Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 sept. 2024, n° 22/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2022, N° 19/04171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03698 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOB
Jugement (N° 19/04171)
rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [K] [O] [B] [P] en sa qualité d’héritière de feu [M] [Y]
née le 18 août 1947 à [Localité 17]
EHPAD [15] [Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [L] [D] [S] [P] épouse [T] en qualité d’héritière de feu [M] [Y]
née le 12 novembre 1952 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [Y]
né le 25 mars 1956 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [A] [G]
né le 12 octobre 1978 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [I] [G]
née le 22 mars 1977 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
La SARL Etablissements Cappelaere
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 juillet 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 janvier 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [Y] (aux droits de laquelle viennent Mmes [K] et [L] [P], M. [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G] (l’indivision [Y]) sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16].
Un mandat de gestion de l’immeuble a été donné par les indivisaires à la SCP "[U] [J], [N] [X], notaires à [Localité 16].
L’immeuble a été inclus dans le périmètre de ravalement obligatoire décidé par délibération du conseil municipal du 27 novembre 2014 et un arrêté du maire du 05 novembre 2015.
Un diagnostic technique de l’immeuble et des travaux à entreprendre a été réalisé par M. [H], architecte de la ville de [Localité 16].
Aux termes de l’arrêté municipal du 05 novembre 2015, les travaux étaient en partie subventionnés par la ville s’ils respectaient les termes d’un cahier des charges.
Suivant devis du 16 juillet 2016, les indivisaires ont confié à la SARL Ets Cappelaere les travaux de ravalement de façade pour un montant de 58 608,92 euros TTC.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés à hauteur de 4 510 euros HT par la société Cappelaere.
L’indivision [Y] a réglé plusieurs acomptes au début, puis en cours de chantier, de 10 219,15 euros, 17 600 euros.
Le 19 octobre 2017, la société Cappelaere invoquant l’achèvement des travaux a réclamé le solde de sa facture soit 34 157,94 euros TTC.
Cette demande a été contestée par l’indivision, M. [H], architecte de la ville, a adressé à la société Cappelaere par courriel du 26 octobre 2017 des observations sur les travaux indiquant que des travaux restaient à réaliser.
La société Cappelaere est intervenue, mais par courriel du 17 novembre 2017, M. [H] a fait état de malfaçons subsistant.
Le 24 novembre 2017 les parties se sont rencontrées sur place.
Le 27 novembre 2017, M. [H] a de nouveau adressé un courriel à l’entreprise pour demander la réalisation de travaux.
La société Cappelaere a adressé à l’indivision [Y] un procès-verbal de réception des travaux reprenant des réserves à savoir :
— façade côté rue Poincaré : reprises bouchements (joints et briques) et reprise des joints (trous à 2 ou 3 endroits),
— grande façade ; reprise briques et joints au-dessus des carreaux de verre, reprise des joints des carreaux de verre et traitement complémentaire pour éclaircir la partie gravillonnée en angle.
Ce procès-verbal n’a pas été signé.
Par courrier du 02 février 2018, M. [E], gestionnaire de l’immeuble, a demandé à l’entreprise de reprendre les travaux.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 19 février 2018, la société Cappelaere a mis en demeure l’indivision [Y] d’avoir à régler la somme de 34 157,94 euros.
Par courrier du 23 février 2018, M. [E], a mis en demeure la société Cappelaere d’avoir à reprendre et achever les travaux.
Le 11 avril 2018, l’indivision [Y] a adressé à la société Cappelaere un chèque de 22 000 euros, précisant que le solde dû, soit 12 157,94 euros serait réglé après reprise des malfaçons, désordres et non-conformités relevées lors du rendez-vous du 24 novembre 2017 et rappelées dans le courrier du 02 février 2018.
La société Cappelaere est de nouveau intervenue en novembre 2018.
Le 17 décembre 2018 un procès-verbal de constat de l’état de l’immeuble a été dressé par Me [C], huissier de justice, à la demande de l’indivision [Y], l’architecte de la ville a assisté à ce constat.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2019, l’indivision [Y] a fait sommation à la société Cappelaere d’avoir à achever les travaux conformément au cahier des charges et observations transmises par l’architecte de la ville de [Localité 16].
