et non remise des documents obligatoires, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour non-respect de la procédure disciplinaire, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne Monsieur [L] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 744,16 euros net en réparation du préjudice subi pour non-respect de la procédure disciplinaire,
* 2 386,60 euros net au titre de l’indemnité de précarité,
* 2 386,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 232,48 euros net en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité,
* 1 675,17 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021,
* 1 335,24 euros à titre de réparation du préjudice causé pour non paiement du salaire dans les délais prévus par la loi,
* 3 488,32 euros à titre de réparation du préjudice subi pour absence et non remise du contrat et des documents de fin de contrat obligatoires ;
— dise que l’ensemble des sommes de condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— confirme le jugement pour le surplus,
— condamne Monsieur [L] [S] à payer à Me [V] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article l’article 700 – 2° du code de procédure civile, au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
— condamne Monsieur [L] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat (Cdd)
Sur la rupture verbale
Monsieur [F] [J] soutient qu’il a fait l’objet d’une rupture verbale, le 17 mars 2021, par l’employeur.
Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve sur l’expression de la volonté non équivoque de l’employeur de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée, le 17 mars 2021.
Bien plus, dans sa lettre du 11 mai 2021, Monsieur [F] [J] se contredit en faisant état d’un contrat jusqu’au 25 mars 2021, date de la lettre recommandée avec accusé de réception, de l’employeur, notifiant un « licenciement » pour faute grave, et, tout à la fois, d’une rupture verbale du 17 mars.
Par ailleurs, Monsieur [F] [J] a nécessairement informé Monsieur [L] [S] de son arrêt de travail du 17 mars au 21 mars 2021, dès lors que l’employeur y fait référence dans la lettre de licenciement du 25 mars 2021, ce qui apparaît en contradiction avec un contrat de travail que le salarié estimerait avoir été rompu le 17 mars.
Dès lors, il n’est pas établi que le contrat de travail ait été rompu verbalement par l’employeur.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée, du 25 mars 2021, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— abandon de poste
— agressivité et menaces envers le patron [S] [L],
Les 2 faits étant datés du 17 mars à 10 H 30 sur le chantier d'[Localité 5].
— non présentation au poste de travail le 22 mars 2021 à 7 H 30, après un arrêt de travail se terminant le dimanche 21 mars 2021.
Pour justifier de la faute grave, l’employeur produit :
— une attestation de témoin de son frère, Monsieur [R] [S], selon lequel : « il refuser (en réalité, refusait) de travailler, humilié (en réalité, humiliait) le patron sur le chantier. Il était agressif envers mon frère quand il est arrivé sur le chantier car il voulait plus travailler et il voulait lui mettre une claque et pour éviter qu’il se passe quelque chose, mon frère est monté dans le camion. Ensuite il voulait plus rien faire et décide de rentrer chez lui en me demandant les clés de la camionnette, donc j’ai préféré le déposer chez lui »
— une attestation de témoin de Monsieur [B] [N] selon laquelle des travaux extérieurs, concernant la maison de son fils à [Localité 5], ont été confiés à Monsieur [L] [S], et, un matin, lors des travaux de terrassement, le témoin a de suite remarqué une drôle d’ambiance. Le personnel sur place ne s’entendait pas. Il y avait, selon le témoin, parmi ces ouvriers une personne, visiblement de mauvaise foi, qui refusait d’exécuter des ordres et le témoin n’a pas vu travailler cette personne. L’ouvrier en question a persisté dans son attitude, et peu après, alors que le témoin était revenu sur le chantier, en début d’après-midi, le témoin a constaté que l’ouvrier en question n’était plus sur le chantier.
Si l’identité de l’ouvrier, refusant de travailler, n’est pas précisée par les 2 témoins, il résulte de la lettre du 11 mai 2021, produite par les 2 parties, que Monsieur [F] [J] reconnaît avoir abandonné son poste (« Abandon de poste oui, agressivité non, il m’agressé et menacé verbalement tout en me montrant son poing fermé et en me le collant au visage »).
Il est un fait constant que cet abandon de poste date du 17 mars 2021, et que Monsieur [L] [S] n’employait que 3 salariés : [D] [J] (le frère de Monsieur [F] [J]), [R] [S], et [L] [S].
Monsieur [N] fait état du chantier d’Uberach.
Il en résulte qu’il n’existe aucun doute que la personne, visée par les témoins, est Monsieur [L] [J].
Il ne résulte d’aucun élément de preuve que Monsieur [L] [S] ait menacé, encore moins « collé son poing » sur le visage de Monsieur [F] [J].
S’il ne résulte pas d’éléments suffisants établissant un comportement agressif de Monsieur [F] [J] à l’égard de Monsieur [L] [S], ce dernier établit que Monsieur [F] [J] a quitté le chantier d’Uberach, après avoir refusé de travailler.
Monsieur [L] [S] produit, par ailleurs, un sms de Monsieur [F] [J], du même jour, aux termes duquel Monsieur [F] [J] a écrit : « bon, tu vas faire un contrat à [T] ou non comme TU veux moi je travaille plus avec ton frère j’espère être clair on va discuter encore !!! ».
L’abandon de poste est lié à la volonté de Monsieur [F] [J] d’être augmenté (au regard d’un message sms produit), et au fait que son frère [D] ne bénéficiait toujours pas d’un contrat à durée indéterminée malgré promesse, selon lui, de l’employeur.
Il n’est établi aucun lien de causalité entre l’abandon de poste et un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations.
L’abandon de poste constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il en résulte que la faute grave est établie, et l’absence de justificatif d’une convocation à un entretien préalable à la rupture par l’employeur n’a pas pour effet de remettre en cause le bien fondé de cette dernière.
