Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2021, N° 18/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Juin 2021, RG 18/00784
Appelants – Défendeurs et demandeurs à la saisine
M. [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
M. [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée – Demanderesse et défenderesse à la saisine
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées – Défenderesses à la saisine
APIVIA MACIF MUTUELLE – appelée en cause – dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Société ALMERYS dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM – DE L’ ISERE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2014, M. [C] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto. Il a heurté un véhicule tractant une remorque, conduit par M. [G] et assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui le précédait et qui avait entrepris de tourner à gauche.
M. [I], polytraumatisé, a été transporté au centre hospitalier de [Localité 1] au sein du service de réanimation jusqu’au 27 décembre 2014 puis transféré en service d’orthopédie. Il a successivement subi une ostéosynthèse du tibia gauche et de l’avant-bras gauche, une ostéosynthèse de T2-T8 et une arthrodèse T5-T6, une ostéosynthèse par broche d’une fracture ouverte de P1 de deux doigts de la main gauche, une ostéosynthèse de l’acétabulum, la mise en place d’une prothèse de tête radiale, une explantation des broches d’ostéosynthèse de sa main gauche, une arthroplastie de reconstruction de la hanche droite et une ablation partielle du matériel de la rotule ainsi que du matériel d’ostéosynthèse T2-T9.
Saisi par M. [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a, par ordonnance du 24 juin 2015, confié au Docteur [A] une mesure d’expertise médicale et alloué 15 000 euros à la victime à titre provisionnel.
Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés a ordonné une nouvelle indemnité à titre provisionnel à hauteur de 26 000 euros au bénéfice de M. [I].
Le Docteur [A] a déposé son rapport en juillet 2016, concluant que le jour de la consolidation des lésions de M. [I] ne pouvait pas encore être déterminé.
Par acte du 31 janvier 2017, M. [I] a fait assigner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir une nouvelle expertise médicale ainsi que l’allocation d’une provision supplémentaire.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés a ordonné une telle mesure qu’il a confiée à nouveau au Docteur [A] et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [I] la somme provisionnelle complémentaire de 30 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2017, arrêtant la consolidation des lésions de M. [I] au 17 février 2017.
Par jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré M. [G] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Il a été déclaré intégralement responsable du préjudice subi par M. [I].
Par actes du 12 février 2018, M. [C] [I], Mme [W] [I], M. [V] [I] et M. [Y] [I] ont assigné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la société Almerys aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [C] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
1 185,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
18 385,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
4 317,93 euros au titre des frais divers,
20 679,64 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
13,03 euros au titre des dépenses de santé futures,
au titre de l’assistance par tierce personne : 25 609,40 euros au titre des arrérages échus,
au titre des arrérages à échoir : une rente trimestrielle viagère d’un montant de 1 475 euros , à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
au titre de la perte de gains professionnels futurs : 36 978,46 euros au titre des arrérages échus,
au titre des arrérages à échoir : une rente trimestrielle viagère d’un montant de 2 150 euros, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
73 718,49 euros au titre des frais de véhicule adapté,
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
35 000 euros au titre des souffrances endurées,
10 000 euros au titre du préjudice esthétique,
12 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
62 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10 000 euros au titre du préjudice esthétique,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la compagnie Axa France 11 830,36 euros au titre des frais divers,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que les sommes offertes à titre d’indemnisation par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne le 20 août 2018 produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce, jusqu’au 20 août 2018,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer lesdits intérêts à M. [C] [I],
— débouté les consorts [I] du surplus de leurs demandes,
— fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux sommes suivantes :
145 641,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
10 464,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
59 259,93 euros au titre des dépenses de santé futures,
327 263,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne verser à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin et de la Selarl Ligas-[Localité 4]-Petit sur leur affirmation de droit,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt réputé contradictoire du 30 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] [I] et de M. [V] [I] correspondant à des trajets effectués en véhicule du 14 décembre 2014 au 31 août 2015 pour un montant de 3 045,88 euros,
— infirmé le jugement déféré s’agissant du choix d’une rente viagère relative à l’assistance par tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 264 320 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à l’assistance par tierce personne permanente,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en rectification d’erreur matérielle du 9 avril 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— dit qu’en page 13 de l’arrêt, à la place de : 'Ainsi, au titre des arrérages échus, le préjudice peut être évalué à (5h x 20 euros x 59 semaines)/52 x 225,71 semaines = 25 609,40 euros', il convient de lire 'Ainsi, au titre des arrérages échus, le préjudice peut être évalué à 5 heures x 20 euros x 59 semaines/52 semaines x 327,71 semaines = 37 182,48 euros',
— dit qu’en page 15 de l’arrêt, à la place de : 'La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à verser à M. [I] une somme de 36 978,46 euros après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie fixée pour cette période à la somme de 48 161,54 euros', il convient de lire 'La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à verser à M. [I] une somme de 76 578,46 euros après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie, fixée pour cette période à la somme de 48 161,54 euros',
— dit que dans le dispositif, avant 'confirme le jugement entrepris pour le surplus', il convient de rajouter : 'infirme le jugement déféré s’agissant des sommes allouées au titre de l’assistance tierce personne permanente et de la perte de gains professionnels futurs’ et 'statuant de nouveau, condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 37 182,48 euros au titre des arrérages échus pour l’assistance tierce personne permanente, condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 76 578,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs',
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et les consorts [I] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble.
