Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 oct. 2025, n° 21/14340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 2 septembre 2021, N° F19/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/14340 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGQK
Association EPITECH (ECOLE POUR L’INFORMATIQUE ET LES NOUVELLE S TECHNOLOGIES)
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 OCTOBRE 2025
à :
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00750.
APPELANTE
Association EPITECH (ECOLE POUR L’INFORMATIQUE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (l’association EPITECH) a pour objet de délivrer des enseignements et un titre d’expert en technologie de l’information au niveau bac + 5. Elle applique la convention collective nationale de l’enseignement privé.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [E] (la salariée) en qualité de responsable de développement régional à [Localité 4] à temps complet à compter du 1er septembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 250 euros outre une prime sur objectifs fixés par la direction et révisables chaque année.
La durée du travail de la salariée a été forfaitisé à hauteur de 212 jours par an.
Suivant avenant, la salariée a occupé un emploi de directrice régionale en charge des admissions à compter du 1er janvier 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros outre une prime sur objectifs fixés par la direction et révisables chaque année d’un montant de 7 000 euros annuels.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 3 789 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018, l’association a convoqué la salariée le 17 octobre 2018 en vue d’un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018, l’association a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 17 octobre 2018, pendant lequel vous étiez assistée par Monsieur [M] [N], nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés.
A l’issue de cet entretien, nous avons décidé de vous accorder un délai pour nous transmettre des explications sur les jours de récupérations que vous avez pris sur la période de novembre 2017 à septembre 2018.
Un courriel vous a été adressé le 18 octobre 2018 pour vous donner la liste des jours de récupérations pour lesquels nous souhaitons obtenir des précisions de votre part.
Malgré vos explications que vous nous avez données lors de l’entretien du 17 octobre 2018, puis celles contenues dans votre courrier RAR reçu le 31 octobre 2018, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder è votre licenciement.
Nous vous rappelons les motifs qui nous contraignent à prendre cette mesure.
Depuis septembre 2015, vous occupiez la fonction de Responsable du Développement Régional d’EPITECH [Localité 4]. En janvier 2018, vous avez été promue « Directrice du Développement en charge des Admissions » avec une augmentation de salaire et de prime variable non négligeable.
Vos nouvelles fonctions consistent, sous la responsabilité de la Direction générale et de votre hiérarchie, à assurer l’animation commerciale, la promotion, la représentation et le développement de l’antenne de [Localité 4] pour EPITECH, et à co-diriger ce site avec Monsieur [K], Directeur Régional en charge de la Pédagogique.
Au printemps 2018, plusieurs salariés d’EPlTECH [Localité 4] se sont plaints auprès de la Direction Parisienne, des difficultés qu’ils rencontraient dans leurs conditions de travail.
Après divers entretiens téléphoniques avec les salariés concernés, Madame [U], responsable des ressources humaines, s’est rendue sur place les 16 et 17 mai 2018, puis le 1er juin 2018. Elle s’est entretenue individuellement avec chacun des membres de l’équipe pour déterminer quelles étaient les difficultés rencontrées et en déterminer la cause.
Il est apparu que les relations de travail entre les salariées étaient conflictuelles, notamment en raison d’une mésentente et d’une absence de concertation entre l’équipe pédagogique et l’équipe du développement régional.
Un manque de coordination et de communication entre vous et Monsieur [K], Directeur Pédagogique, a été mis en évidence.
Fin juillet 2018, Madame [X] et Madame [H] [T] nous ont contactés pour signaler une dégradation de leurs conditions de travail, leurs relations avec vous s’étant détériorées suite à la venue sur place de la Responsable Ressources Humaines, en mai 2018.
Nous avons donc convoqué le 6 septembre 2018, Madame [X] et Madame [H] [T] afin de recueillir leurs explications sur les doléances signalées.
Au cours de cette réunion nous avons découvert de nombreux dysfonctionnements dans votre management et l’exercice de vos fonctions, induisant un mal-être pour les autres salariés et une situation préjudiciable pour EPITECH.
