Infirmation 4 avril 2024
Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 avr. 2024, n° 23/10599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 juin 2023, N° 20/05781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/10599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZNC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 1er Juin 2023 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 20 / 05781
APPELANTES
S.A.R.L. RAMSEC
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 524 967 601,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6],
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0081
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [I]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [H] [I]
Es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL RAMSEC
Désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 10 février 2021
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0081
S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [T] [U]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [U] [T]
Es qualités de mandataire judiciaire de la SARL RAMSEC
Désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 10 février 2021
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0081
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE D’AUDIT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE-TERRE sous le numéro 504 723 255,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8],
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRÊT :
rendu par défaut,
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8.12.2010, la SARL Ramsec, qui exerce une activité de sécurité, prévention, surveillance et gardiennage des biens et des personnes rattachées, a signé une lettre de mission au profit de la SAS société européenne d’audit concernant la tenue de sa comptabilité et la préparation des comptes annuels.
Au cours de l’année 2019, la SARL Ramsec a fait l’objet d’un redressement fiscal de plus de 800 000 euros au titre des exercices fiscaux 2015 à 2018 portant sur la TVA, l’impôt sur les sociétés et divers autres droits.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 21.01.2020, la SARL Ramsec a été placée en redressement judiciaire.
Par acte d’huissier du 24.06.2020, la SARL Ramsec et la SELARL Ajilink-Labis [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec, ont fait assigner la SAS société européenne d’audit en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées le 3.02.2021, la SELARL Garnier Philippe et [T] [U] mandataire judiciaire est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec.
Par ordonnance en date du 1.06.2023 le juge de la mise en état a:
déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes formées par la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL Garnier Philippe et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec, à l’encontre de la SAS Société européenne d’audit ;
débouté la SAS société européenne d’audit de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable,
déclaré la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL Garnier Philippe et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec irrecevables en leurs demandes formées contre la SAS Société européenne d’audit ;
débouté la SAS société européenne d’audit de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du mandataire judiciaire;
débouté la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL Garnier Philippe et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Ramsec. la SELARL Ajilink-Labis [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL Garnier Philippe et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec à payer à la SAS Société européenne d’audit la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL Garnier Philippe et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec aux dépens,
dit n’y avoir lieu à recouvrement direct des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maitre Louis Gauthier.
Le juge de la mise en état a retenu la forclusion de l’action engagée par les demandeurs dans la mesure où le contrat signé prévoit que toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre et a retenu comme point de départ du délai de trois mois la date du 29.09.2019, date à laquelle la société Ramsec avait accepté tacitement la proposition de rectification fiscale du 29.07.2019.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3.10.2023, la SARL Ramsec. la SELARL Ajilink-Labis [I] en qualitéd’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL Garnier Philippe et [T] [U] en qualité de mandatairejudiciaire de la SARL Ramsec demandent à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er juin 2023, en ce qu’elle a :
Déclaré les S.A.R.L. RAMSEC, SELARL AJILINK-LABIS [I] (ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et SELARL GARNIER PHILIPPE ET [T] [U] (ès qualités de Mandataire Judiciaire) irrecevables en leurs demandes formées contre la SAS SOCIETE EUROPEENNE D’AUDIT en raison de la forclusion de leur action ;
