Infirmation 31 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHYZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valentine BUCK, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Décembre 2025 à 10 h 15 par :
M. [X] [B]
né le 05 Juin 1975 à [Localité 7] (IRAN)
de nationalité Iranienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 à 17h34 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025 à 08h30;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [B], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [U], interprète en Farsi, inscrit sur la liste des experts, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet d’Eure-et-Loir du 20 novembre 2025 noti’é à M. [X] [B] le 21 novembre suivant, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [B] en rétention pendant une durée maximale de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 à 8h30.
M. [X] [B] a interjeté appel et demande l’infirmation de l’ordonnance. Il reprend les moyens développés en première instance. En premier lieu, il reproche à la Préfecture de ne pas avoir vérifié l’adresse précise à [Localité 2] qu’il avait indiquée le 14 novembre 2025 lors de son audition, ni vérifier son droit au séjour en Italie. Il ajoute que ne sachant ni lire, ni écrire en français, il n’a pas pu prendre connaissance en cinq minutes de toutes les pièces jointes à l’arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié alors de manière irrégulière. Il considère que la saisine du juge des libertés et de la détention est irrecevable, celui-ci n’ayant plus la charge de ce contentieux depuis le 1er septembre 2024. Enfin, il fait valoir que le réglement intérieur du centre de rétention ne lui a pas été lu dans une langue qu’il comprend.
Le procureur général a formulé ses observations par écrit. Il considère que la préfecture ne peut pas se fonder sur une audition d’une demi-heure pour soutenir que M.[B] ne présente pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence, sans prendre la peine de faire vérifier son adresse alors qu’elle correspond pourtant à celle portée dans sa fiche pénale et sachant qu’il est difficile, depuis la prison, de se procurer un justificatif de domicile quand l’emprisonnement dure depuis plus de trois ans. Il relève que la préfecture ne dit rien des conséquences éventuelles d’un retour en Iran alors que M. [B] dit avoir quitté son pays depuis 1995 pour des raisons politiques et qu’il est de notoriété publique que ce pays pratique la persécution des opposants à son régime jusqu’à la peine de mort. Il relève encore que l’assignation à résidence n’a jamais été tentée et que M. [B] soutient disposer d’une carte de séjour italienne, pays où il aurait vécu de 1995 à 2022 et vers lequel il pourrait repartir.
Enfin l’argument de la menace à l’ordre public ne peut suffire à justifier un nouvel enfermement, sauf à soutenir qu’une personne condamnée et qui a purgé ses peines, peut se voir régulièrement privée de sa liberté, sans limite de temps et jusqu’à l’exécution hypothétique de la mesure d’éloignement.
Pour le Procureur général, l’ensemble de ces éléments révèle une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS
Sur le défaut d’examen approfondi et le défaut de motivation
Selon l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 612-3 du même code :
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Selon l’article L. 742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il n’est pas contesté que M. [X] [H] a déclaré lors de son audition réalisée le 14 novembre 2025 par les services de gendarmerie qu’il résidait chez sa deuxième femme, [T] [K] au [Adresse 1] à [Localité 3]. Cette adresse figure également dans sa fiche pénale, avec les coordonnées de sa fille à contacter. Or, cette information aurait pu être vérifiée simplement et il n’a pas été proposé ou demandé à M. [H], à cette occasion, de les contacter notamment pour justifier d’une attestation d’hébergement. M. [H], qui était écroué depuis son arrivée en France depuis trois ans, n’a pas été mis en mesure de présenter des garanties pour une assignation à résidence au moment où le [5] a pris une décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, en l’absence de casier judiciaire versé dans le dossier, seule la fiche pénale permet de constater que M. [B] a été condamné à plusieurs reprises depuis 2022 pour vol, refus d’obtempérer et escroquerie, et qu’il a exécuté toutes ses peines. Cela ne suffit pas à considérer que M. [B] représentait au jour où le Préfet a pris sa décision une menace pour l’ordre public.
Enfin, le placement en rétention administrative a été décidé pour organiser son éloignement vers l’Iran, pays particulièrement connu pour pratiquer la persécution des opposants à son régime jusqu’à la peine de mort. Or, lors de son audition M. [B] a soutenu disposer de documents lui permettant de séjourner en Italie, pays où il aurait vécu de 1995 à 2022, où se trouverait une partie de sa famille, et qui n’a pas été interrogé notamment par les bornes Eurodac et Visabio pour vérifier s’il disposait d’un droit au séjour en Italie.
Il résulte de ces éléments que le Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de M. [X] [B], notamment au regard de sa situation administrative, de la menace à l’ordre public et de ses garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, entrainant ainsi une erreur manifeste d’appréciation au moment de décider son placement en rétention administrative.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en cause d’appel, l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions en notamment en ce qu’elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [B].
Il conviendra de condamner le Préfet d’Eure-et-Loir à payer à Maître Olivier Chauvel la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet d’Eure-et-[Localité 4] et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention adminisrative de Monsieur [X] [H],
Condamnons le Préfet d’Eure-et-Loir à payer à Maître Olivier Chauvel la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 6], le 31 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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