Par acte d’huissier du 13 mai 2019, la société Cappelaere a fait assigner les indivisaires devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de les voir condamner à lui payer le solde de sa facture soit 12 157,94 euros.
Par jugement du 22 févier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que la réception tacite des travaux n’est pas établie ;
— rejeté la demande reconventionnelle d’expertise ;
— condamné in solidum l’indivision [Y] à payer la société ETS Cappelaere la somme de 12 157,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2022, Mmes [K] et [L] [P] venant aux droits de [M] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande reconventionnelle d’expertise ;
— condamné in solidum l’indivision [Y] à payer la société ETS Cappelaere la somme de 12 157,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2022, Mmes [K] et [L] [P] ont fait assigner devant la cour M. [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G].
Par dernières conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, l’indivision [Y] demande à la cour, au visa des articles 232 et 548 du code de procédure civile, de l’article 1219 du code civil de :
Tant dans le cadre de l’appel principal formé par Mesdames [K] et [L] [P] ès qualités d’héritières de feue [M] [Y] que dans le cadre de l’appel incident formé par Monsieur [W] [Y], Madame [I] [G] et Monsieur [A] [G], les concluants demandent à la cour de céans de bien vouloir :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 22 février 2022 en ce qu’il a énoncé :
— rejeté la demande reconventionnelle d’expertise ;
— condamné in solidum l’indivision [Y] à payer la société ETS Cappelaere la somme de 12 157,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
. Statuant de nouveau,
— Débouter purement et simplement la société ETS Cappelaere de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
— de se rendre sur place ;
— de se faire communiquer tous documents ;
— d’entendre sous sachant ;
— d’examiner les malfaçons, désordres et non-conformités affectant la façade de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] suite à l’intervention de la Société Ets Cappelaere ;
— de déterminer les travaux de nature à remédier à ces malfaçons, désordres et non conformités ;
— de déterminer et chiffrer les préjudices subis par l’indivision [Y] ;
— Condamner la SARL Ets Cappelaere, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, à verser à l’indivision [Y] à savoir [K] et [L] 28 [P] es qualités d’héritières de feue [M] [Y], Monsieur [W] [Y] M. [A] [G] et Mme [I] [G], une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SARL Ets Cappelaere de son appel incident.
Conséquemment,
— Débouter la SARL Ets Cappelaere de sa demande de constatation de l’existence d’une réception tacite intervenue le 25 novembre 2017.
— Débouter la SARL Ets Cappelaere de sa demande que soit ordonnée une réception judiciaire fixée au 25 novembre 2017, laquelle est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle.
Si par extraordinaire une réception tacite ou judiciaire était ordonnée,
— L’assortir comme réserves des désordres et malfaçons relevés par Me [C] aux termes de son constat en date du 17 décembre 2018.
— Débouter la SARL Ets Cappelaere de sa demande de constatation de ce que les réserves avaient été levées et que la garantie de parfait achèvement serait expirée.
— Débouter la SARL Ets Cappelaere de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la société Ets Cappelaere demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il a :
o condamné in solidum Mmes [K] et [L] [P], en leur qualité d’héritière de feue [M] [Y], M. [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G] à payer à la société Ets Cappelaere la somme de 12 157,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o rejeté la demande reconventionnelle d’expertise ;
— reformer le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il a :
o dit que la réception tacite des travaux n’est pas établie ;
o rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— constater que la réception des travaux tacitement est intervenue le 25 novembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la réception judiciaire des travaux, intervenue le 25 novembre 2017 ;
En tout état de cause,
— constater que les Ets Cappelaere ont levé les réserves et qu’à ce jour, le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré ;
— constater que l’indivision [Y] ne justifie d’aucune malfaçon ou non- conformité ;
— débouter l’indivision [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mmes [K] et [L] [P], en leur qualité d’héritière de feue [M] [Y], M. [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G] à payer à la société Ets Cappelaere la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille,
pour le surplus ;
— condamner solidairement Mmes [K] et [L] [P] , en leur qualité d’héritière de feue [M] [Y], M. [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Ets Cappelaere sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mmes [K] et [L] [P], en leur qualité d’héritière de feue [M] [Y], M. [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 janvier 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire il sera indiqué que les appelants ne forment plus, aux termes de leurs dernières écritures, de demande de dommages et intérêts.
