Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05891 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO23
Nom du ressortissant :
[F] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En chambre du conseil du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 22 avril 2025 par le préfet de la Loire envers M. [F] [P], qui lui a été notifiée le 23 avril 2025.
Par décision en date du 12 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025.
Suivant requête du 12 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juillet 2025 à 13 heures 10, M. [F] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 14 juillet 2025, reçue le même jour à 14 heures 02, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2025 à 15 heures 10 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [F] [P],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil M. [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2025 à 11 heures 22 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu’il n’y avait pas eu d’examen individuel et sérieux de sa situation, que la menace à l’ordre public était insuffisamment motivée, qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention, ni de perspective d’éloignement en Afghanistan, une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public.
M. [F] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [F] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
In limine litis, la présidente a donné lecture de la demande du conseil du retenu, par courriel adressé au greffe le 17 juillet 2025 à 09h37, aux fins que l’audience se tienne à huis clos conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile afin de préserver la sécurité et l’intimité de l’intéressé, compte tenu de la nature de la condamnation dont il a fait l’objet par la cour d’assise, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans. Le conseil de la préfecture interrogé par Madame la présidente a indiqué ne pas s’opposer à ce que les débats aient lieu en chambre du conseil .
Le conseil de M. [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a expliqué que la menace à l’ordre public, qui résulte de la condamnation par la cour d’assise et qui est mise en exergue par l’arrêté d’expulsion, est l’élément central fondant la décision de placement de l’intéressé dans un centre de rétention. S’agissant des perspectives d’éloignement, il ajoute qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler les relations diplomatiques entre les pays. Enfin, il a indiqué que les garanties de représentation sont insuffisantes compte tenu du nombre d’adresses données et leur caractère fluctuant.
M. [F] [P] a eu la parole en dernier. Il a expliqué son parcours depuis les événements subis par sa famille qui a été assassinée en Afghanistan jusqu’à son arrivée en France. Il a précisé qu’il s’était parfaitement intégré mais qu’il avait commis une « erreur » en 2018, qu’il assumait et dont il souhaitait encore s’excuser. Il a donné plusieurs adresses parce que plusieurs amis peuvent l’héberger. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas retourner en Afghanistan et qu’il souhaitait vivre en France.
MOTIVATION
Afin de préserver l’intimité de la vie privée de M. [F] [P], qui a été condamné le 9 mai 2022 par la cour d’assise de l’Isère pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, il est fait droit à sa demande tendant à ce que les débats aient lieu en chambre du conseil, en application de l’article 435 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [F] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d’examen de la situation individuelle et de la menace à l’ordre public
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [F] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne tient pas compte de ses garanties de représentation. Il explique qu’il est arrivé en France à 15 ans, en 2009, a été reconnu mineur isolé, après avoir fui l’Afghanistan ou des membres de sa famille ont été assassinés par les talibans.
Il ajoute qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA le 28 septembre 2012, a appris le français et s’est intégré. Il précise que suite à son incarcération, il a fourni une preuve d’hébergement.
Enfin, il indique que s’il a été condamné par la cour d’assise pour des faits commis en 2018, la menace à l’ordre public n’est plus existante puisqu’il n’avait jamais été condamné auparavant, ni montré le moindre signe de violence.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [F] [P], qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, qu’il a été retenu que la motivation de l’arrêté préfectoral est suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de sa situation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la nécessité de la mesure de placement en centre de rétention et de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [F] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation, la nécessité du placement de rétention et la menace à l’ordre public. Il fait notamment valoir que:
— il bénéficie des garanties de représentation suffisantes, de sorte qu’une assignation à résidence était justifiée,
— ainsi qu’il a été relevé par un expert judiciaire, il n’existe pas de menace à l’ordre public actuel et pour l’avenir, en l’absence de dangerosité criminologique et psychiatrique.
Comme précédemment, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites que le premier juge a retenu qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’avait été commise par l’autorité administrative.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Stéphanie LEMOINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Garde à vue ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Pays tiers ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Parc ·
- Procédure ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Côte ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mer ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Privilège ·
- Date ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Technique ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Métal ·
- Ouvrage ·
- Artisan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Concert ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consorts ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Mandat ·
- Élus ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Recherche
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Promesse de vente ·
- Information ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.