Ainsi, sans autorisation de votre hiérarchie et sans motif valable, vous vous déchargez d’une grande partie de vos attributions sur vos collaboratrices.
Il s’avère notamment qu’en vertu de votre contrat de travail vous devez assurer le recrutement des futurs étudiants par la gestion et le suivi des candidatures, la réalisation et la coordination des entretiens d’admission (avec le soutien éventuel du Directeur Pédagogique Régional), ainsi que le suivi des inscriptions. Cependant, le suivi des recrutements opéré par Monsieur [C], Directeur National des Admissions, démontre que vous sur les 136 recrutements enregistrés, vous n’en avez réalisés que 39, les autres ayant été réalisés et gérés par les salariés d’EPlTECH [Localité 4] et principalement, Madame [X].
De même, figure dans vos attributions, la conduite de toutes les opérations commerciales et de promotion sur vos zones (salons, évènements, Journées [Localité 5] Ouvertes, visites dans les lycées, IUT, et universités, rencontres des professionnels, relations avec les institutionnels, …), mais vous avez peu participé à ces manifestations (vous avez assisté à 2 salons sur les 5 organisés annuellement alors que Madame [X]
était présente sur les 5 salons. Sur les 10 évènements organisés sur le site de [Localité 4], vous n’étiez présente qu’à 3 d’entre eux).
Vous avez également cessé d’assurer la promotion et les relations entreprises. Pour pallier votre défaillance et maintenir le développement de l’école, le [3], Monsieur [K], a donc été contraint de vous remplacer dans ces attributions, bien que cela ne rentre pas dans ses fonctions et lui occasionne une surcharge de travail.
Il nous a confirmés votre manque de travail et d’implication. Il constate que depuis plusieurs mois, vous ne répondez pas aux mails qui vous sont adressés, vous ne participez pas aux activités et événements de l’école.
Vos collaborateurs déplorent que vous ne les souteniez pas dans leur travail, vous ne leur donnez pas de directives, vous n’organisez pas de réunions de travail, vous vous contentez de leur faire accomplir vos fonctions, puis de disparaître des locaux. Votre attitude voUs a fait perdre, aux yeux de l’équipe locale et des étudiants, toute légitimité à ce poste de Directrice.
Bien que depuis plusieurs mois des signaux d’alarme aient été lancés par les salariés d’EPlTECH [Localité 4], et malgré la venue de Madame [U] en mai et juin 2018, vous n’avez cru devoir changer d’attitude ni de méthode de management, de sorte qu’en septembre 2018 le même malaise était ressenti par l’ensemble de l’équipe. Lors de l’entretien préalable voUs avez prétendu découvrir cette situation, selon voUs tout va bien, qu’il n’y a aucun problème.
Vous êtes dans le déni de la situation réelle et vous ne voyez pas que votre management occasionne aux autres salariés, une réelle souffrance dans leur travail. Vous ne prenez pas la mesure des responsabilités qui vous ont été confiées, ni du préjudice que vous faites subir à EPITECH en n’assumant pas correctement vos fonctions.
En outre, la pression que vous exercez sur vos deux collaboratrices, provoque des crises de larmes et des incidents. Par exemple, le 24 septembre 2018, Madame [X] a dû quitter précipitamment et en larmes, une réunion de rentrée, en raison du très mauvais relationnel que vous entreteniez avec elle. Autre exemple, sans raison légitime, vous avez l’habitude d’imposer à Madame [H] [T], de nombreux changements intempestifs d’horaires (arrivée à 8h30 au lieu de 9h00), l’obligeant ainsi, à trouver en quelques jours une nouvelle organisation avec la crèche où elle dépose son enfant.
Vos collaboratrices sont surchargées de travail et ne supportent plus la manière dont vous vous comportez envers elles. Toutes deux sont actuellement en arrêt de rraladie depuis plus d’un mois et l’une d’entre elles a même demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour ne plus devoir travailler avec vous.
