Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° 20/08354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04440 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08354
APPELANT
Monsieur [B] [H]
Né le 5 avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
INTIMEE
S.A.S.U. COPRO SERVICES ERI, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 831 452 511
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne Rouge, présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Des relations ont existé entre la société Copro services (SASU) et M. [B] [H] à compter du 1er juillet 2017 qui effectuait des travaux de bâtiment sur des chantiers.
Aucun contrat de travail n’a été signé.
Ces travaux ont fait l’objet de facturation à la société Copro services par la société Alpha rénov bâtiment dont M. [H] était l’actionnaire majoritaire à 60 %.
La nature des relations entre M. [H] et la société Copro services est litigieuse, M. [H] revendiquant un contrat de travail avec la société Copro services et celle-ci invoquant des contrats de sous-traitance avec la société Alpha rénov bâtiment.
C’est dans ces conditions que, par courrier en date du 20 juillet 2020, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La lettre indiquant la prise d’acte de la rupture indiquait : « (') En effet, vous m’utilisez depuis des années pour effectuer des travaux de plomberie, électricité et chauffage dans le cadre de nombreux chantiers (') étant précisé que la société Copro services ERI procède à une refacturation auprès de la société Alpha rénov bâtiment (en réalité dirigée par vous et dont vous détenez 60 % des parts).
Si mon contrat de travail est demeuré oral de votre fait, il n’en est pas moins concret et effectif vu le nombre d’années durant lesquelles vous m’avez fait travailler sous un lien de subordination pour le compte de votre entreprise.
Sans jamais chercher à régulariser ma situation et sans me verser de salaire, vous vous êtes contenté de régler mon électricité et de me verser de manière aléatoire et arbitraire de modiques sommes en espèces.
(')
Ainsi, mes horaires ont toujours été de 7h00 (heure d’arrivée sur le chantier) à 19H00 (heure de départ du chantier) et ce, 6 jours sur 7 avec seulement 15 jours de congés par an.
À partir de juillet 2017, je suis apparu aux yeux de vos clients comme étant le 'responsable de chantier, vous-même n’étant quasiment plus sur place et la société Copro services ERI. ayant par ailleurs fait appel à deux autres ouvriers en situation irrégulière compte tenu du nombre croissant de chantiers et de l’ampleur du travail à réaliser.
À partir du mois de mars 2020, avant le confinement, j’ai été contraint de gérer jusqu’à 4 chantiers (')
À de nombreuses reprises, j’ai dû continuer de travailler seul et tardivement, toujours sous pression, compte tenu des délais.
Avant et après le confinement, j’ai plus particulièrement insisté auprès de vous et ce, à de nombreuses reprises, afin que vous régularisiez ma situation et régliez mes rémunérations, malheureusement en vain.
Cette situation contrevient gravement à la législation du travail et me cause un préjudice extrêmement important.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de vos manquements graves en tant qu’employeur rendant totalement impossible la poursuite de mon contrat de travail, je prends acte par la présente de la rupture à vos torts exclusifs, étant précisé que cette rupture a un effet immédiat (') »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [H] avait une ancienneté de 3 ans.
M. [H] a saisi le 5 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement intervenue le 20 juillet 2020
— 8 160 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 530 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 080 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 408 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 4 080 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de temps de travail et non-respect des durées minimales de repos,
— 2 040 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 240 € au titre de l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié,
— 32 992,30 € au titre du rappel de salaires d’octobre 2017 au 19 juillet 2020,
— 3 299,23 € au titre des congés payés afférents aux salaires d’octobre 2017 au 19 juillet 2020,
— 71 094,10 € au titre des heures supplémentaires effectuées d’octobre 2017 au 15 mars 2020 (3682 heures),
— 7 109,41 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Remise sous astreinte de 50 euros par jour et par document : un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
— Exécution provisoire art. 515 CPC
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Dépens »
Par jugement du 10 mars 2022, notifié le 14 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la S.A.S.U. COPRO SERVICES E.R.I. de sa demande reconventionnelle. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 07 avril 2022.