Par arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— annulé l’arrêt déféré mais seulement en ce qu’il a :
confirmé le jugement en tant qu’il a :
condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [C] [I] la somme de 36 978,46 euros au titre des arrérages échus relatifs à la perte de gains professionnels futurs et la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à la somme de 327 263,311 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
dit que les sommes offertes à titre d’indemnisation par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne le 20 août 2018 produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce jusqu’au 20 août 2018,
condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer lesdits intérêts à M. [C] [I],
débouté Mme [W] [I], M. [V] [I] et M. [Y] [I] de leur demande au titre de leur préjudice d’affection,
infirmé le jugement s’agissant du choix d’une rente viagère relative à la perte de gains professionnels futurs,
condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens,
— rejeté la demande formée par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière à payer aux consorts [I] la somme globale de 3 000 euros en l’application de ce texte.
Par acte du 22 mai 2025, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a saisi la cour d’appel de Chambéry sur renvoi après cassation (RG 25/00777).
Par une ordonnance rendue le 05 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à brefs délais.
Par acte du 27 août 2025, les consorts [I] ont appelé en cause la société Apivia Macif Mutuelle (remise à personne habilitée).
Par acte du 3 juin 2025, les consorts [I] ont saisi la cour d’appel de Chambéry sur renvoi après cassation (RG 25/00834).
Par une ordonnance rendue le 11 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à brefs délais.
Par acte du 4 septembre 2025, les consorts [I] ont appelé en cause la société Apivia Macif Mutuelle (remise à personne habilitée).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2025 dans chacun des dossiers, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [C] [I] :
36 978,46 euros au titre des arrérages échus concernant les pertes de gains professionnels futurs ainsi qu’une rente trimestrielle viagère au titre des arrérages à échoir, d’un montant de 2 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année,
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
25 609,40 euros au titre des arrérages échus concernant la tierce personne après consolidation ainsi qu’une rente trimestrielle viagère au titre des arrérages à échoir, d’un montant de 1 475 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année,
— infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie à la somme de 327 263,311 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [W] [I], M. [Y] [I] et M. [V] [I] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection,
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a dit que les sommes offertes à titre d’indemnisation par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne le 20 août 2018 produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2018 jusqu’au 20 août 2018,
Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation sur les postes dont l’infirmation est demandée,
— débouter M. [C] [I] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, ces postes étant intégralement couverts par la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie,
— limiter la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie à l’assiette du préjudice de M. [C] [I],
— débouter M. [C] [I] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 14 août 2016,
À titre subsidiaire,
— allouer à M. [C] [I] la somme de 24 422 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— fixer la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 205 522,50 euros,
— réduire de 50% la pénalité du doublement des intérêts au taux légal,
— fixer le point de départ de l’anatocisme au 12 février 2019,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] de ses demandes au titre de l’article 70 du code de procédure civile et des dépens ou subsidiairement, limiter la demande à la somme de 2 000 euros,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 dans chacun des dossiers, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes :
au titre des pertes de gains professionnels futurs : 36 978, 46 euros au titre des arrérages échus et au titre des arrérages à échoir une rente trimestrielle viagère d’un montant de 2 150 euros,
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dit que les sommes offertes à titre d’indemnisation par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne le 20 août 2018 produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce, jusqu’au 20 août 2018,
condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer lesdits intérêts à M. [C] [I],
débouté les consorts [I] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [I] les sommes suivantes :
au titre des pertes de gains professionnels futurs : 1 338 838,02 euros,
au titre de l’incidence professionnelle : 150 000 euros,
— condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer ces sommes avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 14 août 2015 et ce, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 14 août 2016,
— condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à indemniser Mme [W] [I], M. [V] [I] et M. [Y] [I] au titre de leur préjudice d’affection à hauteur de 10 000 euros chacun, soit 30 000 euros au total,
— le confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et à la société Almerys,
— condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
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Les déclarations de saisine ont été signifiées à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le 18 juin 2025 (remise à personne habilitée -RG 25/00777) et le 26 juin 2025 (remise à personne habilitée-RG 25/00834), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des consorts [I] lui ont été signifiées le 20 octobre 2025 (remises à personne habilitée). Les conclusions de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne lui ont été signifiées le 21 août (remises à personne habilitée- RG 25/00777) le 9 septembre 2025 (remises à personne habilitée- RG 25/00834).
Les déclarations de saisine ont été signifiées à la société Almerys le 24 juin 2025 (remise à personne habilitée-RG 25/00777) et le 25 juin 2025 (remise à personne habilitée-RG 25/00834), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des consorts [I] lui ont été signifiées le 20 octobre 2025 (remises à personne habilitée). Les conclusions de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne lui ont été signifiées le 18 août 2025 (remises à personne habilitée- RG 25/00777) le 5 septembre 2025 (remises à personne habilitée-RG 25/00834).