Sur l’achèvement des travaux et la demande en paiement
L’indivision [Y] rappelle que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et qu’elle oppose à la demande en paiement du solde de la facture, l’exception d’inexécution.
Elle affirme que le procès-verbal de constat, certes non contradictoire, reprend les observations de l’architecte de la ville qui ont été communiquées à l’entreprise.
Elle ajoute que ce que l’entreprise a appelé « des réserves » ne pouvaient être qualifiées de la sorte en l’absence de réception.
En réplique à l’appel incident, elle affirme que les éléments d’une réception tacite ne sont pas réunis. Elle ajoute que si une telle réception tacite était constatée, il conviendrait de considérer que des réserves ont été émises et que dès lors la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise serait engagée autorisant le maître d’ouvrage à s’opposer au paiement des travaux. Enfin elle s’oppose au prononcé d’une réception judiciaire, qui constitue une demande nouvelle en appel et dont les conditions ne sont pas réunies.
La société Cappelaere réplique que le jugement doit être confirmé puisqu’elle a achevé les travaux et que les appelants ne justifient pas de l’inexécution partielle des travaux, le procès-verbal de constat établi non contradictoirement ne fait état d’aucun désordre, elle ajoute que l’indivision ne justifie pas de non conformités en l’absence de production du cahier des charges de la ville de [Localité 16]. En toute hypothèse en l’absence de démonstration de non conformités il ne peut être fait droit à la demande d’expertise.
Formant appel incident elle sollicite à que soit constatée la réception tacite de l’ouvrage avec réserves et à titre subsidiaire que soit prononcée la réception judiciaire. La société Cappelaere soutient que les travaux étaient achevés et en état d’être reçus de sorte que les consorts [Y], qui n’ont pas agi dans l’année de parfaite achèvement au titre des réserves formulées, ne sont plus recevables.
***
Sur la réception
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La réception marque l’achèvement des travaux et justifie la demande en paiement du locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est jugé que la réception tacite ne peut être constatée que si se trouve démontrée la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux.
En l’espèce s’agissant de travaux de ravalement de façade sur un immeuble existant, occupé et exploité, la prise de possession ou l’occupation des lieux ne peut faire présumer la réception.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’au regard des nombreux échanges de correspondances entre les parties et de la sommation d’avoir à terminer les travaux délivrée à la requête de l’indivision [Y], il ne pouvait être fait droit à la demande de réception tacite des ouvrages. Les pièces démontrent une volonté non équivoque de refuser la réception, étant de surcroît ajouté que le terme « réserves » est improprement employé et ne peut à lui seul justifier d’une réception.
La demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire, tendant aux mêmes fins que la demande tendant au constat d’une réception tacite, ne constitue pas une demande nouvelle et est recevable.
Pour prononcer la réception judiciaire le juge doit s’assurer que les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, les travaux de ravalement ont été engagés à la suite d’un arrêté municipal du 05 novembre 2015, enjoignant aux propriétaires des immeubles de la zone de faire procéder au ravalement de façades devant être « remises en bon état de propreté » et ce, dans le but de valoriser le patrimoine urbain et améliorer le cadre de vie.
L’arrêté prévoit que les propriétaires peuvent recevoir une subvention à la fin des travaux après contrôle de la conformité de ceux-ci.
Il est constant que les travaux ont été supervisés par l’architecte de la ville, M. [H], et qu’un cahier des charges a été établi, repris par la société Cappelaere dans le document intitulé « DP 11 » produit, précisant "aspect architectural: projet dans le cadre du plan de réfection des bâtiments de la [Adresse 6]".
Or, il ressort des échanges de courriels entre M. [H], M. [E], gérant l’immeuble pour le compte de l’indivision, et M. [R], représentant la société Cappelaere, que l’achèvement des travaux a été contesté dès l’envoi de la facture de travaux, le 20 octobre 2017. Par courriel du même jour, M. [E], gestionnaire , a indiqué que les travaux n’étaient pas achevés. Le 10 novembre 2017, M. [H] a indiqué à l’entreprise que des travaux étaient à reprendre dont dépendaient le versement des subventions.
