Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 2 oct. 2025, n° 24/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03019 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2A3
AFFAIRE : [S] C/ ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST FRANCE OUEST, LEGRAS DE [U],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : M. [G] [I] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401490
Maître [J] [D], liquidateur judiciaire de la société [Z] [N]
né le 25 Octobre 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2024, M. [C] [S] a relevé appel d’un jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 août 2024 dans un litige l’opposant à Maître [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] [N] et à l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, intimés.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant, représenté par son défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevables les conclusions prises pour le compte de l’organisme AGS-CGEA Ile de France Ouest en sa qualité d’intimée et appelant incident, ce au visa de la violation des articles 909 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile en ce qu’elles ont été notifiées à la partie appelante hors le délai fixé par le premier des articles susvisés ;
— juger qu’en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les entiers dépens d’appel resteront à la charge de l’organisme AGS-CGEA Ile de France Ouest.
Par un message transmis au greffe via le Rpva le 3 septembre 2025, l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest indique qu’après vérification de la procédure, il lui est apparu que ses conclusions avaient été adressées à Monsieur [I], défenseur syndical de M. [S], à une adresse erronée. L’organisme en déduit que l’incident soulevé par le défenseur syndical est pertinent et il indique ne pas contester l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimé.
Maître [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] [N], n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il résulte de l’article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l’article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Toutefois, la remise des conclusions par l’appelant en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913).
Enfin, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Au cas présent, l’appelant a déposé au greffe ses premières conclusions d’appelant le 27 décembre 2024.
Il a signifié ces mêmes conclusions à l’avocat de l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest par pli recommandé avec avis de réception distribué le 16 décembre 2024.
L’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest a remis au greffe ses conclusions d’intimé et d’appelant incident le 11 mars 2025, le délai pour ce faire expirant le 16 mars 2025.
Toutefois, elle a notifié ses conclusions à l’appelant par pli recommandé avec avis de réception distribué le 26 mars 2025 de sorte que ses conclusions d’intimée seront déclarées irrecevables ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée et d’appelant incident de l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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