Les assignations d’intervention forcée ont été signifiées à la société Apivia Macif Mutuelle les 27 août et 4 septembre 2025 (remises à personne habilitée) laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des consorts [I] lui ont été signifiées le 20 octobre 2025 (remises à personne habilitée). Les conclusions de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne lui ont été signifiées le 23 septembre 2025 (remises à personne habilitée).
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la cour de renvoi n’est pas saisie, en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation, du chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble relatif au poste de préjudice concernant la tierce personne. Elle ne peut donc ni infirmer ni confirmer ce poste qui a été définitivement jugé par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 30 mai 2023.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, les deux déclarations d’appel portant sur le même jugement, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux affaires.
Sur l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs
Moyens des parties :
M. [C] [I] affirme que les séquelles consécutives à l’accident ne lui permettent plus d’exercer un quelconque emploi, que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel de 22 %, qu’il est polytraumatisé et conserve des séquelles aux deux membres inférieurs ainsi qu’au membre supérieur gauche, qu’il présente également des troubles psychologiques, qu’il est titulaire de plusieurs diplômes concernant des métiers à dominante physique, profession qu’il ne peut plus exercer, qu’au moment de l’accident il se destinait au métier d’agent de sécurité, avait obtenu sa carte professionnelle valant agrément moins de deux semaines avant les faits, qu’il ne peut pas exercer de métier purement administratif dès lors qu’il a besoin d’un fauteuil aménagé, ne peut pas utiliser correctement sa main gauche, ce qui empêche un travail sur clavier, qu’il se déplace difficilement et seulement avec une canne, et souffre d’importantes douleurs nécessitant la prise régulière de morphine, ce qui altère sa capacité de concentration et entraîne un épuisement moral, de sorte que l’affirmation de l’expert judiciaire, le docteur [A], selon laquelle il pourrait mener une activité professionnelle de façon sédentaire est tout à fait théorique.
M. [C] [I] précise que l’ensemble des recherches d’emploi qu’il a pu effectuer se sont heurtées à une absence de réponse et à des refus, qu’il est ainsi démontré qu’il n’est plus en capacité de travailler, qu’ainsi son préjudice professionnel est total et définitif et qu’une capitalisation viagère s’impose compte tenu de son âge au moment de l’accident afin de tenir compte de l’incidence sur sa retraite.
Il estime que le salaire de référence qui doit être pris en compte est le salaire moyen des français et non le salaire médian des agents de sécurité, comme l’a retenu le jugement, dès lors que le salaire médian ne permet pas de tenir compte des évolutions probables de carrière ni de l’évolution des salaires. M. [C] [I] souligne qu’il a commencé à travailler à l’âge de 18 ans, qu’il est titulaire de plusieurs diplômes et a connu des expériences professionnelles enrichissantes, qu’au moment de l’accident il venait d’obtenir sa carte professionnelle valant agrément pour l’occupation d’un poste d’agent de sécurité et envisageait de créer sa propre société de surveillance et gardiennage, que compte tenu de sa qualité d’ancien gendarme, il n’aurait eu aucun mal à trouver rapidement un emploi dans ce domaine et aurait pu évoluer rapidement.
M. [C] [I] expose que l’indemnisation doit être allouée sous la forme d’un capital dès lors que rien ne justifie le risque de déperdition des sommes allouées et visées par le tribunal alors qu’il est âgé de 38 ans et ne souffre pas de troubles justifiant qu’il soit dépossédé de sa capacité de gestion libre des sommes devant lui revenir, que la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’a pas spontanément exécuté le jugement s’agissant du versement des rentes, que l’allocation de l’indemnité sous forme de rente lui ferait perdre de l’argent à raison du décalage croissant entre l’indice de revalorisation des rentes et le SMIC, et pourrait être source de nombreux contentieux au regard de l’attitude de l’assureur.
La compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne affirme que, comme l’a rappelé la Cour de cassation, le classement en invalidité de deuxième catégorie n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle, qu’il n’est pas définitif et n’entraîne pas la reconnaissance automatique d’une inaptitude au travail, qu’elle ne remet pas en cause les difficultés présentées par M. [C] [I] mais estime qu’elles doivent être indemnisées au titre de l’incidence professionnelle et non des pertes de gains professionnels futurs, dès lors que M. [C] [I] s’est vu accorder la qualité de travailleur handicapé, au regard des capacités réduites mais réelles qu’il conserve.
La compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne précise que M. [C] [I] n’a pas toujours exercé des métier à dominante physique puisqu’il a été mandataire non salarié d’un établissement Casino, que la délivrance de sa carte professionnelle d’agent de sécurité n’établit pas de manière certaine qu’il aurait obtenu un emploi dans cette branche, que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard des éléments apportés par la victime aux débats, qu’il n’est produit que des démarches récentes et postérieures à l’introduction de la présente instance, que M. [C] [I] a postulé à des emplois qui ne correspondent pas à ses capacités et possibilité professionnelles, que dès lors que l’intéressé est en capacité d’exercer une activité professionnelle, il peut prétendre un salaire équivalent au SMIC, qu’au regard du revenu de référence fixé sur le salaire médian d’un agent de sécurité, la perte de revenus théoriques est entièrement compensée par l’allocation de la pension d’invalidité.
