Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 mai 2025, n° 23/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/392
N° RG 23/03327 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMA
Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne sur mer
APPELANTS
Monsieur [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [L] [W] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur [E] [H]
né le 23 Septembre 1950 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat verbal à effet au 1er octobre 1998, les consorts [W] ont concédé un bail rural à M. et Mme [E] [H] sur une parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] située à [Localité 11] au lieudit [Localité 12]. Ce bail s’est depuis tacitement reconduit.
Par acte d’huissier du 28 juin 2019, Mme [L] [W] a fait délivrer un congé à M. [E] [H] pour atteinte de l’âge de la retraite avec effet au 31 décembre 2020.
Par requête réceptionnée au greffe le 15 octobre 2019, M. [E] [H] a contesté la validité dudit congé et a demandé l’autorisation de céder ses droits au bail à son fils M. [G] [H].
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, Mme [L] [V], épouse [W], en sa qualité d’usufruitière de la parcelle, Mme [C] [W], épouse [X], Mme [P] [K], M. [O] [W], en leur qualité de nu-propriétaires, ont fait délivrer un nouveau congé à M. [E] [H] pour atteinte de l’âge de la retraite avec effet au 1er octobre 2022.
Par requête du 25 avril 2022, M. [E] [H] a sollicité l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne sur Mer aux fins de céder le contrat de bail au profit de son fils M. [G] [H] et, en tant que de besoin, l’annulation du congé pour atteinte de 1'âge légal de la retraite délivré le 26 mars 2021.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W] tirée du défaut de qualité et d’ intérêt à agir de M. [E] [H]
— autorisé la cession du bail rural verbal consenti à M. [E] [H] au profit de M. [G] [H] en ce qu’il porte sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] située à [Localité 11] Lieudit [Localité 12] d’une contenance de lha28a53ca
— dit que ce bail s’est renouvelé le 1er octobre 2022 au profit de M. [G] [H]
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [W]
— condamné les consorts [W] à payer à M. [E] [H] la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les consorts [W] aux dépens de l’instance
— rejeté le surplus des demandes des parties
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 juillet 2023, les consorts [W] ont fait appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la cour et l’affaire a été appelée pour être retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Les consorts [W], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffier par lesquelles ils demandent l’infirmation du jugement aux fins de :
— prononcé de l’irrecevabilité de l’action intentée par M. [E] [H] pour défaut de qualité à agir
— débouté M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, notamment celle de cession de bail à descendant
— expulsion de M. [E] [H] ou de tout occupant de son chef des biens objet de la location, sous astreinte de 500 ' par semaine de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamnation de M. [E] [H] à être redevable, entre la date de résiliation du bail et la libération totale des terres, d’une indemnité d’occupation fixée sur la base de deux fois le montant du fermage
— condamnation de M. [E] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive à leur profit
— condamnation de M. [E] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamnation de M. [E] [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel
M. [E] [H], représenté par son conseil, soutient les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffier par lesquelles il demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les dispositions de l’article 411-64 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable du 15 octobre 2014 au 1er septembre 2023, disposent
que :
' Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent.'
La Cour de cassation a jugé que l’absence de contestation du congé n’avait pas privé le preneur, évincé en raison de son âge, de la faculté de céder leur bail, avant sa date d’expiration, à un descendant majeur. (3e Civ., 14 mai 1980, pourvoi n°78-14.369)
Elle a ensuite jugé que la demande de cession effectuée par le preneur, auquel congé a été régulièrement délivré en raison de son âge, est recevable jusqu’à l’expiration du bail. (3e Civ. 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-12.227)
L’intuitu personae du congé délivré pour le motif de l’atteinte de l’âge de la retraite justifie ainsi que le preneur conserve la possibilité d’être autorisé à céder le bail en cours aux membres de sa famille, dans les conditions prévues à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, peu important qu’il n’ait pas contesté le congé dans le délai imparti de 4 mois, comme c’est le cas en l’espèce.
Les bailleurs soutiennent encore que, pour être recevable, la demande devait porter sur un bail en vigueur, non pas au jour de la saisine du tribunal, mais au jour de l’audience où le tribunal a examiné l’affaire. Ce moyen est cependant particulièrement inopérant, au regard de l’effet interruptif de la demande en justice, tel que rappelé par les dispositions de l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, le tribunal a parfaitement retenu que M. [E] [H], qui avait reçu congé pour atteinte de l’âge de la retraite le 26 mars 2021, était recevable à demander l’autorisation de céder ledit bail en cours jusqu’à son terme du 1er octobre 2022, par une requête au tribunal en date du 25 avril 2022.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’autorisation de cession du bail rural
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-35 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l’ensemble des obligations nées du bail. Le tribunal doit, en outre, rechercher si la cession n’est pas de nature à nuire aux intérêts contractuels légitimes du bailleur.
La cession du bail étant en principe prohibée, le tribunal autorise, par exception, la cession du bail rural dans le cadre familial lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
— le cédant a exécuté le contrat de bonne foi
— le cessionnaire justifie de la capacité à reprendre l’exploitation dans de bonnes conditions et conformément au contrat.
s’agissant de la capacité du cessionnaire à reprendre l’exploitation
L’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
Les bailleurs produisent les statuts de la société de transport [H] dont M. [G] [H] est gérant associé unique. Ils soutiennent que ce dernier ne présente, ni capacité, ni compétence agricole garantissant que leurs intérêts légitimes seront préservés par sa bonne gestion du fond.