La constitution d’intimé de Copro services a été transmise par voie électronique le 08 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
« – Déclarer M. [H] recevable en son appel et l’y dire bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Copro services de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant de nouveau sur l’ensemble des chefs de demandes de M. [H] et après avoir fixé la rémunération brute mensuelle de base de M. [H] à la somme de 2 040 € pour 151,67 heures :
— Condamner la société Copro services à verser à M. [H] les sommes suivantes :
' 8 160 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 530 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 4 080 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 408 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
' 32 992, 30 € bruts au titre des salaires d’octobre 2017 au 19 juillet 2020,
' 3 299,23 € bruts au titre des congés payés sur les salaires d’octobre 2017 au 19 juillet 2020,
' 71 094,10 € bruts au titre des 3682 heures supplémentaires effectuées d’octobre 2017 à mars 2020,
' 7 109,41 € brus au titre des congés payés sur les heures supplémentaires d’octobre 2017 à mars 2020,
' 4 080 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de temps de travail et non-respect des durées minimales de repos,
' 12 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
' 2 040 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonner à la société Copro services de délivrer à M. [H] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour et par document,
— Condamner la société Copro services à payer à M. [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C, outre les dépens.
En tout état de cause,
— Débouter la société Copro services de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Libres-services demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 10 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société Copro services/ERI de sa demande de condamnation de M. [B] [H] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 10 mars 2022 sur le surplus.
En conséquence,
— DEBOUTER M. [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER M. [B] [H] à verser à la société Copro services/ERI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure au titre des frais de première instance
— CONDAMNER M. [B] [H] à verser à la société Copro services/ERI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure au titre des frais dans le cadre de la procédure d’appel
— CONDAMNER M. [B] [H] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail et le moyen tiré de la sous-traitance
M. [H] demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses demandes, estimant que la preuve de sa qualité de salarié n’était pas rapportée et que ses prestations relevaient de la sous-traitance.
Il soutient que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Copro services du 1er juillet 2007 à la date de la prise d’acte de rupture.
En premier lieu, il conteste l’appréciation du conseil de prud’hommes relative à une relation de sous-traitance, faisant valoir qu’aucun contrat de sous-traitance n’est produit ni même allégué par la société Copro services.
Il admet bénéficier d’une certaine autonomie et indépendance dans son organisation, mais rappelle que le lien de subordination n’est pas incompatible avec une certaine indépendance technique dans l’exécution de la prestation et qu’il était considéré comme un salarié dans l’esprit des parties.
Pour caractériser le lien de subordination, il expose que :
— Ses fonctions au sein de la société Copro services étaient clairement définies par M. [L], qui lui fournissait le travail à effectuer et des instructions précises.
— Il devait se rendre sur les chantiers confiés par la société (Pièces n° 19 et 20).
— Il était chargé de prendre des photos des lieux pour l’établissement des devis (Pièces n° 16, 17, 18 et 21).
— Il devait informer régulièrement M. [L] de l’état d’avancement des travaux.
— Il était tenu de rendre compte du travail accompli par la prise de photos en fin de chantier (Pièces n° 16, 17, 18 et 21).
— Il gérait la relation avec la clientèle, M. [L] ne se rendant que très rarement sur les chantiers.
— Les échanges de SMS versés aux débats démontrent qu’il travaillait sous l’autorité d’un unique employeur dont il était entièrement dépendant, recevant des ordres et des directives, et soumis au contrôle de l’exécution de son travail (Pièces n° 19, 20 et 21).
— La société Copro services lui fournissait le matériel et les outils nécessaires à l’exécution du travail (Pièces n° 19, 20 et 21).
— Sa rémunération, d’environ 800 € nets par mois en moyenne, était totalement aléatoire et sans rapport avec le travail fourni et le nombre d’heures travaillées.
Enfin, M. [H] produit les attestations judiciaires suivantes :
— Mme [E] (dirigeante de société) atteste avoir mandaté Copro services et que M. [H] et M. [L] étaient présents sur le chantier (Pièce n° 7).
— M. M. (restaurateur) confirme que M. [H] a travaillé sur la rénovation d’une salle de bain durant l’été 2018 (Pièce n° 8).
— Mme G. (libraire) certifie que M. [H] a travaillé en qualité de « responsable de chantier » pour la société Copro services dirigée par M. [L], lors de travaux en août-septembre 2018 (Pièce n° 11).
— Mme [E] (professeur) déclare que M. [H] a effectué des travaux chez sa mère et que le « patron » de M. [H] a mentionné son intention de lui laisser la société (Pièce n° 14).