Elle ajoute qu’ainsi la créance de la caisse de sécurité sociale ne peut s’imputer sur le poste de perte de gains professionnels futurs, d’autant que celle-ci n’a formulé aucune demande.
Subsidiairement, la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne énonce que les pertes de gains futurs doivent être calculées jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite dès lors que la victime ne démontre pas, en l’état, subir une perte de droit à la retraite alors même que la perception d’une pension d’invalidité ouvre droit à la validation de trimestres gratuits pour le calcul de la pension vieillesse, que M. [C] [I] a déjà travaillé et est en mesure de travailler sur un poste adapté, qu’il ne peut percevoir l’équivalent d’un salaire à l’âge de la retraite, que le montant de la pension de retraite qu’il aurait perçue doit être évalué à la moitié du salaire de référence.
Sur ce,
Le poste de perte des gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, l’expertise judiciaire conclut au fait qu’il n’y a pas de perte de salaire post-consolidation chez cet homme qui était sans activité professionnelle au moment des faits. Il est précisé que M. [C] [I] peut mener une activité professionnelle sédentaire tout en soulignant qu’il peut faire des déplacements modérés mais ne peut pas utiliser correctement sa main gauche non dominante, si bien qu’il sera difficile de faire un travail sur clavier avec sa main gauche.
En effet, l’expert judiciaire retient diverses séquelles tenant compte « d’une raideur de hanche avec un moyen fessier évalué 3+/5. Elle fléchit à 85°, cela permet de mettre les chaussettes. Cela ne permet pas de faire les ongles des pieds. Il existe des douleurs au niveau du genou gauche mais les mobilités articulaires sont normales. Il existe une raideur dans le secteur utile du poignet gauche, non dominant, associée à une perte de la supination. Il existe les deux derniers doigts de la main gauche, non dominante, déformés et non utiles. Il existe indiscutablement des troubles psychologiques qui font que M. [I] a perdu l’élan, il n’est pas pour autant dépressif. Tout ceci au final justifie un déficit fonctionnel permanent en global à 22 % ».
S’agissant des capacités de déplacement et d’autonomie de M. [C] [I], l’expert judiciaire indique que le mot de sortie de rééducation de [Localité 5] de septembre 2015 parle d’une relative autonomie, qu’à l’occasion de la réunion d’expertise le patient marche bien mais ne peut pas avoir d’endurance, que compte tenu du fait qu’il vit dans un appartement de 47 m² les déplacements avec les cannes sont possibles et justifié et que l’utilisation du fauteuil roulant n’est absolument pas justifiée à domicile. L’emploi de ce dernier est cependant justifié compte tenu des plaintes locomotrices des membres inférieurs mais uniquement pour des longs déplacements. Il est également noté qu’il doit être aidé dans certains déplacements, exceptionnellement et de façon réelle. Il est souligné la nécessité d’un véhicule automatique pour favoriser les déplacements.
Le rapport de l’ergothérapeute met en évidence « des incapacités et une fatigabilité à l’effort aux membres supérieurs et aux membres inférieurs majorés en fin de journée ». Il est souligné que si M. [C] [I] a la capacité de se verticaliser avec des appuis aux membres supérieurs, cette station debout ne lui permet pas de réaliser les activités de manière adaptée dans un temps correct d’autant plus qu’il est nécessaire d’avoir des points d’appui stables. L’ergothérapeute ajoute qu'« il ne peut cumuler les tâches de la vie quotidienne, son quotidien est un choix permanent de priorisation des activités de la journée. Donc monsieur a la capacité de faire des activités ponctuellement et ce sans reproductibilité certaine. Il n’a pas la performance de les réaliser systématiquement avec la même qualité d’exécution. Il est dans l’incapacité d’enchaîner les différentes tâches de la vie quotidienne. Cette différence entre la capacité et la performance est très importante à saisir. Il ne peut pas dérouler une journée normale réaliser l’ensemble des tâches qui permettent d’être autonome et indépendant ». Il est également relevé que la conduite automobile est gênant et douloureuse notamment en raison des séquelles affectant sa hanche droite et sa main gauche.
M. [C] [I] verse également le certificat de son médecin traitant, le Docteur [H], en date du 27 mai 2025 qui énonce que le patient présente toujours des douleurs de hanche droite nécessitant d’utiliser des cannes pour les déplacements, une douleur à la flexion avec rotation externe pour laquelle il consomme régulièrement de la morphine, des douleurs de genou gauche en flexion. Il ne peut rester à genou, hypersensibilité sur la cicatrice de fracture du tibia, des douleurs du membre supérieur gauche (coude, poignet à force de béquiller), une absence de rotation du poignet gauche, une absence d’extension des quatrième et cinquième doigts de la main gauche et une baisse de la force motrice de cette main, un fond douloureux permanent du rachis dorsal y compris la nuit avec impossibilité de rester debout ou assis durablement, obligé de changer de position en permanence, une instabilité du genou droit découverte a posteriori avec impaction du plateau tibial externe et chondropathie, une involution du petit/moyen fessier/fascias lata droits et baisse force motrice de l’avant-bras gauche ainsi qu’un épuisement moral du fait des douleurs permanentes, de la non reconnaissance de ses souffrances morales et de celles de sa famille et de la durée du procès. Les éléments évoqués sont corroborés par les éléments médicaux contenus dans le rapport d’expertise qui évoque également la prise de morphine pour soulager la douleur.
