Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 sept. 2025, n° 22/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02551 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQQ4
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]
01 mars 2022 RG :21/00112
[H]
C/
[S]
[K]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl Reymond Krief..
Selarl Chabannes …
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 01 Mars 2022, N°21/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [H]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [Y] [S]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [K]
née le 11 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Suivant devis accepté le 12 septembre 2019, M. [Y] [S] a confié à l’entreprise Technique Habitat gérée par M. [H], la réalisation d’un escalier en métal avec contre marche en bois et garde corps, dans sa propriété sise à [Localité 9], moyennant le prix de 4.510 euros HT, étant précisé que la pose était prévue entre le 1er et le 4 octobre 2019.
Invoquant l’abandon du chantier et l’existence de nombreuses malfaçons, M. [S] et Mme [K] ont fait assigner M. [J] [H] en paiement des travaux de reprise et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a ,sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. [H] à payer aux consorts [D] :
* la somme de 5.461,30 euros au titre des travaux de reprise
* celle de 1.000 au titre de la résistance abusive
* celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
Par déclaration effectuée le 19 juillet 2022, M. [H] [J] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2025, M. [H] demande à la cour de
— réformer la décision en toutes ses dispositions
— condamner les consorts [S] -[K] à lui rembourser
* les sommes saisies sur ses comptes bancaires, majorées des intérêts
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure
* celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] soutient qu’il n’a pas contracté à titre personnel mais au nom de sa micro-entreprise Technique Habitat.
Il affirme que la société Technique Habitat était en activité au jour de la conclusion du contrat et qu’ainsi sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée.
Il soutient que le rapport d’expertise dont se prévalent les consorts [D] ne lui est pas opposable. Il estime par ailleurs que ces derniers qui n’ont pas payé le solde des travaux ne peuvent lui reprocher son abandon de chantier.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2022, les consorts [D] demandent à la cour de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [H] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les intimés prétendent que l’entreprise Technique Habitat, bien que radiée depuis le 11 janvier 2011, a poursuivi son activité. Ils en déduisent que la responsabilité de M. [H] qui s’est présenté sous une entité qui n’existait pas, peut être recherchée.
Ils estiment que le rapport d’expertise amiable est opposable à M. [H] dans la mesure où ce dernier a été régulièrement convoqué aux opérations.
Ils font valoir que M. [H] a reconnu dans un mail qu’il n’était pas en capacité de terminer l’ouvrage et qu’ils pouvaient utiliser le solde restant dû pour trouver un autre artisan.
La clôture de la procédure a été fixée au 5 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
Le devis pour la fabrication et la pose d’un escalier en métal avec contre marche en bois établi au nom de 'Technique Habitat’ a été accepté par M. [S] le 12 septembre 2019.
Or, il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés à jour au 22 juin 2022, que Technique Habitat nom commercial de M. [H], créée le 1er juillet 2009, a été radiée au 6 janvier 2011.
Il apparait donc qu’à la date du contrat liant les parties – soit le 12 septembre 2019- , Technique Habitat n’avait plus d’existence légale, de sorte que c’est à juste titre que les consorts [D], recherchent la responsabilité personnelle de M. [H] dont la signature figure au pied du devis accepté, les nombreux échanges de mail ultérieurs démontrant incontestablement que les travaux litigieux ont été réalisés par M. [H].
Le 3 janvier 2020, M. [S] a adressé un email à M. [H], évoquant une liste de désordres affectant l’escalier, à savoir certaines marches qui ne sont pas droites, d’autres qui bougent, d’autres de dimensions erronées .
Face à l’inertie de l’artisan, il a fait constater par huissier de justice, selon procès-verbal du 6 août 2020, l’état de l’escalier.
Le 8 janvier 2021, l’expert désigné dans le cadre de la garantie protection juridique , a convoqué Technique Habitat aux opérations d’expertise. Cette expertise revêt un caractère contradictoire dès lors que l’entreprise avait été régulièrement convoquée, peu important l’absence de M. [H] aux opérations expertales. De plus, dans le cadre du débat judiciaire, M. [H] n’a pas contredit les conclusions du rapport mentionnant un escalier dangereux , ne répondant à aucune norme.
M. [H], en tant que professionnel est tenu de garantir un ouvrage exempt de malfaçons.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré M. [H] , responsable de la mauvaise exécution du contrat et l’a condamné à payer la somme de 5.461,30 euros , représentant le coût des travaux de reprise de l’escalier.
Sur la résistance abusive
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] a abandonné le chantier en cours d’exécution. Malgré les nombreuses sollicitations de M. [S], il n’a pas repris les travaux, laissant les consorts [S] avec un ouvrage inachevé et dangereux.
Cette résistance à l’exécution du contrat revêt un caractère abusif et justifie l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts .
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les demandes indemnitaires de M. [H]
La cour ayant confirmé le bien-fondé des demandes des consorts [F], M. [H] ne peut prétendre au remboursement des sommes prélevées sur ses comptes bancaires en exécution de la décision ayant fait droit aux demandes des consorts [F].
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, M. [H] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts en invoquant le caractère abusif de la procédure initiée par les consorts [F].
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, confirmera les chefs de décisions concernant l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [H] qui succombe en son recours, sera condamné à payer aux consorts [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Deboute M. [J] [H] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [J] [H] à payer à M. [Y] [S] et Mme [M] [K], pris ensemble, la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [J] [H] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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