Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département [ U ] agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQT
Jugement (N° 1123000905) rendu le 02 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003197 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003195 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentés par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Justine Duval, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département [U] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 après prorogation du délibéré du 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 novembre 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] a conclu avec Mme [H] [Y], et M. [J] [G] un contrat aux fins de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT et de type [Localité 7] SCENIC d’une valeur TTC de 24.95l,00 euros et ce, pour une durée de 60 mois. II était prévu que les loyers seraient d’un montant correspondant a l,589% de la valeur du bien.
Le véhicule a été livré le 15 décembre 2021 suivant procès-verbal de livraison régularisé par les parties.
Arguant de la défaillance des consorts [T] dans le paiement des loyers et se prévalant de la déchéance du terme, par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] a fait assigner en justice Mme [H] [Y] et M. [J] [G] aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [H] [Y] et M. [J] [G] a lui payer la somme de 5253,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 22 octobre 2021,
— en conséquence, condamner solidairement Mme [H] [Y] et M. [J] [G] à lui payer la somme de 24.951,00 euros au titre des restitutions et la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1231-l du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [H] [Y] et M. [J] [G] à lui payer la somme correspondant aux loyers échus et impayés,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile et aux entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu 1e 22 octobre 2021 entre, d’une part, Mme [H] [Y] et M. [J] [G] et d’autre part, la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U],
— condamné solidairement Mme [H] [Y] et M. [J] [G] à payer à la SA CA, CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] la somme de 5153,14 euros avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement,
— condamné solidairement Mme [H] [Y] et M. [J] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] la somme de 300,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement Mme [H] [Y] et M. [J] [G] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [J] [G] et Mme [H] [Y] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [Y] et M. [J] [G] en date du 4 novembre 2025, et tendant à voir :
In limine litis,
' DECLARER le Tribunal judiciaire d’ARRAS territorialement incompétent ;
' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’ARRAS pour incompétence territoriale.
' DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de DOUAI ;
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
' INFIRMER le jugement rendu le 2 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’ARRAS ;
' DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
' RÉDUIRE à plus juste proportion la somme due par Monsieur [J] [G] et Madame [H] [Y] compte tenu des loyers payés et de la restitution du véhicule ;
' ACCORDER des délais de paiement et AUTORISER Monsieur [J] [G] et Madame [H] [Y] à s’acquitter de toute condamnation en 24 versements mensuels successifs, et à défaut AUTORISER un report du paiement de 24 mois à l’égard de toute condamnation ;
' JUGER que les versements devront être effectués avant le 20 de chaque mois; ' ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, ou à défaut, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [G] et Madame [H] [Y] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [J] [G] et Madame [H] [Y] au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
' CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] en date du 25 septembre 2024, et tendant à
voir :
— Dire bien jugé, mal appelé,
— Débouter Monsieur [J] [G] et Mademoiselle [H] [Y] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions
— Constater la carence probatoire de Monsieur [J] [G] et Mademoiselle [H] [Y].
— Dire recevable et bien fondée la S.A. CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [J] [G] et Mademoiselle [H] [Y] faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a condamné solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [J] [G] à payer à la société anonyme SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] la somme de 5.253,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Mademoiselle [H] [Y] à payer la somme de 1.500,00 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Mademoiselle [H] [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis:
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
L’article 42 alinéas 1er et 2 du même code quant à lui dispose:
'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.'
Par ailleurs l’article 43 du dit code dispose:
'Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
Dans le cas présent Mme [H] [Y] et M. [J] [G] qui ont été défaillants devant le premier juge, soulèvent avant toute défense au fond une exception d’incompétence territoriale en faisant valoir qu’il ont été assignés le 2 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Arras alors qu’ils n’habitaient plus dans son ressort depuis plus d’un an. Ils s’estiment donc fondés à solliciter de voir déclarer le tribunal judiciaire d’Arras territorialement incompétent pour connaître du litige, d’infirmer le jugement querellé pour incompétence territoriale et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Douai.
En l’espèce Mme [H] [Y] et M. [J] [G] établissent en produisant aux débats de nombreux justificatifs qu’ils ont déménagé depuis le 13 mai 2022 dans le département du Nord au [Adresse 4] et que par suite ils n’habitent plus dans le département du Pas-de-[Localité 8] au [Adresse 5] ( voir notamment les pièces n°8, n°15 et n°18 des appelants).
Selon toute vraisemblance la SA CA CONSUMER FINANCE devait connaître la réalité d’un tel déménagement puisque l’assignation introductive d’instance en date du 2 octobre 2023 mentionne expressément que Mme [H] [Y] et M. [J] [G] sont domiciliés au [Adresse 4].
Il s’évince incontestablement des considérations qui précédent, que le tribunal judiciaire d’Arras était territorialement incompétent de telle manière que seul le tribunal judiciaire de Douai avait vocation territorialement à connaître de cette affaire. Du reste dans ses écritures la SA CA CONSUMER FINANCE s’en tient à des considérations purement techniques et procédurales et ne se prononce pas sur le fait de savoir si au regard de leur domicile les consorts [T] étaient ou non domiciliés dans le département du Nord et donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Douai.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire d’Arras territorialement incompétent. Il y a lieu par suite, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’Arras pour incompétence territoriale, de débouter la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] de l’ensemble de ses demandes, et donc de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Douai.
— Sur la demande d’amende civile des consorts [T]:
Il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] ait dans la présente procédure agi en justice de manière abusive ou dilatoire.
Il convient dès lors de débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] au paiement d’une amende civile.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur la demande d’indemnité des consorts [T] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
La demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 des consorts [T] n’apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu’il y a lieu de les en débouter.
— Sur les dépens:
Il convient de condamner la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, dans le cadre d’une exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Déclare le tribunal judiciaire d’Arras territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
— Infirme par suite en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’Arras pour incompétence territoriale,
— Déboute la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Douai territorialement compétent,
— Déboute les consorts [T] de leur demande de condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] au paiement d’une amende civile,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les consorts [T] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamne la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT [U] qui succombe, aux entiers dépens tant de prmeière instance que d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clerc ·
- Licenciement ·
- Notaire ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Télétravail ·
- Emploi ·
- Chômage partiel ·
- Service
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Police ·
- Maladies transmissibles ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés immobilières ·
- Assureur ·
- Courriel ·
- Établissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Fonds commun ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Réseau social ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ingénierie ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Employeur
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Protection ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Carolines ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Intimé ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Bâtiment ·
- Lien de subordination ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Lien ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sms
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ciment ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Marches ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Résultat ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iran ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Peine de mort ·
- Italie ·
- Menaces ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.