Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/06291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06291 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPSX
Nom du ressortissant :
[Y] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français édicté le 29 octobre 2021 par le Ministre de l’Intérieur et notifiée le 7 septembre 2022 à l’intéressé.
Par ordonnance du 1er juin 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025, le juge tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée par la préfète du Rhône à l’encontre de [Y] [I] et prolongé la rétention administrative de ce dernier pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 27 juin 2025 confirmée en appel le 1 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [I] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 25 juillet 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours de la rétention de [Y] [I].
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 13 heures 10, et ordonnance rectificative du 27 juillet 2025, le juge du tribunal de judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [I] pour une durée de quinze jours.
Dans sa déclaration d’appel enregistrée au greffe le 28 juillet 2025 à 7 heures 29, le conseil de [Y] [I] a conclu au débouté de la requête de l’autorité administrative au motif, qu’en dépit des démarches effectuées par l’autorité administrative, les 29 mai ,13 juin,26 juin,21 juillet et 25 juillet aucune réponse n’a été donnée par les autorités consulaires, et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 10 heures 30.
[Y] [I] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a exposé que l’autorité administrative a effectué des sollicitations mais que les autorités consulaires n’ont pas répondu de sorte qu’il n’est pas rapporté que son départ va intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public, le juge n’a pas répondu. L’autorité administrative n’a pas justifié de la menace actuelle réelle et suffisamment grave à l’ordre public.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée. Les démarches ont été répétées. La menace à l’ordre public est établie car il est défavorablement connu et a été condamné. Il a une interdiction du territoire.
[Y] [I], qui a eu la parole en dernier a demandé à être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [Y] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires
Au terme de son ordonnance le juge judiciaire du tribunal de Lyon a retenu que l’autorité administrative avait entrepris les démarches auprès des autorités tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 29 mai 2025, le 13 juin 2025 , le 26 juin 2025, le 20 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, que [Y] [I] a déjà été éloigné vers la Tunisie le 29 août 2021 pour l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire de sorte que ces éléments suffisent à caractériser la perspective raisonnable de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
En l’espèce, le conseil de [Y] [I], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture du Rhône ne démontre pas que son départ est susceptible d’intervenir à bref délai, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure et notamment de la requête de l’autorité administrative :
— que [Y] [I] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la préfecture du Rhône dispose d’une copie de son passeport tunisien périmé depuis le 7 décembre 2023, de sorte qu’elle a saisi le consul général de Tunisie à [Localité 3] dès le 29 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment à sa demande le document précité,
— qu’en parallèle, la comparaison des empreintes de [Y] [I] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC effectuée le 29 mai 2025 a mis en évidence que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile en Italie le 18 mai 2022,
— que le 29 mai 2025, la préfecture a sollicité le service du Ministère de l’Intérieur en charge de la transmission des requêtes aux fins de reprise en charge pour savoir si la demande d’asile de [Y] [I] a bien reçu un avis défavorable de la part des autorités italiennes,
— que le service compétent du Ministère de l’Intérieur a alors répondu qu’il fallait passer par une requête d’information fondée sur l’article 34 du Règlement Dublin, en communiquant un modèle de formulaire à cette fin,
— que le 30 mai 2025, la préfecture du Rhône a donc adressé aux autorités italiennes, via le service compétent du Ministère de l’Intérieur, une demande d’information au titre de l’article 34 du Règlement (UE) n°604/2013,
— que par pli recommandé du 13 juin 2025, l’autorité administrative a envoyé aux autorités consulaires tunisiennes l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de [Y] [I],
— par courrier du 13 juin 2025 les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez- passer.
— que par courriel du 25 juin 2025, l’autorité administrative a demandé au service du Ministère de l’Intérieur en charge des requêtes Dublin si les autorités italiennes avaient répondu,
— qu’il a également indiqué, dans un courriel du même jour suite à une interrogation de la préfecture du Rhône, que les transferts vers l’Italie sont toujours suspendus, sans perspective de reprise à court terme,
— que le 26 juin 2025, le 21 juillet 2025, et le 25 juillet 2025 l’autorité préfectorale a également adressé une relance au consulat de Tunisie à [Localité 3],
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, conduite sans permis de conduire et qu’il a été condamné le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence. Il a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire notamment car il s’est rapidement signalé par une pratique rigoriste de sa religion et par un comportement violent.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de la menace à l’ordre public puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévu par l’article L.742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure , étant précisé de surcroit que les motifs retenus par l’interdiction administrative du territoire suffisent à caractériser cette menace grave et actuelle à l’ordre public.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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