M. [C] [I] est classé en invalidité de deuxième catégorie. L’appréciation de la caisse primaire d’assurance maladie quant à l’impossibilité de son assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée ne s’impose pas à la cour. Par ailleurs, elle peut être réévaluée dans le temps. Il doit être noté d’ailleurs que M. [C] [I] bénéficie également du statut de travailleur handicapé.
Il perçoit pour seul revenu une pension d’invalidité. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis l’accident et il verse, à ce titre, différents courriers de refus opposés à des candidatures pour des postes d’assistant relations clients, des postes administratifs et d’autres postes non précisés pour la période d’avril 2024 à septembre 2025.
Il est titulaire d’un BEP métiers de la production mécanique informatisée, d’un baccalauréat professionnel technicien d’usinage. Il a été gendarme adjoint volontaire entre 2006 et 2007. Il a été co-gérant non salarié d’un supermarché de février 2010 à mai 2014. Il était au chômage au moment de l’accident mais il venait d’obtenir le 20 novembre 2014 sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Il résulte de ces différents éléments que M. [C] [I] ne peut plus exercer le métier d’agent de sécurité auquel il se destinait et pour lequel il venait d’obtenir sa carte professionnelle. De façon plus générale, s’il est encore en capacité d’exercer une activité professionnelle de façon sédentaire, la probabilité de retrouver et d’exercer effectivement un emploi est fortement limitée compte tenu des séquelles qu’il présente limitant fortement ses déplacements et l’usage de son membre supérieur gauche et entraînant une forte fatigabilité et des douleurs importantes nécessitant la prise de morphine. Sa perte de chance de percevoir des gains professionnels peut ainsi être évaluée à 90 % des sommes qu’il aurait pu percevoir s’il n’est pas subi cet accident.
Les parties s’accordent pour évaluer le revenu de référence, non pas sur les revenus des trois précédentes années dès lors que M. [C] [I] a cessé son activité de gérant d’un supermarché, a été au chômage et a entrepris une formation pour être agent de sécurité et qu’il n’avait pas encore débuté cette nouvelle activité, mais sur les chances d’évolution salariale et professionnelle de la victime.
M. [C] [I] reproche au tribunal d’avoir retenu comme salaire de référence le salaire médian net d’un agent de sécurité. Or, il est constant qu’au moment de l’accident M. [C] [I] se destinait au métier d’agent de sécurité. Si les éléments biographiques fournis établissent ses capacités d’adaptation et sa détermination à évoluer professionnellement, le montant retenu par le tribunal qui est en réalité une moyenne des salaires nets perçus suivant la grille de salaire d’un agent de sécurité (agents d’exploitation et agents de maîtrise) permet d’une part, de tenir compte des probables évolutions de carrière de ce dernier et d’autre part, contrairement à un revenu fixé sur le salaire moyen français, de tenir compte de la catégorie socioprofessionnelle de M. [C] [I]. Il y a donc lieu de retenir un salaire net hors imposition fiscale de 1 650 euros à la date de la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-22.382).
Pour tenir compte, comme sollicité par M. [C] [I], de l’évolution des salaires, il convient d’appliquer le coefficient d’inflation cumulée depuis la date de la consolidation fixée au 17 février 2017 de 21,02 %. Ainsi, le salaire net hors imposition fiscale est de 2 000 euros. Ce qui donne un salaire annuel de 24 000 euros. La perte d’employabilité ayant été évaluée à 90 %, la perte annuelle de revenus doit être évaluée à 21 600 euros.
Le montant de gains professionnels futurs échus entre le 17 février 2017 et le 19 mars 2026, soit sur une période de 9 ans et 1 mois, que M. [C] [I] aurait dû percevoir est donc de 196 200 euros. Au regard des avis d’imposition et de la déclaration de sa créance par la Cpam du Rhône, il a perçu sur cette période la somme de 49 806,50 euros au titre de la rente invalidité.
Le montant de la perte de gains professionnels échus est donc de 196 200 euros, sur laquelle s’impute la rente invalidité servie pour la période du 1er décembre 2017 au 19 mars 2026 à hauteur de 49 806,50 euros. Il revient donc à la victime la somme de 146 393,50 euros.
