Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 30 juil. 2025, n° 22/11628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mai 2022, N° 20/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C/O Société PROXIMMONET, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11628 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX- RG n° 20/00871
APPELANT
Monsieur [N] [K] [H]
né le 29 août 1981 à [Localité 14] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
INTIMÉS
Monsieur [B] [X] [O]
né le 06 novembre 1985 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [8], [Adresse 3] à [Localité 13] représenté par son syndic, la société PROXIMMONET, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 509 928 511
C/O Société PROXIMMONET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 21 juin 2022 par M. [H] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 19 mai 2022 dans le litige l’opposant à M. [X] [O] et au [Adresse 15] à Montevrain (77144) ;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par lesquelles M. [H], demande à la cour, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en application de l’article 384 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera ses frais d’avocat ;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par lesquelles M. [X] [O] demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 du code civil, 595 et 596 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [H] de l’appel interjeté et enrôlé auprès du Pôle 4 – Chambre 2 RG n° 22 /11628 ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon Parc à [Localité 11] demande à la cour, de :
— constater l’acceptation du syndicat des copropriétaires du désistement d’instance et d’action formulée par M. [H],
— juger l’instance introduite par M. [H] éteinte conformément à l’article 400 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera ses dépens ;
La procédure a été clôturée le 9 avril 2025
SUR CE,
En cours de procédure, après rapprochement entre les parties, M. [H] entend se désister de la présente procédure.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d’appel de M. [H], de constater que M. [X] [O] et le [Adresse 15] à [Localité 11] acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [H], de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d’entre elle la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [H] ;
Constate l’acceptation du désistement de M. [X] [O] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon Parc à [Localité 12] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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