Confirmation 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 janv. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD52
Nom du ressortissant :
[R] [E]
[E]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 20 Juin 1985 à [Localité 7] (KOSOVO)
Actuellement retenu en zone d’attente SPAFA [Localité 5]
comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF,
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2025, M. [R] [E] a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et d’une décision de maintien en zone d’attente notifiée le 12 janvier 2025 à 15 heures 20.
Par requête du 15 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire le jour même à 15 heures 20, M. le commissaire de police de la SPAFA de Lyon – Saint-Exupéry a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente.
Le conseil de M. [R] [E] a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives, l’absence d’exercice effectif des droits et le mal fondé de la requête au regard de la situation personnelle de M. [R] [E].
Par ordonnance du 16 janvier 2025 à 17 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation, à titre exceptionnel, du maintien en zone d’attente de M. [R] [E] à l’aéroport de [6] pour un délai maximum de huit jours à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Par requête reçue le 17 janvier 2025 à 16 heures 13, le conseil de M. [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles ;
— une absence d’exercice effectif des droits ;
— le mal fondé de la requête au regard de la situation de M. [R] [E].
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance dont appel, le rejet de la demande de prolongation du maintien en zone d’attente, et la remise en liberté de M. [R] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2025 à 10 Heures 30.
M. [R] [E] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [R] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. le commissaire divisionnaire de police de la SPAFA de [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [R] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon l’article R. 341-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.'
M. [R] [E] fait valoir que la requête en prolongation du maintien en zone d’attente n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles et ne comporte pas les motifs à l’origine de la décision.
Or en l’espèce, la copie du registre portant inscription de la décision de refus d’entrée et de la décision de placement en zone d’attente est produite avec la requête. Sont également jointes à la requête les pièces permettant au juge de vérifier l’effectivité de l’exercice des droits.
Le moyen formé par M. [R] [E] tend, en réalité, à contester la mesure de refus d’entrer sur le territoire et la décision de placement en zone d’attente, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, comme l’a exactement retenu le premier juge.
La requête en prolongation de maintien en zone d’attente est donc recevable.
Sur l’exercice effectif des droits
L’article L. 343-1 du CESEDA prévoit que 'l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.'
Et selon l’article R. 343-1 du même code, 'L’autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger.'
Il résulte du second de ces textes que la notification des droits par téléphone est possible, et ne prévoit pas la remise à la personne maintenue en zone d’attente d’une notice dans sa langue. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la notification des droits a été faite à M. [R] [E] 'par le truchement de Mme [D] [W] [L], interprète', qui lui a traduit la lecture des documents par téléphone.
Les griefs tirés d’une notification des droits par téléphone et d’absence de remise d’une notice en langue albanaise ne sont pas fondés.
Quant aux coordonnées de l’interprète, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [R] [E], celles-ci figurent expressément sur les documents signés par M. [R] [E] et dont lui a été remise. Ainsi, ces documents indiquent le nom de l’interprète, Mme [D] [W], et comportent la mention suivante, dans la case relative à la notification par téléphone : 'Interprète de la société Inter-service Migrant Interprétariat sise [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01])'. Dès lors, ce moyen manque en fait.
M. [R] [E] soutient encore que les droits en matière d’asile ne lui ont pas été notifiés. Or, il ressort des documents signés par M. [R] [E], dont la lecture traduite lui a été faite et dont copie lui a été remise, qu’il est expressément mentionné au point 4 intitulé 'Vos droits’ : 'Vous pouvez présenter une demande d’asile'. Il est alors précisé : 'il vous appartient de prendre vous-même l’initiative de ces démarches. Nous vous mettons en mesure de les accomplir.' Le grief tiré de l’absence de notification du droit en matière d’asile n’est donc pas davantage fondé.
Enfin, M. [R] [E] fait valoir qu’aucune liste des associations avec leur coordonnées ne lui a été remise. Or, outre que l’obligation d’une telle remise ne résulte pas des textes précités, il s’avère en tout état de cause qu’aux termes des documents signés par M. [R] [E], dont la lecture traduite lui a été faite et dont copie lui a été remise, il est indiqué au paragraphe 'Vos recours’ : 'Si vous souhaitez vous faire assister pour exercer ce recours, une liste des points de contact en mesure de vous orienter figure dans une notice qui vous est remise.' Ce grief doit donc également être écarté.
Au vu des éléments produits par l’autorité administrative, il est établi que M. [R] [E] a été mis en mesure d’exercer ses droits.
Sur la demande de maintien en zone d’attente
Selon l’article L. 342-1 du CESEDA, 'Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.'
M. [R] [E] fait valoir qu’il a un enfant mineur atteint d’autisme et qu’il est donc important qu’il regagne la Suisse afin de rejoindre son épouse et sa fille qui s’y trouvent.
Toutefois, le refus d’entrée du territoire résulte d’une non-admission de M. [R] [E] dans le fichier SIS et de son interdiction de l’espace Schengen depuis le 2 septembre 2024 par les autorités suisses. Compte tenu de cet élément, la mesure de maintien en zone d’attente ne saurait être levée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle prolonge le maintien en zone d’attente pour un délai maximum de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [E] ;
Déclarons recevable la demande de prolongation du maintien de M. [R] [E] en zone d’attente ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Viviane LE GALL
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