M. [C] [I] sollicite s’agissant des pertes de gains professionnels futurs à échoir une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite. Il résulte des pièces fournies et en particulier de son relevé de carrière qu’il a commencé à travailler à compter de 2006, en très faible proportion les deux premières années et pour une durée totale de carrière inférieure à huit ans. La loi garantit aux invalides le bénéfice d’une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d’invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de contributivité. Ainsi la perte des droits la retraite ne sera pas totale et ne peut équivaloir au salaire qu’il aurait perçu durant sa vie professionnelle. Il convient donc de procéder au calcul de la perte des gains professionnels à échoir en deux temps : sur la période théorique d’activité professionnelle, soit jusqu’aux 64 ans de la victime puis sur la période théorique de retraite de la victime.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir jusqu’à l’âge de la retraite, le montant annuel de la perte de gains professionnels a été évalué à 21'600 €. L’euro de rente pour un homme de 38 ans jusqu’à l’âge de 64 ans est de 23,367, selon les tableaux de capitalisation publiés à la gazette du palais 2025.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs à échoir jusqu’à l’âge de la retraite est de 504'727,20 €. Il convient de déduire de cette somme le montant du capital invalidité qui sera servi à M. [C] [I] entre le 19 mars 2026 et son départ à la retraite par la Cpam du Rhône de 155'716 €. Il revient donc à la victime la somme de 349'011,20 €.
S’agissant de la perte de gains professionnels à échoir futurs postérieurement à l’âge de la retraite, en l’absence de tout autre élément de calcul produit par M. [C] [I], il y a lieu de retenir au titre de la perte annuelle la différence entre le montant d’une pension de retraite auquel M. [C] [I] aurait pu prétendre s’il avait pu mener normalement sa carrière d’agent de sécurité, évaluée à 50 % du salaire de référence à taux plein soit la somme de 12 000 € et le montant de la pension de retraite qu’il sera susceptible de percevoir qui, au regard de sa faible employabilité, des faibles revenus procurés par la pension d’invalidité et de son relevé de carrière peut être fixé au montant du minimum contributif de 10 847,16 euros brut par an en 2026. Ainsi, la perte annuelle subie par M. [C] [I] au titre de ses droits à la retraite sera de 1 152,84 €. L’euro de rente viagère pour un homme de 64 ans est de 18,167, selon les tableaux de capitalisation publiés à la gazette du palais 2025.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs à échoir postérieurement à la retraite sera de 20 943,64 €, somme qui revient intégralement à la victime.
M. [C] [I] est aujourd’hui âgé de 38 ans et il résulte des éléments médicaux produits qu’il est parfaitement autonome dans la gestion administrative de son patrimoine. Il n’est soumis à aucun régime de protection des majeurs et aucun élément ne laisse supposer un comportement déraisonnable de sa part sur le plan financier ; de sorte que rien ne s’oppose à l’octroi d’un capital.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris concernant le montant et les modalités de paiement de l’indemnité relative aux pertes de revenus professionnels futurs. Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer le préjudice subi par M. [C] [I] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 721 870,84 euros. Sur ce poste de préjudice, il doit être déduit le montant servi au titre de la rente invalidité par la Cpam du Rhône pour un total de 205'522,50 €. En conséquence, la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée à payer à M. [C] [I] la somme de 516 348,34 euros, au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Sur l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
Moyens des parties :
M. [C] [I] soutient que l’incidence professionnelle ne se limite pas à la pénibilité ou un aménagement des conditions de travail et qu’il est fondé à solliciter une indemnité au titre de l’incidence professionnelle du fait de l’abandon de tout projet de carrière professionnelle, du dés’uvrement et du sentiment d’inutilité sociale qu’il subit alors qu’il n’était âgé que de 27 ans au moment de l’accident.
La compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne indique que l’expert judiciaire a retenu que M. [C] [I] est susceptible de mener une activité professionnelle de façon sédentaire tout en retenant qu’il serait difficile de faire un travail sur clavier avec sa main gauche, que cette pénibilité accrue et la dévalorisation de la victime sur le marché du travail justifie l’allocation d’une indemnité pour incidence professionnelle à hauteur de 50'000 €, que la créance de la caisse de sécurité sociale correspondant au versement la pension d’invalidité qui n’a pas pu être imputée sur la perte de gains professionnels futurs doit s’imputer sur la somme ainsi allouée, de sorte qu’elle absorbe entièrement la somme allouée sur ce poste.
Sur ce,
Même en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché de travail qui peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail ou une perte d’intérêt au regard de la nature des activités pouvant être exercées. L’incidence professionnelle prend plus largement en compte toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une incidence professionnelle en ce que M. [C] [I] n’a plus de projet professionnel et ne peut mener une activité professionnelle que sédentaire sous réserve de divers aménagements. Les éléments précédemment exposés mettent en évidence que l’activité professionnelle résiduelle que pourrait exercer la victime ne serait possible que dans le cas d’un aménagement des conditions de travail et entraînerait une pénibilité accrue. De plus, l’intéressé a été contraint d’abandonner son projet de carrière professionnelle dans le domaine de la sécurité. Outre le fait que cela a entraîné une perte de gains professionnels, précédemment indemnisée, cet abandon de carrière a des conséquences psychologiques et sociales, tout comme sa dévalorisation sur le plan professionnel dès lors que son employabilité est très résiduelle et entraîne un sentiment de dés’uvrement et un sentiment de dévalorisation sociale comme cela a pu être souligné dans le rapport de l’ergothérapeute qui souligne que « Monsieur se sent isolé : il ne peut pas travailler dans les métiers qu’il souhaitait et qui lui tenait à c’ur. Il se sentirait encore plus dévalorisé de travailler sur un poste adapté, non choisi, tout cela à cause de son handicap. Il déplore ne plus pouvoir faire le métier qu’il aime, ce pourquoi il a fait ses études ».