A cela s’ajoute le fait que vous êtes très peu présente dans les locaux, ne donnez aucune information sur le lieu où vous vous trouvez, ni sur le travail que vous accomplissez, alors que vous devriez assurer un reporting fiable et régulier de votre activité auprès de votre hiérarchie. Votre manque de dialogue avec l’ensemble des salariés et notamment le co-Directeur, Monsieur [K], génèrent des tensions et une ambiance anxiogène. Ce manque de communication nuit au fonctionnement, à l’organisation et au développement de l’école, la co-direction du site de [Localité 4] ne pouvant pas s’effectuer dans des conditions normales et constructives.
De surcroît, il est apparu en septembre 2018 que depuis novembre 2017, vous vous êtes octroyés unilatéralement des jours de récupérations sans aucune autorisation de votre hiérarchie.
Notre attention a été attirée sur ce point, car vos absences répétées ont été signalées alors que le service Ressources Humaines n’avait reçu aucune demande de jours de récupération de votre part, sur le logiciel Bamboo HR qui gère toutes les demandes de congés ; en revanche, vous avez mentionné vos absences dans l’agenda Outlook partagé avec le site de [Localité 4], en les qualifiant unilatéralement de " jours de récupération '.
Vous savez et avez été informée comme tous salariés d’EPITECH, que vous devez obligatoirement utiliser le logiciel Bamboo HR, pour poser des jours de congés (les RTT, les repos compensatoires, les récupérations, les CP, tes demandes de congés sans solde, congés exceptionnels), afin qu’un contrôle puisse être opéré et une autorisation donnée par la hiérarchie. En vous dispensant de renseigner ce logiciel Bamboo HR, vous n’avez pas permis au service Ressources Humaines d’être informé de vos absences, lesquelles passaient donc totalement inaperçue auprès de votre hiérarchie.
En revanche, en indiquant sur l’agenda Outlook « jours de récupération » vous pouviez motiver vos absences auprès de vos collaborateurs et être certaine qu’ils ne chercheraient pas à vous joindre pendant ces journées, pensant qu’une autorisation d’absence avait été validée par votre hiérarchie.
Il se trouve également qu’au sein d’EPlTECH [Localité 4], la plupart des recrutements s’effectuent le mercredi, jour où vous êtes rarement à l’école ; En votre absence, ces recrutements sont donc menés par votre chargée de développement, Madame [X]. Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que ces jours de récupération correspondent à des recrutements ou du travail que vous auriez effectués le samedi, cependant nous n’en avons aucune trace ni justification.
Nous vous avons laissé du temps pour nous fournir des explications sur les motifs qui vous ont conduit à vous octroyer unilatéralement ces 15 jours de récupération aux dates suivantes :
Mercredi 05/09/2018 – Jeudi 30/08/2018 – Mercredi 27/06/2018 – Mercredi 13/06/2018 – Mercredi 28/03/2018
Lundi 19/03/2018- Lundi 19/02/2018 (après-midi)- Vendredi 23/02/2018- Mercredi 31/01/2018 – Mercredi 10/01/2018 – Jeudi 11/01/2018 – Mercredi 29/11/2017 – Mercredi 22/11/2017 -Mercredi 15/11/2017 – Mercredi 08/11/2017.
Néanmoins, vous n’avez pas été en mesure d’apporter le moindre élément permettant de démontrer le bien-fondé de ces récupérations, ni les raisons pour lesquelles vous avez sciemment omis d’utiliser le logiciel Bamboo HR. Nous devons donc considérer que ces dates correspondent à des absences injustifiées.
En agissant ainsi, vous avez manifestement abusé de notre confiance ce qui est particulièrement inadmissible au regard du poste que vous occupiez.
L’ensemble de ces faits fautifs constituent un obstacle à la poursuite de votre contrat de travail.
Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer prendra fin trois mois après la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
Au terme de votre préavis, nous vous adresserons votre solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail.
