Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 févr. 2026, n° 23/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 avril 2023, N° 21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/01378
N° Portalis DBV3-V-B7H-V33O
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 21/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 21 Avril 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Substituée par : Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bérengère NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], précédemment dénommée [1], est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité la production et la commercialisation de ciment, granulats, asphalte et béton prêt à l’emploi.
Elle emploie plus de 11 salariés (environ 55 000).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1990, M. [I] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [1], en qualité de Chargé d’achat, à temps plein, à compter du 1er mars 1990.
A compter du 1er septembre 2016, M. [I] a exercé les fonctions de Directeur des achats ciments au Maroc, statut Cadre.
Selon avenant à son contrat de travail en date du 26 juillet 2017, son contrat de travail a été transféré de la société [2] à la société [1] à compter du 1er septembre 2017.
M. [I] a été détaché à [Localité 4] dans le courant de l’automne 2019 et a été rappelé en France le 31 mai 2020.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] percevait un salaire moyen brut de 31 588,41 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des cadres de l’industrie de la fabrication des ciments.
Par courrier en date du 4 juin 2020, la société [1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu le 18 juin 2020 en présence de [B] [O], Directeur Ressources Humaines France et [P] [A], Responsable Ressources Humaines Siège.
Par courrier en date du 18 septembre 2020, la société [1] a notifié à M [I] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« (') Le Groupe [3] continue d’être confronté à la faible croissance de la demande mondiale.
Ainsi, la dynamique des marchés dans les pays où le Groupe est présent a, après une légère reprise en 2018, à nouveau fléchi en 2019 en raison des incertitudes concernant les perspectives de croissance des économies nationales.
Le marché européen reste quant à lui, depuis plus de 10 ans, durablement affecté par la crise économique de 2008 et le marché français peine toujours à se redresser§.
En France, le marché du ciment après avoir connu une consommation de 25 millions de tonnes en 2007, a fortement chuté pour se limiter à 21 millions de tonnes en 2012, puis 17 millions de tonnes en 2015. Après une légère reprise du marché, la consommation française de ciment s’est stabilisée entre 18 et 18,5 millions de tonnes. Cette évolution ne permet toutefois pas de revenir à des niveaux de marché comparables à ceux de 2007, ou même à ceux de 2012 que les industries cimentières en France sont en capacité de produire.
Plus généralement, le secteur des matériaux de construction en France a tendance à s’éroder depuis 2017 avec une croissance qui s’amenuise significativement au fil des années.
Le Groupe [4] a donc cherché depuis l’acquisition d’Italcementi en 2016, à développer une politique commerciale dynamique pour maintenir et développer les ventes de matériaux de construction en France, tout en veillant à maîtriser l’ensemble des coûts variables et fixes pour assurer sa rentabilité et favoriser les investissements industriels.
Cette ambition commerciale a notamment consisté, s’agissant de [2], à :
— Défendre et développer ses parts de marché :
. Par la largeur de gamme des ciments et des services
. Par l’élargissement des zones de chalandises
. Par l’accompagnement du développement d’Unibéton
. Par des offres adaptées sur les places les plus concurrentielles
. Par un renforcement des démarches commerciales sur le ciment blanc
— Être le cimentier leader sur le Grand Paris :
. Par le renforcement des synergies Ciment, BPE et Granulats
. Par la qualité de l’offre tant sur les aspects techniques que logistiques (produit/service)
— Consolider sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel et concentré au niveau des clients:
. Par l’optimisation de la chaîne logistique
. Par l’adaptation des offres et de la relation client aux enjeux CO2
. Par la réflexion sur les gammes (produit) et sur les solutions (prescription)
Grâce à de telles actions dans les différents métiers, l’ensemble des activités du Groupe en France sont restées, à périmètre constant, relativement stables depuis 2018.
Sur l’activité ciment, le résultat d’exploitation France est en croissance depuis 2017, ceci s’expliquant à la fois par une hausse des volumes mais aussi par un effet prix positif. S’il avoisine la situation de 2014, ce résultat ne permet toutefois pas de compenser les baisses de volumes et de résultats enregistrés depuis 2007.
Les résultats du Béton prêt à l’emploi se sont sensiblement améliorés depuis 2018 (effet prix, amélioration de la marge et marge services, …) Bien que le résultat courant opérationnel de la société [5] reste négatif en 2019 comme en 2018.
Les résultats des Granulats se sont dégradés à périmètre constant, malgré des volumes de vente et des prix en hausse (effet coûts production et maintenance).
Les nouveaux quotas de CO2 applicables dès 2021 vont largement impacter les résultats du secteur d’activité du Groupe en France. En effet, l’évolution de la législation européenne sur la limitation des gaz à effet de serre et les hypothèses connues de benchmark, dont les valeurs seront définitivement validées en Septembre/Octobre 2020 après validation par la Commission Européenne, vont impacter durablement et de façon croissante les résultats du secteur d’activité.
