Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 8 octobre 2025, n° 22/04440
CPH Paris 10 mars 2022
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CA Paris
Confirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que M. [H] n'a pas prouvé l'existence d'un contrat de travail, la relation étant caractérisée comme une sous-traitance entre la société Copro services et la société Alpha rénov bâtiment.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture n'était pas celle d'un contrat de travail, mais d'une relation de sous-traitance, rendant la demande d'indemnités infondée.

  • Rejeté
    Droit au paiement des salaires

    La cour a jugé que les paiements allégués comme salariaux correspondaient en réalité à des facturations de prestations de travaux, confirmant l'absence de lien de subordination.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [H] et la société Copro services.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/04440
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04440
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° 20/08354
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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