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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 24 juin 2025, n° 22/08473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 avril 2022, N° 2025/M162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/08473 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRYT
Ordonnance n° 2025/M162
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [V] [D]
Représentant : Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Mme [P] [D] épouse [O]
Représentant : Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 avril 2022 dans le litige successoral opposant Mme [P] [D] épouse [O] à son oncle M. [V] [D],
Vu la signification du jugement par acte du 25 mai 2022,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [D] reçue au greffe le 13 juin 2022,
Vu la constitution de Mme [O] en qualité d’intimée,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières pièces ayant été communiquées le 17 avril 2023 par l’intimée,
Vu le soit-transmis adressé le 14 mai 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/08473, en l’absence de diligences depuis le 17 avril 2023, et ce avant le 18 juin 2025,
Vu l’absence d’observations des conseils des parties à la date du 18 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Les parties n’ont justifié d’aucune diligence de nature à faire progresser le litige depuis le 17 avril 2023. Elles n’ont pas informé le conseiller de la mise en état de l’avancement des opérations de liquidation-partage chez le notaire commis par le jugement alors que cette décision est exécutoire de droit. Elles n’ont jamais sollicité la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 17 avril 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/08473 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [V] [D], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/08473 de notre greffe,
Condamnons M. [V] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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