De plus, le Groupe doit faire face aux perspectives de marchés remises en cause par une utilisation croissante de matériaux alternatifs (bois, verre, …), à l’utilisation décroissante de ciment dans le béton et une concurrence de plus en plus concentrée et exacerbée avec de nouveaux acteurs cimentiers qui augmentent leurs parts de marché avec des politiques de prix agressives.
Aussi, c’est dans ce contexte de faible croissance de la demande sur son principal marché, le ciment, et de conccurrence accrue entre les différents acteurs du secteur, que des mesures apparaissent nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité des matériaux de construction du Groupe en France.
Un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été prises au sein du Groupe pour tenter d’enrayer la menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité mais celles-ci doivent être complétées.
C’est dans ce cadre que la Société [1] est contraint d’optimiser ses structures. Cette rationalisation peut résulter d’une simplification des organisations ou de la centralisation de certaines fonctions support.
De plus, les perpectives initialement annoncées sur le marché des matériaux de construction sont totalement remises en cause par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19.
En effet, les activités du Bâtiment et des Travaux Publics, restées en grande partie à l’arrêt le temps du confinement ont amorcé un redémarrage difficile des chantiers depuis juin 2020, faute de main-d''uvre et en raison des difficultés d’approvisionnement, alors que le bâtiment était déjà en perte de vitesse avant l’épidémie de la Covid-19.
Par ailleurs, la crise sanitaire étant toujours en cours, les effets de cette crise sanitaire vont, au-delà de l’année 2020, perdurer et impacter le secteur des matériaux de construction sur les prochaines années.
Les différents projets sur lesquels vous interveniez au sein de [6] à [Localité 4] sont dorénavant annulés.
C’est dans ce contexte que la Direction de la Société envisage la suppression de votre poste.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché activement des postes susceptibles de vous être proposés au sein de la Société et du Groupe, en France et à l’étranger.
Nous vous avons communiqué, en date du 10 juillet 20 la liste des postes internes actuellement vacants en France en mettant en avant les 3 seuls postes cadres.
En date du 30 juillet 2020, vous nous avez informé avoir pris connaissance de la liste des postes disponibles en France ; aucun de ces postes ne correspondant à votre profil, vous voyez contraint de nous faire part de votre refus d’accepter l’un de ces postes.
Nous avons alors poursuivi nos recherches mais n’avons malheureusement pas pu identifier d’autres postes disponibles permettant votre reclassement interne en France.
Nous vous avons également adressé un questionnaire relatif au reclassement à l’étranger.
Vous nous avez déclaré être intéressé par des propositions de reclassement à l’étranger, notamment dans les pays du Groupe situés en Europe de l’Ouest, du Sud, du Nord et de l’Est, en Asie Centrale, au Maroc, en Tanzanie, en Turquie, en Amérique du Nord et au Canada, en Australie sans restriction sur votre niveau de rémunération et de responsabilités.
Nous n’avons pas pu identifier de postes disponibles permettant votre reclassement à l’étranger.
Or, n’ayant pu malheureusement identifier de nouvelle proposition de reclassement interne, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement individuel pour motif économique.
Congé de reclassement
Nous vous informons que vous êtes éligible au bénéfice du congé de reclassement.
Nous vous remettons à ce titre une notice d’information sur les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement.
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de votre lettre de licenciement pour informer le Département Ressources Humaines de votre décision d’adhérer au congé de reclassement en nous retournant le coupon d’acceptation ci-joint.
L’absence de réponse de votre part dans ce délai sera considéré comme un refus du congé de reclassement.
En cas d’acceptation, la durée maximale de votre congé de reclassement sera de 12 mois (') ».
Par arrêt en date du 16 juin 2022, la cour d’appel de Versailles, statuant en référé, a condamné la société [1] à payer à titre provisionnel à M. [I] la somme de 310 729 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 juin 2021, M. [I] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie d’une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique, à voir juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— Fixé à 31 588,40 euros le salaire de référence de M. [I],
— Requalifié le licenciement économique de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à verser à M. [I], en deniers ou quittance, la somme de 310 729,00 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales dans les limites fixées par l’article R1454-28 du code du travail,'
— Condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 189 530,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 23 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [I].
Y faisant droit,
— Infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 17 avril 2023,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour motif économique de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Juger que M. [I] a fait l’objet d’une discrimination par l’âge,
En conséquence,
— Condamner la société [1] au paiement de :
. 631 760 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination par l’âge,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 189 530,46 euros à titre de dommages et intérêts,
— Limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à trois mois de salaire ;
— Débouter M. [I] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
En tout état de cause :
— Condamner M. [I] aux dépens.
