Irrecevabilité 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 12 nov. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 19 août 2024, N° /00055;24/00174;24/00055 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFKU
DECISION AU FOND DU 19 AOUT 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT – RG 1ERE INSTANCE : 24/00174
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/65
du 12 Novembre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00055 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFKU
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [E]
Madame [N] [D] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 15 Octobre 2024 a été renvoyée à celle du 29 Octobre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 12 Novembre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [D] [O] ont fait assigner l’établissement public dénommé « Agence de gestion et des recouvrement des avoirs saisis et confisqués » (ci-après l’AGRASC) devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Benoît lequel les a qualifiés d’occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion d’un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Ils sollicitent en outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [D] [O], qui ont formé appel de la décision précitée, font notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation en considération :
de la méconnaissance par la juridiction des règles régissant la compétence exclusive du tribunal judiciaire, statuant en formation collégiale, pour statuer sur la détermination de la propriété immobilière ;
du refus injustifié de leur reconnaître la qualité d’occupant disposant d’un titre d’occupation.
Ils se prévalent, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives de par les conséquences engendrées par la possible mise en 'uvre d’une mesure d’expulsion d’une famille.
L’AGRASC s’est opposée aux prétentions adverses en contestant l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance eu égard, d’une part, au caractère manifestement irrecevable de l’action en revendication de propriété engagée par Monsieur [W] [V] [O] et, d’autre part, à l’absence de justification de tout titre d’occupation opposable.
Elle conteste aussi l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance et forme, de façon reconventionnelle, une demande de radiation de l’appel, faute d’exécution spontanée de la décision de première instance, ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans leurs conclusions en réplique, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs prétentions en évoquant le risque de déni de justice s’il n’est pas fait droit à la demande d’examen de la reconnaissance de la qualité de propriétaire de Monsieur [W] [V] [O] et, par voie de conséquence, à l’examen de leur titre d’occupation ; ils argumentent aussi sur l’impossibilité pour le premier juge de statuer sur une demande visant à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire et s’opposent, en tout état de cause, à la demande de radiation de la procédure d’appel en l’absence, a minima, de signification de la décision contestée et en considération, en tout état de cause, des conséquences excessives engendrées par une décision de radiation.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 12 novembre 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 19 août 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 06 mai 2024.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour les parties condamnées d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il leur appartient de justifier, à peine d’irrecevabilité de leur demande, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils ne peuvent, en l’espèce, se prévaloir pour écarter cette exigence d’une éventuelle inutilité, au regard des dispositions de l’article 514-1, d’une telle demande s’agissant d’une décision rendue au fond et ne statuant pas sur des mesures conservatoires.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue le 19 août 2024 suite à une audience tenue le 1er juillet 2024 ; les éléments soulevés pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire reposent en substance sur les conséquences irréversibles de la mesure d’expulsion d’une famille en situation de précarité économique et contrainte d’apporter de surcroît assistance au père de Madame [O].
Il ne peut cependant qu’être constaté que ces éléments préexistaient à la décision de première instance, l’irrecevabilité de la présente instance devant dès lors être prononcée.
Il n’y a pas lieu, au regard du caractère récent de la décision rendue et de la teneur de la présente instance visant prioritairement à ce qu’il soit prononcé sur une demande de suspension de l’exécution provisoire, d’ordonner la radiation de l’appel.
L’équité commande enfin d’allouer à l’AGRASC une somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 19 août 2024 par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Benoît
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’appel en cours
Condamnons Monsieur [U] [E] et Madame [N] [D] [O] à verser à l’AGRASC la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Laissons aux demandeurs les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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