Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2025, n° 25/09402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09402 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUWH
Nom du ressortissant :
[K] X SE DISANT [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
X SE DISANT [H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général , près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
Madame La Préfète du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [K] X SE DISANT [H]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [Z] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2025 à 17H05 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X se disant [K] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans le 19 juillet 2023, confirmée le 25 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné Monsieur X se disant [K] [H] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, cette mesure étant devenue définitive.
Par décision en date du 23 novembre 2025 notifiée le 23 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête en date du 25 novembre 2025, reçue le 26 novembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2025 à 16h00 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de Monsieur X se disant [K] [H],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [H],
en conséquence,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [H],
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif par déclaration au greffe le 27 novembre 2025 à 18h30.
Le ministère public a fait parvenir ses réquisitions par courriel le 27 novembre 2025 à 18h14, notifiées à toutes les parties.
Le conseil de la préfecture du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2025 à 16h22 et a fait parvenir sa déclaration d’appel par courriel le 27 novembre 2025 à 18h36, notifiée à toutes les parties.
Le 28 novembre 2025, le conseiller délégué de la première présidente de la cour d’appel de Lyon a fait droit à cette demande d’effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2025 à 10 heures 30.
A l’audience de la cour, Monsieur X se disant [K] [H] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le parquet général a soutenu sa requête d’appel et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 6] qui a considéré qu’en l’espèce, la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait et ne souffrait d’aucune erreur manifeste d’appréciation, que les éléments qu’elle avait retenus démontraient la volonté de l’intéressé de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il a soutenu qu’il ne disposait d’aucune garantie de représentation et qu’il représentait une menace pour l’ordre public, ayant été signalisé à plusieurs reprises et condamné le 8 juillet 2024 à 13 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence avec une interdiction du territoire national pendant deux ans.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu sa requête d’appel et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Elle a soutenu qu’aucun défaut de motivation et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvaient être reprochés à son arrêté de placement en rétention.
Elle a relevé que le premier juge avait validé les déclarations du retenu sans élément probant au moment où il a statué.
Elle a indiqué que s’il était produit devant la cour des éléments ce jour justifiant que l’intéressé avait respecté ses deux assignations à résidence de 2025, le premier juge ne les avait pas lors de l’audience et s’était donc prononcé sans preuve sur ce point.
Elle a rappelé que les assignations à résidence devaient permettre à l’étranger d’exécuter lui-même la mesure d’éloignement prévue à son encontre. Elle a fait observer que le retenu n’avait effectué aucune diligence en ce sens pendant ses assignations à résidence.
Elle en a déduit qu’il existait un risque de soustraction puisque le retenu ne voulait pas mettre à exécution sa mesure d’éloignement.
Elle a soutenu qu’au moment de son placement en rétention, son domicile n’était pas justifié et qu’il existait un défaut de garanties de représentation.
Le conseil de Monsieur X se disant [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a soutenu que le placement en centre de rétention devait être envisagé subsidiairement et que les éléments déterminants le justifiant manquaient en l’espèce.
Il a relevé que les éléments de l’audition de son client en garde à vue avant son placement en rétention montraient qu’il donnait son adresse, qu’il était en concubinage et avait un enfant de 19 mois.
Il a fait valoir que la décision de placement en rétention était taisante sur la situation du retenu et sur ses deux assignations à résidence de 2025 dont la dernière est allée jusqu’au 17 octobre 2025 alors qu’il justifie qu’il les a respectées, ce qui était nécessairement connu de l’administration.
Il a donc considéré qu’il fallait retenir la motivation du premier juge tant sur le défaut de motivation que sur l’erreur manifeste d’appréciation.
Il a indiqué que le retenu justifiait de son adresse stable depuis près d’un an, qu’il allait avoir un nouvel enfant prochainement, et que son concubinage était stable.
Il a versé aux débats une fiche de suivi de ses assignations à résidence de 2025 montrant le respect de son obligation de pointage entre le 10 mars 2025 et le 21 avril 2025 et à compter du 14 juin 2025 à l’adresse suivante : chez Madame [Y], [Adresse 4].