En outre, il résulte de la lettre du 24 avril 2021, de Monsieur [F] [J], que ce dernier reconnaît que, suite à la fin de son arrêt de travail pour maladie (non professionnelle), il ne s’est pas présenté à son travail, de telle sorte qu’il est également établi la volonté de Monsieur [F] [J] de ne pas reprendre le travail à l’issue de l’arrêt de travail. L’absence injustifiée, à compter du 22 mars 2021 à 7 H 30, constitue également un abandon de poste.
Il importe peu que le bulletin de paie du mois de mars et l’attestation destinée à [4] mentionnent comme date, erronée, de terme du contrat, le 31 mars 2021, le contrat étant rompu à la date d’envoi de la lettre du 25 mars 2021.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour jugera que la rupture anticipée du contrat pour faute grave, du salarié, est bien fondée, et déboutera, ce dernier, de ses demandes d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, et d’indemnité de précarité.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Monsieur [L] [S] ne rapporte pas la preuve d’une convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée du contrat, ce qui constitue un vice de procédure.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [F] [J], à ce titre, la somme de 100 euros net, Monsieur [F] [J] ne justifiant pas d’un préjudice d’une valeur supérieure.
Sur la rémunération du mois de mars 2021
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui, tenu à une obligation de payer, doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
Monsieur [L] [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir payer à Monsieur [F] [J] le salaire du 1er au 25 mars 2021.
A compter du 22 mars, Monsieur [F] [J] est en absence injustifiée et ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
Il reste donc dû la somme de :
1 744, [Immatriculation 1]/31 = 1 181, 51 + 172, 50 (heures supplémentaires) ' 241, 49 (indemnités journalières) = 1 112, 52 euros brut.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [F] [J] la somme précitée.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [F] [J] a droit à la contrepartie financière des congés payés acquis, égale au dizième de la rémunération.
Monsieur [F] [J] a perçu la somme de 1 744, 16 euros brut.
En conséquence, au regard des motifs supra, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 285, 67 euros brut.
Sur l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Monsieur [F] [J] reproche à Monsieur [L] [S] :
— une absence de tenue d’un Duerp à jour
— une absence de visite préalable par la médecine du travail
— une absence d’équipements de protection.
Concernant la visite auprès de la médecine du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’en application de l’article R 4624-10 du code du travail, l’employeur disposait d’un délai de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, de telle sorte qu’à la date de la rupture du contrat, l’employeur n’avait commis, à ce titre, aucun manquement.
Concernant l’absence de tenue d’un Duerp à jour et les équipements de protection, mis à disposition de Monsieur [F] [J], Monsieur [L] [S], qui a la charge de l’administration de la preuve, du respect de l’obligation de sécurité, ne produit aucun document, et se contente de préciser qu’il n’y avait pas de travail en hauteur.
En conséquence, il est établi que Monsieur [L] [S] a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice en résultant pour le salarié est évalué à la somme de 300 €.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [L] [S] à payer ce dernier montant.
Sur l’indemnité pour non paiement du salaire dans les délais
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [F] [J] ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, alors qu’il produit une liste des mouvements de son compte bancaire (pour partie illisible) faisant apparaître que son compte était créditeur de plus de 4 500 euros au 5 janvier 2021 et n’a pas fonctionné en position débitrice.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [F] [J] de sa demande, à ce titre.
Sur l’indemnité pour retard dans la production, et pour non remise, des documents de fin de contrat
Monsieur [F] [J] ne mentionne pas les documents obligatoires qui ne lui auraient pas été fournis par l’employeur, précisant uniquement « l’attestation de travail ».
Monsieur [L] [S] soutient que l’ensemble des documents sont en possession de Monsieur [F] [J].
Monsieur [L] [S] produit, en ses pièces, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation destinée à [4], mais non conformes au présent arrêt.
Monsieur [L] [S] ne justifie pas de la remise, lors du déplacement de Monsieur [F] [J] à l’entreprise, reconnu par Monsieur [S], page 14 de ses écritures, d’un certificat de travail.
Pour autant, compte tenu de la durée du contrat (d’un peu plus d’un mois), Monsieur [F] [J] ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé un retard, ou une non remise, dans la délivrance de certains documents de fin de contrat.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [F] [J] de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la production de documents de fin de contrat rectifiés et d’un contrat de travail
Au regard de la présente décision, Monsieur [L] [S] sera condamné à remettre à Monsieur [F] [J] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le contrat de travail, signé par le salarié, est produit en pièce n°1 de l’employeur, de telle sorte que la demande, à ce titre, est devenue sans objet.
Sur la condamnation à rembourser [4]
La rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail étant justifiée, le jugement entrepris sera infirmé en sa condamnation de l’employeur à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés portent intérêts au taux légal, à compter du 12 mai 2021, date de réception par l’employeur de la mise en demeure du salarié, et les autres sommes, à compter du prononcé de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 25 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave est justifiée ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande d’indemnité de précarité ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
* 100 euros net (cent euros) à titre d’indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire ;
* 1 112, 52 euros brut (mille cent douze euros et cinquante deux centimes) à titre de salaire du mois de mars 2021 ;
* 285, 67 euros brut (deux cent quatre vingt cinq euros et soixante sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 300 euros net (trois cent euros) à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
DIT que le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés portent intérêts au taux légal, à compter du 12 mai 2021, et les autres sommes, à compter du prononcé de l’arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande d’indemnité pour non paiement du salaire dans les délais prévus par la loi ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande d’indemnité pour non remise de documents de fin de contrat ;
DECLARE sans objet la demande de remise d’un exemplaire du contrat de travail ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à remettre à Monsieur [F] [J] un certificat de travail, et une attestation destinée à [3] (anciennement [4]), et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande d’astreinte assortissant la condamnation précédente ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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