Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 nov. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Anne THOMAS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01230 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO55 ETRANGER :
M. [T] [V]
né le 20 Novembre 1994 à LIBREVILLE(GABON)
de nationalité GABONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 10h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande de contestation de la régularité de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [V] interjeté par courriel du 14 novembre 2025 à 15h59 contre l’ordonnance rejetant la demande de contestation de la régaularité de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [V], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office ;
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [T] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours (96 heures à compter du 11/11/2025), l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [T] [V] soutient qu’il dispose de garantie de représentation puuisqu’il a remis un document valide de voyage et qu’il justifie d’une adresse stable en France au domicile de sa fiancée et de son enfant. Il rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne s’oppose pas à quitter le sol français par ses propres moyens.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [T] [V] a fait l’objet d’un arrêté d’explusion du préfet du territoire de [Localité 1] pris le 23 septembre 2025. L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 17 mai 2022 à la peine de 35 de travail d’intérêt général pour des faits de conduite sans permis convertie à 30 jours-amende à 13 euros par le juge de l’application des peine de Mulhouse. Cette même juridiction l’a également condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits d’agressions sexuelles sur un mineur de 15 ans commis le 24 mars 2022. Il est également défavorablement connu des autorités suisses pour avoit fait l’objet de cinq condamnations, notamment à des peines privatives de libertés. De part les éléments précités, il est justifié que son comprtement représente une menace actuelle et grave à l’ordre public.
M. [T] [V] ne présente pas de garantie de représentation effectives propre à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait actuellement l’objet. Il n’a pas en effet déféré à l’arrêté prefectoral en date du 16 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Il est établi en outre qu’il n’a pas volontairement remis son passeport, de sorte qu’aucune autre mesure que le placement en rétention administrative n’est suffisante pour garantir l’exécution effective de la mesurev d’éloignement prise à son encontre.
Au vu de ces éléments, M. [T] [V] ne justifie en conclusion d’aucune garantie de représentation suffisante et représente une menace grave à l’ordre public, au vu de ses antécédants judiciaires, de sorte que son placement en rétention n’est entâché d’aucune erreur d’appéciation commise par l’autorité préfectorale.
M. [T] [V] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en faisant valoir qu’il est père de deux enfants de nationalité française, nées et scolarisés en France et que depuis le retrait de son titre de séjour, il se consacre entièrement à l’éducation de sa fille.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [T] [V] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention. Ce moyen est donc rejeté. Au surplus, il convient de relever que M. [T] [V] ne s’oppose pas à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, souhaitant quitter le territoire français par ses propres moyens.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [T] [V] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport susceptible remis à l’autorité administrative, il résulte de ce qui précède qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2025 à 10h45;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 novembre 2025 à 14 heures 47.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO55
M. [T] [V] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 16 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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