Monsieur X se disant [K] [H] a eu la parole en dernier. Il a dit vivre à l’adresse dont il justifie à [Localité 9] avec sa femme et leur enfant de deux ans qu’il a reconnu. Il a dit vouloir partir en Suisse. Il a précisé être parti en Suisse après le 17 octobre 2025, date à laquelle sa dernière assignation à résidence s’est terminée, mais avoir voulu revenir en France pour attendre que sa femme accouche de leur deuxième enfant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du ministère public et de la préfecture du Rhône, relevés dans les formes et délais légaux, seront déclarés recevables.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, l’arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— l’intéressé ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français ni avoir commencé des démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation;
— il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire en date du 19 juillet 2023 et n’a pas respecté ses obligations de pointages lors de ses assignations à résidence prises et notifiées les 17 février 2022 et 3 juin 2022, au regard des procès-verbaux de carence d’assignation de la police aux frontières des 2 mars 2022 et 29 juin 2022 ;
— son comportement constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné à 13 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 juillet 2024 pour vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d’un vol et vol en réunion et qu’il est très défavorablement connu des services de police à 14 reprises pour divers faits de vol, vol avec violence, recel de bien, vol simple, port d’arme prohibé;
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi en France ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, bien qu’il déclare être domicilié au [Adresse 3], être sans profession et sans ressources mais travailler au noir sur les marchés ;
— il est dépourvu de tout document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 24 novembre 2025 pour un laissez-passer consulaire.
Sans dénaturer les termes clairs de l’article L. 612-3 du CESEDA, il ne pouvait être retenu qu’il était manifestement insuffisant de ne pas viser sa situation familiale pour caractériser le risque de fuite et pour fonder le placement en rétention administrative.
L’arrêté de placement contesté retraçait donc suffisamment les motifs positifs de droit et de fait qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, puisqu’il a explicité pourquoi, en raison du risque de fuite et de la menace à l’ordre public, Monsieur X se disant [K] [H] risquait de se soustraire à la mesure d’éloignement et que le placement en rétention constituait l’unique solution pour assurer son départ.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.'
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il doit être rappelé que cette erreur manifeste, pour être retenue, suppose un examen global des motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative, sans pouvoir s’arrêter le cas échéant à une erreur d’appréciation insusceptible de caractériser à elle-seule que cette mesure de contrainte ne s’impose pas.
Par ailleurs, l’arrêt du 4 septembre 2025 de la CJUE prévoit que l’autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale s’opposent à l’éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention.
L’arrêt susvisé relève qu''il convient de rappeler qu’il incombe au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale’ et 'A la lumière des motifs qui précèdent (…) Une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.'
Le conseil de Monsieur X se disant [K] [H] a soutenu devant le juge du siège du tribunal judiciaire de Lyon que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative alors qu’il disposait de garanties de représentation, ce dernier ayant un justificatif de domicile récent, un enfant de 18 mois à charge et une compagne avec laquelle il est en couple depuis janvier 2025, et alors qu’il a des problème de santé.
En l’espèce, force est de constater que dans son arrêté de placement en rétention, la préfecture n’a pas mentionné la situation de concubinage de Monsieur X se disant [K] [H] qui date pourtant de près d’un an et qui est justifiée par ce dernier par l’attestation qu’il produit, ni le fait qu’il vit avec son enfant de deux ans dont il produit le livret de famille et que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant. La lecture de son audition en garde à vue précédant son placement en rétention montre pourtant qu’il avait bien indiqué qu’il vivait depuis le 1er janvier 2025 avec sa concubine à [Localité 9] au [Adresse 2] et qu’il avait un enfant de 19 mois à charge.
Si dans son arrêté de placement en rétention, la préfecture a relevé les manquements à l’assignation à résidence de 2022, elle n’a toutefois pas invoqué les deux assignations à résidence suivantes dont l’intéressé a fait l’objet en 2025, dont la dernière s’est terminée le 17 octobre dernier, et dont il n’est pas contesté que l’obligation de pointage a été respectée, alors même qu’elle ne pouvait pas ne pas les ignorer.
Dès lors, en considérant que l’intéressé ne peut justifier d’un hébergement stable et établi en France, alors même qu’elle lui a notifié deux assignations à résidence en 2025, respectées dans leur pointage a fortiori, dont la dernière est très récente, la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation au moment de l’édiction de son arrêté.
Par ailleurs, il peut être considéré qu’au regard des éléments relatifs à sa vie familiale que l’intéressé allègue et dont il justifie, ainsi qu’au regard de ses garanties de représentation, le placement en rétention pour l’exécution d’une mesure d’éloignement portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [H], a ordonné en conséquence sa mise en liberté et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que de besoin, la remise en liberté de Monsieur X se disant [K] [H],
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Muriel BLIN
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