Nous vous informons que nous renonçons à la clause de non-concurrence que comporte l’avenant à votre contrat de travail. Vous êtes donc déliée de toute obligation à cet égard.
(…)'.
Le 6 août 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et juge que le licenciement de Madame [Y] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société EPITECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [Y] [E] les sommes suivantes :
11.367 € bruts au titre de dommages et intérêts,
4.575€ bruts au titre de rappel de salaire pour la retenue sur salaire pour absence injustifiée,
457,5 € bruts au titre des congés payés afférents.
Ordonne la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sans astreinte.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu à ce que les sommes assimilées à des salaires soient productrices d’intérêts.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Déboute la Société EPITECH de sa demande sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société EPITECH à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé le 11 octobre 2021 par l’association.
Par ses dernières conclusions du 5 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de:
INFIRMER jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— Condamné la Société EPITECH prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [Y] [E], les sommes suivantes :
— 11.367 € bruts à titre de dommages et intérêts
— 4.575 € bruts au titre de rappel de salaire pour la retenue sur salaire pour absence
injustifiée
— 457,50 € bruts au titre des congés payés afférents
— Ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés
— Débouté la société EPITECH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— Condamné la société EPITECH à payer à Madame [Y] [E], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [E] repose sur une cause réelle
et sérieuse
DIRE ET JUGER que Madame [E] s’est octroyé 14,5 jours de congés non
autorisés par sa hiérarchie et injustifiés
DIRE ET JUGER que ces 14,5 jours d’absence justifient la retenue sur salaire pratiquée
par EPITECH pour un montant de 4.575 € bruts
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de paiement 12.999 € à titre de
dommages et intérêts au titre de la brusque rupture et des procédés vexatoires dans la
mise en 'uvre du licenciement ;
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de paiement de 1.200 € à titre de
rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 120 € à
titre de congés payés y afférents ;
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de paiement de 7.000 € à titre de
rappel de salaire au titre de la rémunération variable outre la somme de 700 € à titre de
congés payés y afférents.
CONDAMNER Madame [E] à payer à l’Association EPITECH, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit
de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions du 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice en date du 2 septembre 2021 en ce qu’il a:
— jugé que le licenciement de Madame [Y] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société EPITECH à la somme de 4.575 € bruts au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et 457,50 € au titre de congé payés afférents ;
— ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;
— condamné la Société EPITECH à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REFORMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER l’Association EPITECH à verser à Madame [Y] [E] les sommes suivantes :
-17.332 € de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, correspondant à 4 mois de salaires ;
-12.999 € de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture et des procédés vexatoires dans la mise en 'uvre du licenciement ;
-1.200 € à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 120 € à titre de congés payés y afférents ;
-7.000 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable outre la somme de 700 € au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNER la remise de l’ attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, astreinte d’ores et déjà liquidée à la somme de 2.000 euros
JUGER que l’ensemble des sommes assimilées à des salaires soient productives d’intérêts de droit, capitalisés d’année en année, à compter de la citation devant le Bureau de Jugement, et ce, jusqu’à parfait paiement.
— Rappel de salaire(s) découlent du contrat de travail et sont donc exclus de l’article 10 du tarif des huissiers résultant du Décret du 8 mars 2001.
— Dommages et intérêts nets et donc exempts de toutes charges et de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l’employeur.
CONDAMNER l’Association EPITECH au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaire au titre de la retenue pour absences injustifiées
La salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’un rappel de salaire que la société a abusivement procédé à une retenue dans le solde de tout compte correspondant à 15 jours ouvrés d’absence; que la salariée a régulièrement récupéré des mercredis, entre novembre 2017 et septembre 2018, en contrepartie des samedis durant lesquels elle a travaillé avec l’accord de la direction; que durant les jours d’absence litigieux elle est restée joignable par ses équipes nonobstant son droit à la déconnexion; qu’elle a inscrit les jours en cause dans son calendrier Outlook.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle n’a pas autorisé les jours de récupération dont se prévaut la salariée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d’abord que le fait que la salariée a travaillé des samedis à la demande de la société n’est donc pas discutable et se trouve d’ailleurs confirmé par l’attestation de M. [C], supérieur hiérarchique de la salariée (pièce n°33 du bordereau de communication de pièces de la salariée).