Compte tenu de ces différents éléments, il convient de fixer le préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50'000 €.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau de condamner la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 50'000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’offre d’indemnité faite à la victime et les intérêts afférents
Moyens des parties :
M. [C] [I] indique qu’en l’absence de respect de la procédure d’offre, la sanction du doublement des intérêts a commencé à courir à compter du 14 août 2015, soit huit mois après l’accident, qu’en outre, l’offre définitive formulée le 20 août 2018 est manifestement insuffisante mais aussi et surtout incomplète et doit donc s’analyser en une absence d’offre de sorte que la sanction du doublement des intérêts ne prend fin qu’à la date à laquelle la décision de justice sera définitive.
Il précise que la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne peut se retrancher derrière l’argument selon lequel elle ne disposait d’aucune information concernant le préjudice de la victime alors qu’il lui appartenait d’engager la procédure d’offres et à ce titre de solliciter des renseignements auprès de la victime, que la présentation d’une offre provisionnelle était obligatoire y compris si l’assureur contestait les droits de la victime, que l’ensemble des versements opérés à titre provisionnel l’ont été en exécution de décisions judiciaires, que l’offre du 28 août 2018 est incomplète puisqu’elle ne contient aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’établissement, du préjudice de frais d’adaptation du véhicule et des dépenses futures, que cette offre était également manifestement insuffisante ne représentant qu’un tiers du préjudice réellement subi par la victime.
La compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que l’enquête de police laissait entendre que M. [C] [I] avait commis une faute susceptible de réduire drastiquement le montant de son indemnisation voire même de l’exclure, qu’elle ne pouvait donc pas adresser une offre d’indemnisation provisionnelle, que dès que le droit intégral à indemnisation a été reconnu, elle a adressé une offre d’indemnisation, que l’offre définitive d’indemnisation a interrompu le cours des intérêts, lequel se poursuit jusqu’au jugement ou arrêt fixant l’indemnisation de la victime uniquement en l’absence totale d’offre, que l’offre formulée reprend l’ensemble des préjudices objectivés par le rapport d’expertise judiciaire, que le caractère manifestement insuffisant de l’offre ne peut résider dans l’écart existant entre celle-ci et les demandes de la victime ou les sommes allouées par la juridiction, que l’offre étant complète la pénalité aura nécessairement pour assiette l’offre émise par la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne le 28 août 2018, qu’en considération du fait que les circonstances de l’accident n’étaient pas claires et ont nécessité une enquête pénale et une expertise en accidentologie, du fait de la consolidation est intervenue plusieurs années après l’accident et qu’elle avait sollicité de la victime la production de justificatifs, il convient de réduire de moitié la pénalité qui serait appliquée. Elle a ajoute que l’anatocisme ne peut jouer que pour les intérêts dus pour une année entière soit pas avant le 12 février 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L.211-13 du même code dispose que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Une offre incomplète, ou manifestement insuffisante, équivalaut à une absence d’offre (2ème civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393).
En l’espèce, la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne justifie avoir adressé une offre définitive postérieurement à la consolidation de M. [C] [I] suivant courrier envoyé par lettre recommandée le 29 août 2018 et réceptionné le 18 septembre 2018. Il n’est justifié d’aucune offre provisionnelle dans les huit mois suivant l’accident. Le fait que les conclusions des enquêteurs ont pu jeter un doute sur les circonstances de l’accident et donc sur la responsabilité de l’assuré ne justifie pas l’absence de proposition dans le délai de huit mois qui concerne justement les cas où la responsabilité n’est pas clairement établie et/ou le dommage pas parfaitement quantifié. En conséquence, l’offre qui n’a pas été faite dans les délais impartis entraîne de plein droit le doublement du taux d’intérêt légal à compter du 14 août 2015, date d’expiration du délai de huit mois offert à l’assureur pour formuler sa proposition.
La proposition d’indemnisation définitive adressée à M. [C] [I] en août 2018 s’élève à 357'569,76 €. Il n’est formulé aucune proposition au titre de la perte des gains professionnels futurs. Toutefois, au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ne retenait aucune perte de salaire postérieurement à la consolidation en raison de la capacité de la victime a exercé un emploi, il ne peut être reproché à la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de n’avoir formulé aucune proposition à ce titre dès lors qu’il convient de considérer le sérieux de l’offre en fonction des éléments dont celle-ci disposait au moment où elle a formulé sa proposition.