— M. I. (mécanicien) indique que M. [H], qui travaille pour la société Copro services gérée par M. [L], est intervenu chez lui pour des travaux en 2019 (Pièce n° 15).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont, selon M. [H], constitutifs d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail et justifient l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
En réplique, la société Copro services, intimée, sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que leur relation n’a jamais été de nature salariale, mais relevait d’un contrat de sous-traitance avec la société Alpha rénov bâtiment, dont M. [H] est l’actionnaire majoritaire et le dirigeant de fait.
La société rappelle qu’il appartient à M. [H], qui s’en prévaut, de prouver l’existence d’un contrat de travail, lequel requiert la réunion de trois éléments cumulatifs : la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination, ce dernier étant le critère décisif.
En ce qui concerne la prestation de travail et les éléments de preuve, la société Copro services ne conteste pas que M. [H] soit intervenu sur certains de ses chantiers, mais affirme que ces interventions ont eu lieu dans le cadre de la sous-traitance confiée à la société Alpha rénov bâtiment.
Elle soutient que les attestations produites par l’appelant ne sont pas probantes pour établir un lien de salariat :
— Certaines se limitent à constater sa présence sur un chantier, ce qui est compatible avec la sous-traitance (Pièce adverse n°7).
— Plusieurs attestations ne désignent même pas la société Copro services et pourraient concerner des chantiers réalisés pour le compte d’Alpha rénov bâtiment (Pièces adverses n°8, n°9, n°12, n°14).
— Une attestation indique même expressément que M. [H] est intervenu pour le compte de la société Alpha rénov bâtiment (Pièce adverse n°10).
— D’autres attestations (Pièces adverses n°11, n°13, n°15) contiennent des affirmations fausses et ont manifestement été dictées par M. [H] pour les besoins de la cause, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte pénale le 17 janvier 2022 (Pièce n°19).
Elle conteste également l’authenticité des échanges de SMS (Pièces adverses n°19 à n°21), qui ne sont pas certifiés par huissier et dont le destinataire n’est pas identifiable.
En ce qui concerne la contrepartie financière, la société conteste l’allégation de rémunération aléatoire en espèces. Elle soutient que les paiements étaient des acomptes sur facturation, réglés par virements bancaires sur le compte de la société Alpha rénov bâtiment, ce qui caractérise une relation commerciale. Elle justifie ainsi de règlements pour un total de 18 643,58 € en 2018, 12 265 € en 2019 et 12 995 € en 2020, appuyés par des factures émises par Alpha rénov bâtiment, des ordres de virement, des extraits comptables et des relevés de compte de Copro services (Pièces n°12, n°13, n°14, n°15).
En ce qui concerne le lien de subordination, la société Copro services soutient qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé.
— Aucune pièce ne démontre que M. [H] reçoit des directives, des ordres ou des sanctions de sa part. Les échanges de SMS sont présentés comme des communications normales entre un entrepreneur principal et son sous-traitant, qui a une obligation de rendre des comptes.
— L’indépendance et l’autonomie totale de M. [H] dans l’organisation de son travail, notamment sur ses horaires contredisent l’existence d’un lien de subordination. Pour preuve, elle cite un message où M. [H] informe de son impossibilité de se rendre sur un chantier sans solliciter d’autorisation d’absence (Pièce adverse n°20).
— M. [L] ne contrôlait pas ses horaires et que M. [H] était libre de gérer ses chantiers (Pièce n°20).
Pour conforter sa position, la société soutient qu’elle démontre l’existence d’une relation commerciale en établissant que M. [H] est le dirigeant de fait de la société Alpha rénov bâtiment, et elle invoque la présomption de non-salariat de l’article L.8221-6 du code du travail. Elle fait valoir que :
— M. [L] lui a cédé ses 60 % de parts sociales de la société Alpha rénov bâtiment le 29 mars 2016 (Pièces n°5, 6, 15, 16).
— Elle prouve que M. [H] était son dirigeant : elle produit ainsi les cartes de visite de la société Alpha rénov bâtiment qui mentionne l’adresse mail de M. [H], les factures de cette société (Pièces n°5, n°11, n°13), des attestations de clients et d’un salarié d’Alpha rénov bâtiment (M. [E]) qui recevait ses directives de M. [H] (Pièces n°7 à n°10), ainsi que son accès aux comptes bancaires de la société (Pièces n°12 et n°15).
— L’absence de contrat de sous-traitance écrit résulte du lien de confiance quasi filial qui unissait les deux hommes avant la dégradation de leurs relations en 2020.
À titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l’existence d’un contrat de travail, la société conteste les sommes réclamées, arguant d’une part que le salaire devrait être calculé sur la base du SMIC pour un temps partiel et non sur une classification de chef d’équipe (Pièces n°13, n°21), et d’autre part que les sommes déjà versées à la société Alpha rénov bâtiment, une fois requalifiées en salaire brut, seraient supérieures à ce que M. [H] aurait pu percevoir (Pièces n°12, n°14, n°15, n°46, n°47).
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 8221-6 du même code que le contrat de travail suppose l’exécution d’une prestation de travail moyennant rémunération dans le cadre d’un lien de subordination juridique, ce dernier étant le critère essentiel, et que les dirigeants de sociétés immatriculées sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail, présomption qui ne peut être renversée qu’en présence d’éléments établissant de façon claire l’existence d’un tel lien.
En l’espèce, M. [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de sa qualité de salarié de la société Copro services entre le 1er juillet 2007 et la date de la prise d’acte de la rupture. Il fait valoir, d’une part, qu’aucun contrat de sous-traitance n’est produit par la société intimée, d’autre part que l’ensemble des pièces communiquées (témoignages, photographies, échanges de SMS, fourniture de matériel, faible niveau et irrégularité de rémunération) caractériseraient l’existence d’un lien de subordination.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Copro services est bien fondée à contester l’existence du contrat de travail revendiqué par M. [H] et à soutenir que la relation avec lui s’est inscrit dans le cadre de la sous-traitance entre la société Copro services et la société Alpha rénov bâtiment ; en effet il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] a été associé majoritaire et dirigeant de fait de la société Alpha rénov bâtiment à laquelle la société Copro services a régulièrement confié des chantiers. Les factures émises par la société Alpha rénov bâtiment ont réglées par virements bancaires sur son compte, les documents comptables produits et les attestations recueillies établissent que les paiements allégués comme salariaux correspondaient en réalité à la facturation de prestations de travaux relevant d’une relation commerciale entre la société Copro services et la société Alpha rénov bâtiment. La circonstance que le contrat de sous-traitance formalisant cette relation n’ait pas été établi par écrit ne prive pas celle-ci de sa réalité, laquelle ressort des flux financiers précités et de la qualité de dirigeant de fait de M. [H].
C’est donc en vain que M. [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de sa qualité de salarié de la société Copro services entre le 1er juillet 2007 et la date de la prise d’acte de la rupture, qu’il fait valoir, d’une part, qu’aucun contrat de sous-traitance n’est produit par la société intimée, d’autre part que l’ensemble des pièces communiquées (témoignages, photographies, échanges de SMS, fourniture de matériel, faible niveau et irrégularité de rémunération) caractériseraient l’existence d’un lien de subordination.
En effet, s’agissant des attestations communiquées par M. [H], elles se bornent pour certaines à constater sa présence sur des chantiers, ce qui est compatible avec une intervention de sous-traitant, et plusieurs d’entre elles désignent expressément ou implicitement la société Alpha rénov bâtiment comme employeur ou cocontractant. Leur force probante est en outre affaiblie par le dépôt d’une plainte pénale pour fausses attestations concernant certaines d’entre elles.
Quant aux échanges de SMS produits, non établis par voie d’huissier et dont le destinataire n’est pas toujours identifiable, ils ne sont pas de nature à établir l’exercice effectif par Copro services d’un pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur la personne de M. [H]. Les consignes ou comptes rendus qui y figurent traduisent les obligations normales d’un sous-traitant à l’égard de son donneur d’ordres et non l’exercice d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractérisant le lien de subordination.
Enfin, si M. [H] allègue avoir perçu une rémunération aléatoire et faible, il ressort des pièces adverses qu’il n’était pas payé par la société Copro services en tant que personne physique, mais par sa société Alpha rénov bâtiment, au vu de factures émises et en des montants excédant très largement les sommes qu’il revendique à titre de salaires, ce qui confirme qu’il agissait comme opérateur économique indépendant.
Ainsi, les éléments invoqués par M. [H], s’ils peuvent démontrer une certaine dépendance économique, celle-ci est insuffisante à caractériser un lien de subordination juridique au sens du droit du travail.
Il s’ensuit qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre M. [H] et la société Copro services, la présomption de non--traitance entre salariat attachée à sa qualité de dirigeant de société n’étant pas renversée, et qu’il doit être retenu que ses interventions l’ont été dans le cadre d’une relation de sousla société Copro services et la société Alpha rénov bâtiment.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Copro services les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute la société Copro services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel.
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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