Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 19 décembre 2023, N° F21/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00092
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK6K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 19 Décembre 2023 – RG n° F 21/00444
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
Décédé
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
Représentés par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GERVESY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [D] a été embauché à compter du 5 octobre 1987 par la SNC Française Laitière aux droits de laquelle se trouve la SAS Mont Blanc ; il exerçait, en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance.
Le 12 octobre 2017, il a été victime d’un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, il a été déclaré inapte à son poste le 12 février 2020. La SAS Mont Blanc a proposé de le reclasser à un poste d’agent d’accueil à temps partiel. Il n’a pas accepté ce poste. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2020.
Le 30 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester son licenciement.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023 en formation de départage, il a été débouté de ses demandes.
Il a interjeté appel de ce jugement. Le 6 février 2025, il est décédé laissant pour lui succéder Mme [K] [E], Mmes [Y], [N] et [F] [D] (consorts [D]).
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions des consorts [D], appelantes, communiquées et déposées le 25 février 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir, au principal, dire le licenciement nul et à voir la SAS Mont Blanc condamnée à leur verser 160 164' de dommages et intérêts, subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Mont Blanc condamnée à leur verser 88 897' de dommages et intérêts, à voir la SAS Mont Blanc condamnée à leur verser 10 000' de dommages et intérêts à raison du caractère abusif du licenciement et des circonstances vexatoires qui l’ont entouré outre 3 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant, sous astreinte, à voir la SAS Mont Blanc condamnée à afficher l’arrêt dans l’établissement de Chef de Pont pendant un mois, à voir ordonner que cet affichage soit constaté au moins deux fois par un huissier rémunéré par la SAS Mont Blanc, tendant à voir ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un journal d’annonces légales choisi par les consorts [D] aux frais avancés de la SAS Mont Blanc
Vu les dernières conclusions de la SAS Mont Blanc, intimée, communiquées et déposées le 25 février 2025, tendant à voir, au principal, confirmer le jugement et condamner les consorts [D] à lui verser 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire les condamnations prononcées à de plus justes proportions
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [D] soutiennent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que le CSE n’a pas été régulièrement informé ni régulièrement consulté, parce que le poste proposé n’est pas compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu’il s’agit d’un poste fictif proposé de mauvaise foi et parce que la SAS Mont Blanc n’a pas recherché dans l’entreprise et le groupe les postes susceptibles d’être proposés à M. [D].
Elles font également valoir que le licenciement est nul à raison de la discrimination (à raison de son état de santé et ses mandats antérieurs en qualité de représentant du personnel) caractérisée par les manquements ci-dessus évoqués dont la SAS Mont Blanc a fait montre à son endroit lors de la recherche de reclassement.
1) Sur la nullité du licenciement
' Pour caractériser une discrimination à raison de l’état de santé dans une recherche de reclassement pour inaptitude, devrait être établie la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une telle discrimination. Tous les salariés relevant d’une recherche de reclassement pour inaptitude ayant, par hypothèse, des problèmes de santé, ces faits devraient donc laisser supposer que, par rapport aux autres salariés dans cette même situation -les seuls auxquels M. [D] pourrait utilement être comparé-, celui-ci a été moins bien traité à raison de la particularité de sa pathologie.
Les manquements ci-dessus énoncés, à les supposer même établis, ne suffisent pas en l’absence de tout autre élément, à laisser supposer une telle discrimination.
' Les consorts [D] font valoir que M. [D] a été membre du comité d’entreprise, délégué du personnel et membre du CHSCT 'durant de très nombreuses années'. Alors que ce point est mis en doute par la SAS Mont Blanc, les consorts [D] n’apportent aucun élément en justifiant.
À supposer ce point exact, elles ne précisent pas à quelle époque M. [D], qui a travaillé près de 33 ans dans l’entreprise, aurait détenu ces mandats ; il n’est donc pas établi qu’au moment où la SAS Mont Blanc a cherché à le reclasser, l’activité de représentant du personnel de M. [D] ait été suffisamment récente pour rendre vraisemblable une discrimination à ce titre.