Ils soutiennent les éléments de fait suivants :
— M [G] [H] ne dispose pas de diplôme agricole et ne justifie pas avoir travaillé dans une exploitation agricole
— il n’a pas présenté à ses bailleurs un projet concret d’installation, de type 'business plan’ permettant d’étudier la viabilité de son projet et n’est pas installé sur les autres terres de l’exploitation de son père.
Si en principe, le candidat cessionnaire doit être titulaire d’un diplôme, certificat ou expérience professionnelle, établissant sa capacité à mettre en valeur le bien, la Cour de cassation a jugé que le cessionnaire d’un bail rural qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est pas tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par l’article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime (Civ. 3e, 1er oct. 2008, no 07-17.242)
Cependant, la Cour a précisé que l’autorisation d’exploiter ne dispense pas le candidat cessionnaire de justifier des autres conditions exigées par l’alinéa 1 de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, notamment qu’il présente personnellement les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds, en possédant les moyens matériels nécessaires ou une solvabilité suffisante. (Civ. 3e, 31 mars 2016, no 15-13.967).
Le moyen tiré de ce que M. [G] [H] serait entièrement occupé à l’exploitation de la société de transport dont il est associé unique est, sans autre élément, inopérant, étant précisé que cette société a été fondée par son père, M. [E] [H] avec un associé, le 9 décembre 1995.
M. [G] [H] a reçu une autorisation tacite d’exploiter délivrée par l’autorité préfectorale à compter de l’accusé réception de sa demande du 24 septembre 2022, ce qui le libère de la démonstration de capacité ou d’expérience professionnelle agricole.
Il justifie, par ailleurs, disposer du cheptel et des moyens matériels nécessaires à l’exploitation depuis une donation sous seing privé en date du 20 décembre 2022 par laquelle son père lui a donné l’ensemble des éléments répertoriés par constat d’huissier du 5 décembre 2022, s’agissant d’un cheptel de 10 vaches charolaises, de 31 ballots de paille et de 108 de foin, ainsi que de matériels et d’engins agricoles.
Il présente enfin un domicile suffisamment proche du fonds soumis au bail rural déféré pour en permettre son exploitation directe.
Pour ces motifs parfaitement analysés aux termes d’une motivation précise et circonstanciée que la cour adopte, le tribunal a fait une exacte appréciation des capacité de M. [G] [H] à reprendre l’exploitation agricole de son père.
s’agissant de la bonne foi du cédant dans l’exécution du contrat
La Cour de cassation a jugé que la bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice d’autorisation de cession (Civ. 3e, 5 avr. 2018, no 17-12.533). Le bailleur doit démontrer l’existence de manquements du preneur à ses obligations d’une gravité suffisante pour refuser la cession du bail (Civ. 3e, 11 févr. 1981, no 79-15.534, Civ. 3e, 12 mars 2020, no 19-10.974).
Les bailleurs reprochent deux manquements au preneur :
— une sous-location prohibée en 2008
— l’absence de toute exploitation agricole depuis 1998
Le tribunal a parfaitement relevé que la sous-location alléguée n’était pas établie, aux termes du jugement passé en force de chose jugée qu’il avait rendu le 4 juin 2009 qui a débouté le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire pour ce motif.
Par ailleurs, les bailleurs produisent un relevé du répertoire Sirene du 4 avril 2024 établissant que l’entreprise de M [E] [H] en tant qu’entreprise individuelle n’y est plus inscrite depuis le 31 décembre 1998.
Pour autant, sur la base du même numéro Siret pour la PAC, Mr [E] [H] produit :
— les accusés réception de ses demandes d’aide de la PAC pour les années 2022 et 2023
— un relevé d’exploitation de la MSA sur la base de la situation cadastrale du 14 janvier 2022
— l’attestation du directeur de la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas de Calais indiquant qu’il est inscrit en tant que chef d’exploitation depuis le 1er janvier 2016
— les appels de cotisations à la MSA des années 2008 à 2024
— un procès-verbal de constat d’huissier du 5 décembre 2022, avant donation à son fils, faisant état d’un cheptel de 10 vaches charolaises, de 31 ballots de paille et de 108 de foin, ainsi que de matériels agricoles.
Quel que soit l’état des obligations administratives de déclaration auprès du registre des entreprises, il apparaît très clairement que M [E] [H] était, au moment de la demande en justice et jusqu’en 2024, exploitant agricole en activité.
Par conséquent, ainsi que l’a jugé le tribunal par une motivation exacte et circonstanciée que la cour adopte, les bailleurs ne justifient pas de manquements du preneur de nature à établir sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Au final, la demande de cession intra-familiale exceptionnelle sollicitée par M. [E] [H] au bénéfice de son fils n’est pas contraire aux intérêts contractuels des bailleurs, le jugement qui l’a autorisée à compter du renouvellement du bail du 1er octobre 2022 sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les bailleurs succombant dans leur demande principale, le jugement sera, en outre, confirmé par adoption de motifs, en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [W], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner les consorts [W] à payer à M. [E] [H] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [V], épouse [W], Mme [C] [W], épouse [X], Mme [P] [K], M. [O] [W] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [V], épouse [W], Mme [C] [W], épouse [X], Mme [P] [K], M. [O] [W] à payer à M. [E] [H] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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