Infirmation partielle 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 juil. 2025, n° 23/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juin 2023, N° F21/01158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/07/2025
ARRÊT N°25-217
N° RG 23/02489
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSD6
CGG/ND
Décision déférée du 01 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F 21/01158)
C. DE NADAI
SECTION INDUSTRIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Cécile ROBERT
— Me Jean-françois BOULET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [M] [WL]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. TERREAL
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité dudit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [WL] a été embauché le 3 juillet 2006 par la Sasu Terreal, employant plus de 10 salariés, en qualité de démonstrateur installateur SAV suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques.
Depuis un avenant du 7 juin 2007, la durée du travail du salarié était décomptée selon un forfait annuel en jours.
A compter de 2012, le salarié a exercé en tant que technicien assistance clients.
Après avoir été convoqué par courriers du 26 novembre puis du 3 décembre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2020, il a été licencié par courrier du 17 décembre 2020 pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution du préavis.
M. [WL] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 août 2021 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du manquement à l’obligation de formation.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 1er juin 2023, a :
— jugé que le licenciement de M. [WL] « sans cause réelle et sérieuse est justifié »,
— débouté M. [WL] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [WL] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires et congés y afférant,
— débouté M. [WL] sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [WL] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [M] [WL] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2025, M. [M] [WL] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé et a débouté M. [WL] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu Terreal à la somme de 38 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [WL] de sa demande à hauteur de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique lié à l’absence de formation,
— condamner la Sasu Terral à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique lié à l’absence de formation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [WL] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Sasu Terreal à la somme de 4 000 € sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sasu Terral de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 avril 2025, la Sasu Terreal demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de M. [WL] pour cause réelle et sérieuse est justifié,
* débouté M. [WL] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [WL] sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié au manquement de l’obligation de formation,
* débouté M. [WL] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Sasu Terreal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [WL] est parfaitement fondé,
— débouter M. [WL] de sa demande de paiement des sommes suivantes :
38 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [WL] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [WL] aux éventuels dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 17 décembre 2020 est ainsi rédigée :
« Vous occupez le poste de technicien assistance client depuis le 1er Juillet 2006 au sein de la Direction Marketing. Depuis le 1er Novembre 2017, le responsable du service assistance clients a changé avec l’arrivée de Monsieur [L] [LI]. Ce dernier a revu les rituels d’organisation du service, apportant à cette occasion plus de rigueur dans le suivi des dossiers et des plannings de chacun.
Votre poste nécessite une grande autonomie dont découle des compétences en matière d’organisation et de rigueur.
Or, nous sommes malheureusement obligés de constater une insuffisance dans ces aspects essentiels de vos fonctions.
En effet, vous avons noté qu’en dépit d’un accomplissement de grande qualité de la part de la société, il existe des défaillances récurrentes dans l’exercice de vos fonctions.
D’une manière générale nous déplorons une dégradation constante de la qualité de vos interventions sur chantier et dans le suivi de vos dossiers. A titre d’exemple nous reprenons ici quelques-unes de vos interventions qui se sont révélées insatisfaisantes sur l’année 2020.
Sur le seul mois de mars 2020, nous citerons deux chantiers de monitorat solaire pour les entreprises CMA Habitat ou pour la société ERTB. Chacune de ces interventions a fait l’objet d’un compte rendu de votre part sur lesquels votre responsable s’appuie pour indiquer plusieurs erreurs manifestes dans les techniques de pose.
Malgré ces erreurs à répétition depuis le début de l’année les dysfonctionnements se sont poursuivis.
En juillet 2020, c’est directement un client, la société SAS [U] qui nous interpelle en indiquant que suite à l’intervention de votre collègue [H] un dysfonctionnement vieux de 3 ans avait finalement été solutionné ! Ce client indiquant par la même occasion vouloir conserver å l’avenir Monsieur [O] comme seul et unique intervenant (c’est-à-dire à votre place).
Plus récemment, le 7 novembre, monsieur [Y] [N], délégué commercial Terreal, vous relance au sujet de tests laboratoire sur des prélèvements produits. Vous répondez alors que c’est à votre supérieur hiérarchique de répondre alors qu’il est évident que ce sujet entre dans votre mission puisque vous aviez vous-même réalisé le prélèvement pour réaliser le test. Ce dernier est malheureusement contraint de répondre à votre place le 11 novembre.
Enfin, le 12 novembre 2020 vous êtes interpellé par mail de Monsieur [Y] [G], Responsable de production site [X], sur des défauts de pose pour un chantier avec l’entreprise CCG. Votre responsable vous adresse dans la foulée un mail de synthèse « Nous avons régulièrement des défauts de pose dus à l’absence de ce bois en partie basse, et nous jugeons systématiquement ce type de pose non conforme ».
Quel que soit le dossier, vos lacunes sont pointées du doigt. Cela génère un cout non négligeable pour Terreal (nouvelle intervention…) et surtout un impact négatif auprès de nos clients.