MOTIFS
Sur le motif économique
M. [I] soutient que son employeur n’apporte pas la preuve que son licenciement était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ce que la société [1] conteste.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…)3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(…) La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…)
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ».
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent.
S’agissant de la menace sur la compétitivité d’une entreprise faisant partie d’un groupe, il appartient à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné et de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent.
Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
Les juges du fond doivent s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi.
En l’espèce, pour justifier de la nécessité de licencier M. [I] pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la lettre de licenciement invoque la faible croissance de la demande mondiale, un fléchissement de la dynamique des marchés en 2019 après la légère reprise de 2018, la stabilisation à un niveau bas du marché du ciment en France depuis 2015, la réduction de la croissance du secteur des matériaux de construction en France depuis 2017, les surcoûts à venir liés aux nouveaux quotas de CO2 applicables à compter de 2021, la concurrence accrue entre les différents acteurs du secteur, l’impact de la crise sanitaire causée par l’épidémie de covid-19 et l’annulation des projets sur lesquels
M. [I] intervenait à [Localité 4].
Pour en apporter la preuve, la société [1] ne verse aux débats qu’une décision du 30 juin 2021 d’homologation du document unilatéral portant sur un projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise [2] et une communication faite au comité social et économique central de cette société portant sur les résultats du groupe [4] à la fin du mois d’octobre 2020.
Il n’est pas contesté que la société [2] est l’une de six sociétés du groupe [1] exerçant une activité en France et qu’elle fait partie du secteur d’activité pertinent pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société [1].
Il ressort de ces pièces qu’à la fin du mois d’octobre 2020, le chiffre d’affaire du groupe avait diminué dans toutes les régions du monde à l’exception de l’Afrique et qu’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant jusqu’à 157 suppressions de poste au sein de la société [2] sur les sites français de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] a été approuvé le 30 juin 2021.
Il est toutefois établi par le communiqué de presse de la société [4] du 18 mars 2021, corroboré par l’extrait du rapport annuel 2020 du groupe, qu’en 2020, le groupe « a clôturé l’exercice avec des résultats exceptionels en termes de chiffres clés ». En effet, malgré la diminution du chiffre d’affaires du groupe, le résultat des opérations courantes du groupe a atteint un record, avec une augmentation de 6 %, ce qui lui a permis de verser des dividendes de 2,20 euros par action contre
0,60 euros par action précédemment tout en réduisant significativement sa dette, de 1,5 milliards d’euros. Le groupe anticipait alors une évolution positive de la demande sur tous les marchés. La situation économique et financière de la société [1] et ses perspectives étaient ainsi très positives à la date du licenciement de M. [I].
Au regard de ces éléments, les seules difficultés rencontrées par la société [2] ne suffisent pas à établir qu’une réorganisation de la société [1] était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
La société [1] n’apporte donc pas la preuve que le licenciement de M. [I] était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] sollicite la somme de 631 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] s’y oppose et demande qu’il lui soit alloué trois mois de salaire au regard de l’absence de justificatifs, des sommes qu’il a perçues dans le cadre de son solde de tout compte et du fait qu’il a refusé les offres de reclassement qui lui ont été faites et qu’il n’a pas souhaité user de la priorité de réembauchage.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
M. [I] ayant, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de 30 ans, et au regard de son âge lors de son licenciement (57 ans) et de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, et justifiant du caractère infructueux de ses nombreuses recherches d’emploi en 2023, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 380 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la discrimination
Le salarié soutient que dans la mesure où la rupture de son contrat de travail n’est pas motivée par un motif économique ni par un motif personnel et où l’employeur a fait le choix de recruter des salariés plus jeunes sur les postes qu’il était susceptible d’occuper, celle-ci trouve son origine dans son âge, ce que l’employeur conteste.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1132-1, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [I] justifie qu’il était âgé de 57 ans lors de son licenciement et que son employeur a recruté M. [T] en qualité de directeur des achats France et M. [Q] comme de directeur des achats Europe du nord concomitament à son licenciement. Il indique que ces salariés sont plus jeunes que lui.
Il établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La société [1] ne verse aux débats aucun document relatif à l’âge de MM. [T] et [Q] alors qu’il est établi par les développements qui précèdent sur le licenciement économique de M. [I] que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle échoue en conséquence à démontrer que les faits matériellement établis par le salariés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la discrimination invoquée par le salarié est établi.
Compte-tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu’elle a eues pour M. [I] telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts, que l’employeur sera condamné à lui payer. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [1] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [L] [I] la somme de 189 530,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [I] la somme de 380 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [I] la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination qu’il a subie,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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