Mais si le contrat de travail stipule au titre de la durée du travail: '(…) Il pourra être demandé à la salariée de travailler de façon ponctuelle le samedi et/ou le dimanche (…)', force est de constater qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit au profit de la salariée des contreparties sous la forme de jours de récupération pour les samedis durant lesquels elle a travaillé à la demande de son employeur.
Ensuite, la salariée ne justifie par aucune des autres pièces qu’elle verse aux débats que l’employeur l’aurait autorisée à prendre des jours de récupération en contrepartie des samedis travaillés dès qu’elle se borne à se prévaloir notamment:
— du courriel qu’elle a établi puis transmis à la société le 4 janvier 2016 et qui est rédigé comme suit: '(…) A compter de cette semaine, je travaillerai tous les samedis afin d’offrir un créneau plus attractif aux candidats et faciliter la problématique des salles disponibles; Je récupérerai tous les mardis (…)', cette correspondance n’étant assortie d’aucun élément permettant de dire que la société a acquiescé à la décision de la salariée qui doit donc être qualifiée d’unilatérale; au surplus le décompte produit pas la salariée en page 34 et 35 de ses écritures indique qu’aucun des jours de récupération litigieux ne correspond à un mardi qui est pourtant le jour que la salariée a retenu pour récupérer les samedis travaillés ainsi que cela résulte de la correspondance précitée;
— de la pièce n°23 du bordereau de communication de pièces de la société qui correspond au témoignage de son collègue M. [K] recueilli dans le cadre de l’enquête diligentée au sein de l’équipe de la salariée, cette pièce se limitant en réalité à établir que la salariée travaillait le samedi et 'récupérait’ le mercredi, ce témoignage ne se trouvant d’ailleurs étayé par aucun élément objectif.
Au surplus, la cour ne peut que regretter au sein des écritures de la salariée une dénaturation de sa pièce n°31 correspondant à l’attestation de M. [C], son supérieur hiérarchique, qui indique: '[Y] travaillait certains samedis avec mon accord et en toute autonomie en tant que cadre', de sorte que c’est à tort que la salariée indique dans ses conclusions qu’elle avait 'convenu avec son employeur de travailler tous les samedis et de bénéficier en contrepartie d’une journée de récupération en semaine’en renvoyant la cour à l’attestation de M. [C].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les jours de récupération en cause s’analyse en des jours d’absences injustifiées que la société était donc en droit de retenir en établisant le solde de tout compte.
En conséquence, la demande de paiement d’un rappel de salaire n’est pas fondée de sorte qu’en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
2 – Sur le rappel de rémunération variable
La salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’un rappel de rémunération variable d’un montant de 7 000 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2018 qu’elle a atteint dès le mois de juin 2018 l’objectif de 75 inscriptions que l’employeur lui a fixé durant cette période.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient que les objectifs atteints sont le fruit du travail des assistantes de la salariée et non de la salariée elle-même.
La cour ne peut que constater que la société ne justifie par aucune des pièces qu’elle verse aux débats de la réalité du moyen qu’elle invoque, étant précisé que la prise injustifiée de 15 jours de récupération, établie ainsi que cela a été jugé ci-dessus, ainsi que la circonstance que la salariée se serait déchargée de ses missions, à supposer qu’elle soit établie, ne permettent pas à elles seules de dire que la salariée n’a pas personnellement assuré les 75 inscriptions qui constituaient ses objectifs pour l’année 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande, dont le montant n’est pas contesté dès lors que seul le principe en est discuté, est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 7 000 euros à titre de rappel de rémunération variable outre celle de 700 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée notamment des absences injustifiées en ce qu’elle s’est octroyée sans l’accord de son employeur des jours de récupération durant 15 journées entre novembre 2017 et septembre 2018.