Débouté la SARL RAMSEC, la SELARL AJILINK-LABIS-[I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL RAMSEC et la SELARL GARNIER PHILIPPE et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RAMSEC de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL RAMSEC, la SELARL AJILINK-LABIS-[I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL RAMSEC et la SELARL GARNIER PHILIPPE et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RAMSEC à payer à la SAS SOCIETE EUROPEENNE D’AUDIT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL RAMSEC, la SELARL AJILINK-LABIS-[I] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL RAMSEC et la SELARL GARNIER PHILIPPE et [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RAMSEC aux dépens;
— Confirmer l’ordonnance du 1er juin 2023 en ce qu’elle a :
Déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes formées par les S.A.R.L. RAMSEC, SELARL AJILINK-LABIS [I] (ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et SELARL GARNIER PHILIPPE ET [T] [U] (ès qualité de Mandataire Judiciaire) à l’encontre de la SAS Société européenne d’audit;
Débouté la SAS société européenne d’audit de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable (Absence de mise en cause du Mandataire de justice après l’ouverture du redressement judiciaire de la Sté RAMSEC et faute de reprise par le commissaire au plan depuis le 25 janvier 2021) ;
Débouté la SAS société européenne d’audit de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du mandataire judiciaire ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer les S.A.R.L. RAMSEC, SELARL AJILINK-LABIS [I] (ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et SELARL GARNIER PHILIPPE ET [T] [U] (ès qualité de Mandataire Judiciaire) recevables en leurs demandes formées contre la SAS SOCIETE EUROPEENNE D’AUDIT ;
Dire recevable l’instance opposant les S.A.R.L. RAMSEC, SELARL AJILINK-LABIS [I] (ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et SELARL GARNIER PHILIPPE ET [T] [U] (ès qualités de Mandataire Judiciaire) à la SAS SOCIETE EUROPEENNE D’AUDIT enregistrée sous le numéro RG 20/05781 et ordonner sa remise au rôle des affaires du tribunal judiciaire Bobigny;
Condamner la société SAS SOCIETE EUROPEENNE D’AUDIT à payer aux Appelants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société SEA, ainsi que l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 12.09.2023.
Les conclusions des appelants ont été signifiées à la société SEA par acte de commissaire de justice en date du 13.10.2023.
La SAS SEA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants soutiennent en premier lieu sur le fondement de l’article 6 de la CESDH que le délai de forclusion de 3 mois est insuffisant et viole les droits fondamentaux de la société Ramsec, faisant valoir que la SAS SEA étant l’expert comptable de la société et l’ayant accompagné pendant la procédure de vérification de la comptabilité il lui était impossible de prendre connaissance des fautes commises par celle ci seule détentrice des documents et informations comptables et financières de la société.
Ils soulignent d’une part que le délai prévu dans l’ordonnance du 10.02.2016 portant réforme des contrats vise un délai de 6 mois et que d’autre part la responsabilité de l’expert comptable relevant de la responsabilité contractuelle l’envoi d’une mise en demeure préalablement à l’engagement de l’action est obligatoire et impose des délais supplémentaires incompatibles avec le respect d’un délai de forclusion de 3 mois.
En second lieu ils soutiennent que le point de départ du délai est la date de prise de connaissance du sinistre, et que la date à laquelle la société Ramsec a eu connaissance des véritables fautes de la SAS SEA est le 10.03.2020.
Subsidiairement ils exposent que s’agissant de la proposition de rectification fiscale elle a été contestée dans les délais et que la société Ramsec a présenté le 20.01.2020 à l’administration fiscale ses motifs de contestation des propositions de rectification qui lui ont permis de comprendre les fautes commises par son expert-comptable, qu’il n’y a pas d’acceptation tacite de la proposition de rectification fiscale du 29.07.2019 et qu’il convient de retenir que la date de prise de connaissance du préjudice et des fautes commises par la SAS SEA est la date de contestation des propositions de rectification à savoir le 20.01.2020 si la date du 10.03.2020 n’était pas retenue.
Encore plus subsidiairement ils proposent de retenir la date du 3.02.2020 date de l’aggravation du dommage s’agissant de l’ouverture de la procédure collective ou le 16.12.2019 date du fait générateur du dommage puisqu’il s’agit de la date de l’avis de recouvrement de l’administration fiscale adressée à la société Ramsec.
En troisième lieu ils font valoir que la clause litigieuse contenu à l’article 8 de la lettre de mission est inopposable au commissaire à l’exécution du plan en sa qualité de représentant des créanciers qui n’est pas lié par un contrat avec la société SEA mais a engagé l’action sur le fondement de la responsabilité délictuelle.Ils exposent que l’action principale devant être jugée recevable l’action de la Selarl Garnier-[T] devra l’être également.
Sur ce
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions ont force obligatoire entre les parties qui les ont faites.