En revanche, il y a lieu de relever qu’aucune somme n’a été proposée par l’assureur pour indemniser le préjudice d’établissement et les dépenses de santé futures pourtant retenues par l’expert judiciaire de manière motivée. L’offre apparaît donc incomplète. De plus, la somme proposée apparaît manifestement insuffisante dès lors que, même en ne retenant le montant alloué au titre des pertes de gains professionnels futurs, elle ne représente qu’environ 60 % du préjudice réellement subi par la victime tel qu’il a été évalué par les différentes juridictions, alors qu’il convient de rappeler que l’objectif du législateur est d’assurer une indemnisation intégrale, rapide et amiable de la victime. Cette différence ne résulte pas de la seule application de barêmes actualisés par les juridictions alors qu’il peut être souligné que le montant proposé au titre du préjudice sexuel ne représente qu’un tiers du préjudice réellement subi, que les souffrances endurées, les préjudices esthétiques ou encore les frais d’adaptation du véhicule ont été très largement sous-évalués, de près de moitié.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble. Statuant de nouveau, il y a lieu de dire que les sommes fixées par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 30 mai 2023, hors poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 août 2015 et jusqu’au 3 avril 2025, date à laquelle il est devenu définitif. Les sommes auxquelles la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne est condamnée dans le cadre du présent arrêt au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelles porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 août 2015 et jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.
Conformément à la demande présentée, il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur le préjudice d’affection
Moyens des parties :
M. [V] [I], M. [Y] [I] et Mme [W] [I] affirment que les doléances de la victime et les attestations des proches sont probantes, que le préjudice d’affection existe dès lors qu’il y a une souffrance de la victime directe, qu’en tant que parents et frère de M. [C] [I], ils ont été témoins de ses souffrances et ont subi une très importante inquiétude, qu’ils ont également apporté leur aide et ont été très présents à ses côtés.
La compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que l’allocation d’une indemnisation pour préjudice d’affection dépend non seulement du lien entre la victime directe et les victimes par ricochet mais également de la réalité des relations affectives, qu’en l’espèce les appelants se contentent de produire un extrait de leur livret de famille et des attestations qu’ils ont eux-mêmes rédigées, que le fait qu’ils se soient occuper de son chien n’est pas constitutif d’un préjudice moral, que les appelants ne démontrent pas la réalité de leurs liens affectifs et doivent donc être déboutés de leur demande.
Sur ce,
Le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, incluant à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez
certains proches.
En l’espèce, M. [V] [I], Mme [W] [I] et M. [Y] [I] sont respectivement le père, la mère et le frère de M. [C] [I]. Il apparaît qu’au moment de l’accident, M. [C] [I] ne vivait plus au foyer de ses parents avec son frère mais disposait d’un logement indépendant. La souffrance qu’ils ont pu ressentir à la suite de l’accident subi par [I], leur fils ou frère, transparaît des attestations rédigées par la mère et le frère de la victime mais également de ce que la victime indique elle-même dans le rapport de l’ergothérapeute. Au regard des commémoratifs repris par l’expert judiciaire dans son rapport, il apparaît qu’au moment de l’accident, la famille de M. [C] [I] habitait à proximité de chez lui et venait régulièrement le soutenir notamment en lui recherchant un nouvel appartement adapté à son handicap ou en lui apportant les aides matérielles complémentaires à la présence des aides ménagères, en particulier en s’occupant de promener le chien.
Au regard de ces différents éléments, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [V] [I] et Mme [W] [I] la somme de 6 000 euros chacun et à M. [Y] [I] la somme de 5 000 euros, au titre de leur préjudice d’affection.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance d’appel.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, seul l’avocat dont le ministère est obligatoire peut solliciter la distraction des dépens. En l’occurrence, seul le ministère d’un avocat des barreaux des juridictions du ressort de la cour d’appel est obligatoire. L’assistance de maître Bourgin, avocat plaidant, n’est pas requise par la loi. Il sera débouté de sa demande de distraction des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00777 et RG 25/00834,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [C] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
au titre de la perte de gains professionnels futurs : 36 978,46 euros au titre des arrérages échus,
au titre des arrérages à échoir :
une rente trimestrielle viagère d’un montant de 2 150 euros, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— dit que les sommes offertes à titre d’indemnisation par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne le 20 août 2018 produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce, jusqu’au 20 août 2018,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer lesdits intérêts à M. [C] [I],
— débouté les consorts [I] au titre de leur préjudice d’affection,
— fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à la somme de 327 263,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE le préjudice subi par M. [C] [I] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de sept cent vingt-et-un mille huit cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes (721 870,84 euros),
En conséquence, après déduction de la créance de la Cpam du Rhône pour un total de deux cent cinq mille cinq cent vingt-deux euros et cinquante centimes (205'522,50 €),
CONDAMNE la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de cinq cent seize mille trois cent quarante-huit euros et trente-quatre centimes (516 348,34 euros), au titre de la perte des gains professionnels futurs,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de cinquante mille euros (50 000 euros), au titre de l’incidence professionnelle,
DIT que les sommes fixées par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 30 mai 2023, hors postes relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 août 2015 et jusqu’au 3 avril 2025,
DIT que les sommes auxquelles la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne est condamnée dans le cadre du présent arrêt au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 août 2015 et jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [V] [I] la somme de six mille euros (6 000 euros), au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [W] [I] la somme de six mille euros (6 000 euros), au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [Y] [I] la somme de cinq mille euros (5 000 euros), au titre de son préjudice d’affection,
Y ajoutant,
DÉCLARE l’arrêt commun à la Cpam du Rhône et opposable à la société Almerys et à la société Apivia Macif Mutuelle,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement des dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE Maître Bourgin, avocat à [Localité 6], de sa demande de distraction des dépens,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [C] [I] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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