La qualité esthétique des travaux étant un élément essentiel du contrat passé, il convient de considérer que les travaux n’étaient pas en mesure d’être réceptionnés tant que les demandes de reprises faites par l’architecte lors d’une réunion du 24 novembre 2017, puis un courriel du 27 novembre 2017 n’étaient pas réalisées, au regard des travaux à réaliser, la réception ne peut être prononcée même avec réserves de sorte que la société Cappelaere sera déboutée de cette demande.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil, qu’une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l’adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’apporter la preuve de celle-ci.
A l’appui de ce moyen, l’indivision [Y] produit les échanges de courriels entre l’architecte de la ville, M. [H], M. [E], gestionnaire de l’immeuble et M. [R] de la société Cappelaere montrant qu’à partir du 20 octobre 2017, l’architecte de la ville et le gestionnaire de l’immeuble ont demandé à l’entreprise de reprendre les travaux inachevés ou mal réalisés.
C’est ainsi que le 09 novembre 2017, M. [H] indiquait à M. [R] :
« nous avons constaté avec M. [E] et Mme [T] :
— le nettoyage de la brique n’est pas satisfaisant (on constate encore par exemple la trace noire de l’ancienne enseigne + moustaches sous les encadrements)
— le nettoyage de la partie gravillonnée n’est pas satisfaisant + le traitement des anciennes reprises (notamment les joints qui ont été refaits),
— reprise des briques au dessus des parties en pavés de verre (la finition de la brique doit être identique à l’existant le type de pose boutisse/paneresse respecté et les joints doivent être en creux et de teinte claire),
— reprise des bouchements [Adresse 19] (la finition de la brique doit être identique à l’existant le type de pose boutisse/paneresse respecté et les joints doivent être en creux et de teinte claire)
— dépose du cerclage métallique (côté [F])
— préparation et mise en place de l’éclairage public et des halogènes au premier,
— concernant le câble, M. [E] se renseigne auprès de M. [F] pour voir s’il peut être retiré.
pour mémoire la majeure partie de ces travaux vous avait été notifiée lors de ma visite en cours de chantier lorsque l’échafaudage était encore en place"
Ces observations ont été réitérées par l’architecte de la ville par courriels du 17 novembre 2017 et 27 novembre 2017.
Le procès-verbal de constat du 17 décembre 2018, établi par Me [C] en présence de M. [E] et M. [H], l’architecte de la ville, fait état d’un certain nombre de non-finitions et non conformités qui subsistent, consistant en reprises de maçonneries disgracieuses, absence de nettoyage des linteaux, pose de briques de taille différentes au-dessus des jours composés de pavés de verre, traces de reprises sur les plaques de béton gravillonnées, des différences de couleur de briques en façade côté [Adresse 18].
Il résulte de ces documents que les correspondances adressées à l’entreprise, corroborent le constat réalisé le 17 décembre 2018, de sorte que, l’indivision [Y] justifie bien d’une inexécution partielle suffisamment grave par la société Cappelaere de ses obligations en ce que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux préconisations de la mairie.
Dès lors le jugement sera infirmé et la société Cappelaere déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
L’indivision [Y] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, à titre de demande reconventionnelle que soit ordonnée une expertise pour chiffrer le coût des réparations.
La société Cappelaere s’oppose à cette mesure indiquant qu’elle n’est pas formulée à l’appui d’une demande.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de l’article 954 al 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Les mesures d’instruction présentées au cours d’une instance au fond sont nécessairement accessoires à une demande.
Si les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, encore faut-il qu’il soit saisi d’une prétention.
En l’espèce, l’indivision qui oppose l’exception d’inexécution à la demande en paiement et conclut au débouté, puis forme une demande reconventionnelle portant sur une simple demande d’expertise, ne forme aucune prétention dont serait saisie la juridiction, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’indivision de cette demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la société Cappelaere.
La société Cappelaere sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum [M] [Y] aux droits de laquelle viennent ses héritières, Mmes [K] et [L] [P], M [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G] à payer la somme de 12 157,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [M] [Y] aux droits de laquelle viennent ses héritières, Mmes [K] et [L] [P], M [W] [Y], Mme [I] [G] et M. [A] [G] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Ets Cappelaere de sa demande en paiement de la somme de 12 157,94 euros,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle d’expertise,
Y ajoutant
Déclare recevable la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des ouvrages,
Déboute la société Ets Cappelaere de cette demande,
Condamne la société Ets Cappelaere aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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