Au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que ce grief est prescrit d’une part et qu’il n’est pas justifié d’autre part.
La société s’oppose à ces moyens et conclut à la réalité du grief.
Sur le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, la cour relève que si les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il ne peut qu’être constaté que la société en a eu connaissance dans ce délai de deux mois.
En effet, il ressort des pièces du dossier que cet employeur a été informé des absences injustifiées de la salariée pour la première fois le 6 septembre 2018 à l’occasion des auditions de Mmes [X] et [L] relatives à la dégradation de leurs conditions de travail en lien avec le comportement de la salariée.
L’audition de M. [K] effectuée le 1er juin 2018 est inopérante pour fixer le point de départ du délai de deux mois dès lors qu’elle ne permet pas à elle seule à la société d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits en cause.
Sur le second moyen, il y a lieu de retenir, comme il a été précédemment dit, que les faits sont établis de sorte que le grief est justifié.
Au regard de ces faits, il convient de dire que la salariée a commis des manquements qui justifient à eux seuls, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
En cas de dispense de l’exécution du préavis, le salarié est en droit de recevoir un complément d’indemnité compensatrice de préavis lorsque ce complément correspond à un élément stable et constant de la rémunération.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis que la dispense de préavis l’a empêchée de percevoir la rémunération de six jours de travail correspondant à l’organisation de salons et de journées portes ouvertes durant la période de préavis; qu’elle était contractuellement tenue de participer à ces événements.
La cour relève que la société a dispensé la salariée d’exécuter le préavis dont elle se trouvait redevable pour une durée de trois mois.
Force est de constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément permettant de dire qu’elle a été privée d’une partie de sa rémunération durant la dispense de préavis dès lors qu’aucune pièce n’est de nature à établir que le complément ici réclamé devait revenir à la salariée au titre l’organisation de salons et de journées portes ouvertes dans les trois mois qui ont suivi la notification du licenciement, étant précisé notamment qu’il n’est pas justifié de l’inscription de la salariée à ces événements.
Il y a lieu de dire en conséquence que les prestations dont se prévaut la salariée durant la dispense d’exécution du préavis ne correspondent pas à un élément stable et constant de sa rémunération.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur le préjudice distinct
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire qu’elle a subi un harcèlement de la part de la responsable des ressources humaines 'le lendemain de la procédure de licenciement’ par l’envoi de nombreux courriels visant à obtenir de la salariée de nouvelles explications; que durant la procédure de licenciement, la société a fait croire à la salariée qu’elle ne ferait pas l’objet d’une mesure de licenciement; que le licenciement n’a été précédé d’aucun avertissement; que la dispense de préavis a eu pour effet d’écarter la salariée de l’entreprise 'manu militari'.
La cour ne peut que constater que la salariée ne justifie par aucun élément de la réalité des faits qu’elle allègue, et donc que l’employeur a eu un comportement fautif dans les circonstances entourant la rupture, la salariée se bornant en réalité à se prévaloir de trois courriels en date des 17, 18 et 19 octobre 2018 qui ne révèlent rien du harcèlement allégué.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
6 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède, la cour, en infirmant le jugement déféré, rejette la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
7 – Sur la capitalisation des intérêts
En ajoutant au jugement déféré, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné l’association Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (l’association EPITECH ) à payer à Mme [E] la somme de 4.575 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la retenue sur salaire pour absence injustifiée et celle de 457,5 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rejeté la demande de paiement de rappel de rémunération variable,
— jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (l’association EPITECH ) à payer à Mme [E] la somme de 11 367 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (l’association EPITECH ) à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (l’association EPITECH ) aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande de paiement d’un rappel de salaire pour absence injustifiée,
CONDAMNE l’association Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (l’association EPITECH ) à payer à Mme [E] la somme de 7 000 euros à titre de rappel de rémunération variable outre celle de 700 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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