Dès lors, les manquements ci-dessus énoncés, à les supposer même établis, ne suffisent pas en l’absence de toute justification des mandats exercés et a fortiori de la date de ce mandats, à laisser supposer une telle discrimination.
Les consorts [D] seront donc déboutées de leur demande tendant à voir dire le licenciement nul.
2) Sur le bien fondé du licenciement
' Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui est le cas de la SAS Mont Blanc, le CSE a la personnalité juridique et est un organe délibérant qui doit donc voter pour émettre valablement un avis.
En l’espèce, le CSE qui s’est réuni le 8 juin 2020 et qui a été consulté sur le reclassement de M. [D] n’a pas voté sur ce point.
À supposer même que l’avis du CSE puisse être recueilli sans vote et donc sans délibération collective, il demeure qu’à tout le moins, chacun de ces membres doit avoir émis un avis. Or, les mentions du procès-verbal établi à cette occasion n’en font pas état. En effet, après présentation d’une proposition de poste de reclassement, il y est indiqué que sur demande du responsable RH 'les élus répondent que le poste semble correspondre aux restrictions indiquées dans l’avis d’inaptitude', l’un des élus émettant ensuite 'un bémol’ sur le travail manuscrit, puis une difficulté étant soulevée concernant l’ouverture d’une fenêtre. Aucun autre élément n’est mentionné puisque le procès-verbal mentionne ensuite que le proposition de poste va être faite à M. [D].
Rien ne permet à la lecture de ce procès-verbal de considérer que l’avis de tous les membres du CSE a été recueilli ni de savoir quel serait d’ailleurs cet avis puisque si 'les élus’ -sans qu’il soit précisé si cela les concerne tous- n’ont pas émis d’avis favorable à cette proposition de poste mais simplement dit qu’il 'semblait correspondre’ aux préconisations, certains émettant ensuite des réserves ou soulevant des difficultés.
En conséquence, faute d’avoir recueilli l’avis du CSE, le licenciement est illicite en application de l’article L1226-15 du code du travail et ouvre droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
' Les consorts [D] justifient que M. [D] a perçu des allocations de chômage du 8 novembre 2020 au 31 août 2022.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (32 ans et 11 mois), son salaire (4 449,88' selon les consorts [D] non contredites par la SAS Mont Blanc), il y a lieu de leur allouer 70 000' de dommages et intérêts.
3) Sur les circonstances du licenciement
Les éléments invoqués par les consorts [D] tiennent au fait que la SAS Mont Blanc aurait insuffisamment recherché le reclassement de M. [D] ne souhaitant pas le conserver à raison de son état de santé et du fait qu’il ait exercé un mandat de représentation du personnel pendant de nombreuses années.
Outre le fait que ces éléments invoqués au soutien de la demande de nullité du licenciement n’ont pas été retenus, ils concernent, en toute hypothèse, la validité même du licenciement et ne constituent pas des éléments distincts ayant trait aux circonstances l’ayant entouré. Ils ne sont donc pas susceptibles de fonder un droit à dommages et intérêts supplémentaires.
M. [D] sera donc débouté de cette demande.
4) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Rien ne justifie dans la présente espèce l’affichage ou la publication de la décision. Les consorts [D] seront donc déboutés de ces demandes.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Mont Blanc sera condamnée à leur verser 3 000'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] (aux droits duquel se trouvent les consorts [D]) de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et à raison des circonstances vexatoires de la rupture
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Mont Blanc à verser à Mme [K] [E], Mmes [Y], [N] et [F] [D] 70 000' de dommages et intérêts en application de l’article L1226-15 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Les déboute du surplus de leurs demandes principales
— Condamne la SAS Mont Blanc à leur verser 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Mont Blanc aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Parc ·
- Procédure ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Côte ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mer ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Charges ·
- Personnes physiques
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Capacité ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Garde ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Technique ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Métal ·
- Ouvrage ·
- Artisan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Garde à vue ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Pays tiers ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Promesse de vente ·
- Information ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Privilège ·
- Date ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.