Le contrat signé entre la société Ramsec et son expert comptable expose que toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale.Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque le client de l’expert-comptable dont la responsabilité est recherchée est un professionnel, le délai de trois mois visé dans la lettre de mission pour que le client d’un expert-comptable introduise sa demande de dommages et intérêts ne constitue pas une clause abusive.
Ce délai, court, ne constitue pas plus une atteinte aux droits dont dispose la société Ramsec en application de l’article 6 de la CESDH au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a retenu que le délai contractuel de trois mois ne méconnaissait pas le droit au procès équitable visé par l’article 6.1 de la CESDH mais était un délai raisonnable.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Au regard de la rédaction de la clause qui est claire et ne nécessite aucune interprétation, le délai de trois mois ne doit pas s’interpréter dans le silence du contrat comme étant la saisine de la juridiction mais comme étant le délai dans lequel le client doit adresser à l’expert-comptable sa demande d’indemnisation.
En l’espèce par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 19.03.2020 la société Ramsec a formé à l’encontre de son expert comptable une demande d’indemnisation au titre du redressement fiscal dont elle a été l’objet.
Il y a donc lieu de déterminer si à cette date la demande d’indemnisation adressée par la société Ramsec était forclose.
Par arrêt rendu le 11.10.2023 dans une affaire similaire, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu comme point de départ du délai de forclusion le jour où la société n’avait plus eu de doute quant à l’existence du sinistre.
La société Ramsec a fait l’objet d’une procédure de vérification aux termes de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 14.12.2018.
Elle a formulé des observations.
Une nouvelle proposition de rectification lui a été adressée le 29.07.2019 ouvrant une nouvelle période de 30 jours pour que la société Ramsec transmette ses observations ou son acception. Il était mentionné qu’elle pouvait demander dans ce délai une prorogation de 30 jours et que sans réponse de sa part dans ce délai éventuellement prorogé la proposition de rectification sera considérée comme acceptée.
La preuve n’est pas rapportée que la société Ramsec a formé de nouvelles observations.
Pour autant et contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état, il ne convient pas de retenir que la société Ramsec a accepté tacitement la proposition fiscale puisqu’il est rapporté la preuve qu’à réception de la demande en paiement de l’administration fiscale datée du16.12.2019 elle a formé une réclamation datée du 20.01.2020 concernant la TVA du 01.01.2015 au 31.07.2018 et l’impôt sur les sociétés 2015, 2016 et 2017.
La direction générale des finances publiques a rejeté cette réclamation le 17.08.2020.
Il ressort de ces éléments que si la société Ramsec était informée depuis décembre 2018 qu’elle faisait l’objet d’un redressement fiscal elle a engagé plusieurs recours contentieux pour contester celui ci et que ce n’est que lors du rejet le 17.08.2020 de sa dernière réclamation formée le 20.01.2020 qu’elle ne pouvait plus avoir de doute sur l’existence du sinistre dont elle demande la réparation à la société SEA.
En conséquence au jour où la société Ramsec a adressé à la société SEA son courrier demandant l’indemnisation de son préjudice sa demande n’était pas forclose.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état , de dire que l’action engagée par la société Ramsec n’est pas forclose et que ses demandes à l’encontre de la société SEA sont recevables.
L’action accessoire de la Selarl Garnier-[T] suivant l’action principale est également déclarée recevable.
Dans la mesure où la société SEA n’a pas formé d’appel incident il n’y a pas lieu d’examiner les autres points tranchés par le juge de la mise en état s’agissant de la compétence du tribunal judiciaire et du rejet de la demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable qui ne sont pas frappés d’appel.
Il convient de condamner la société SEA à payer à la société Ramsec la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de la société SEA.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 1.06.2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a jugé forclose l’action engagée par la société Ramsec à l’encontre de la société SEA ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l’action engagée par la société Ramsec n’est pas forclose ;
Déclare en conséquence recevables en leurs demandes formées contre la société Société Européenne d’Audit la SARL Ramsec, la Selarl Ajilink-Labis [I] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et la Selarl Garnier-[T] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Condamne la société SEA à payer aux appelants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEA aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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