Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2025, n° 25/07166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07166 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOTP
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [M] [L] [G]
né le 30 Novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [N] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025, à 10h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [X] [M] [L] [G] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2025 à 16h23 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 décembre 2025, à 11h00, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 24 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [X] [M] [L] [G] reçues le 24 décembre 2025 à 10h40 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [X] [M] [L] [G], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 décembre 2025, en application d’un arrêté du préfet, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour, après une mesure de placement en zone d’attente.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure de garde à vue irrégulière et rejeté la requête de l’administration et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Le premier président a fait droit à la demande d’effet suspensif présenté par le procureur de la République.
Le procureur de la République et le préfet soutiennent que l’intéressé pouvait être poursuivi sur le fondement de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il était bien reproché à Mme [L] une infraction caractérisée par un refus d’embarquer, en zone d’attente en application de l’article L. 824-9 du code précité.
La situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié.
Pour le dire autrement, le droit de l’Union prohibe la poursuite des délits, punis d’une peine d’emprisonnement, dont la poursuite repose sur la circonstance de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l’exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n’encourant pas de peine d’emprisonnement (s’il n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef : 1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
La Cour de cassation, compte tenu des dispositions de l’article L. 824-9 précité, juge que l’infraction prévue par le troisième, qui réprime le fait, pour un étranger, de refuser de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peut être poursuivie que si cet étranger a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement (Crim., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-81.676, publié au Bulletin).
La mise en oeuvre de l’article L. 824-9 du code précité est donc soumise aux règles rappelées ci-dessus et par le premier juge (Crim., 15 mai 2024, pourvoi n° 23-83.398).
Or, le moyen unique des déclarations d’appel du procureur de la République et du préfet, en ce qu’il soutient le contraire, n’est pas fondé.
Il s’en déduit que pour ces motifs, s’ajoutant à ceux retenus par le premier juge, il convient de rejeter le moyen d’appel présenté par le ministère public et par le préfet et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 décembre 2025 à 11h55
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’intéressé L’interprète
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