Au-delà, plusieurs échanges avec votre responsable depuis le début de l’année traduisent une insatisfaction de sa part sur votre capacité à délivrer les actions attendues (cf mail du 13 mars 2020 pointant du doigt plusieurs dossiers en attente de clarification de votre part). Plus récemment, un échange de mail démarrant le 10 septembre et faisant état de plusieurs actions à réaliser. Le 16 septembre, votre responsable vous relance faute de réponse de votre part é son mail. Vous répondez de manière partielle le 17 septembre et les échanges se terminent le 18 septembre par un mail de Monsieur [LI] actant une insatisfaction de sa part sur plusieurs dossiers en souffrance. Il se sera donc passé près de 8 jours entre la première relance et la nécessité de devoir finalement transférer une partie de vos actions en souffrance vers le reste de l’équipe.
Ces dysfonctionnements révèlent une réelle incompétence de votre part en matière d’organisation. Vous semblez souvent débordé et incapable de tenir les plannings demandés. Pourtant, la lecture de vos plannings hebdomadaires laisse souvent perplexe puisqu’il est fréquent de constater que vos journées ne sont pas remplies.
Une autre manifestation de vos difficultés d’organisations se matérialise par vos absences quasi systématiques aux réunions d’équipe par téléphone/visioconférence. Vous le notifiez d’ailleurs par mail du 28 avril en indiquant : « Je ne suis pas tout le temps disponible pour les différentes réunions ».
Enfin, il est très fréquent pour votre N+1 de ne pas réussir à vous joindre et de se heurter à votre messagerie. C’est notamment le cas pour échanger sur le chantier de Monsieur [J], un simple échange téléphonique aurait sans doute permis de régler le problème. Le 13 mars, votre responsable vous écrit à nouveau : « je t’ai demandé de me rappeler [M], vraisemblablement tu peux répondre à tes mails mais pas répondre à mes différents appels… » et dans la foulée il vous convoque à un rendez-vous, le 20 mars, pour faire le point et évoquer notamment les différents dysfonctionnements. L’ensemble de ces rappels n’aura malheureusement pas d’effet puisque le 18 septembre, devant l’impossibilité de vous joindre par téléphone, Monsieur [LI] écrit : « tu aurais dû m’appeler pour me donner l’état d’avancement comme je te l’ai demandé. Et non pas m’appeler à 16h une fois rentré chez toi. » Pire, le 8 octobre votre responsable écrit : « encore une fois, je n’ai aucune réponse à mes demandes par mail ni à mes appels téléphoniques. »
Cette absence de réactivité est préjudiciable à la bonne gestion du service et une fois encore génère des retards et insatisfaction de nos clients.
Lors de notre entretien vous nous avez fait part de vos explications.
Or après avoir confronté vos explications avec celles de Monsieur [L] [LI], il s’avère que :
— Chantier [U] : le problème ne venait pas d’une compétence particulière en électricité puisque Monsieur [O] n’a pas non plus réglé le problème seul, il a fait intervenir une entreprise spécialisée ' ce que vous auriez dû également faire.
— Sur le process lié aux tests qualité : il ressort que vous êtes le seul à ne pas aller au bout de vos dossiers et que les autres membres de l’équipe portent les dossiers jusqu’à la fin.
— Sur la date du 27 avril 2020, après avoir vérifié sur vos pointages en paie vous n’étiez pas en arrêt maladie et donc tout à fait apte à participer aux réunions d’équipe en visio conférence.
— Sur votre présence en réunion : votre responsable confirme votre manque d’assiduité à ces réunions.
Finalement, vous admettez lors de notre entretien ne pas vouloir répondre au téléphone lorsque votre responsable vous appelle. Vous ajoutez que votre mauvaise entente avec ce dernier s’est dégradée post entretien annuel en début d’année 2020, entretien au cours duquel votre responsable vous a clairement indiqué ne pas vouloir donner suite à votre demande d’évolution vers un poste d’expert pour manque de compétences.
Ces manifestations perturbent le bon fonctionnement de la société. En l’état du fort degré d’autonomie dans votre organisation et de la forte exposition de vos fonctions à nos clients, ces insuffisances ne permettent pas d’envisager la continuation de notre relation de travail. »
En tant que technicien assistance client, M. [WL], placé sous l’autorité hiérarchique de M. [LI], responsable des services et de l’assistance technique client, avait selon la fiche de poste versée aux débats (pièce employeur 4) la responsabilité d’intervenir auprès des installateurs pour les former aux techniques de pose de produits et d’assurer l’assistance technique téléphonique aux utilisateurs et prescripteurs. Notamment, il avait pour mission la formation pratique des utilisateurs par la promotion technique des nouveaux produits en intervenant sur le terrain, de démarrer des chantiers pour les nouveaux produits, d’assister les clients dans les difficultés rencontrées et de traiter le service après-vente technique sur le terrain.
L’employeur reproche au salarié :
— des erreurs techniques sur plusieurs interventions,
— une incapacité à délivrer les actions attendues,
— une incapacité à procéder à un suivi des dossiers en collaboration avec les équipes.
M. [WL] conteste les griefs comme matériellement non établis.
A titre liminaire, pour démontrer ses qualités professionnelles il verse aux débats plusieurs attestations, du 1er février 2021 de M. [E], chef de produit couverture de 2010 à 2015 (pièce 5), du 7 mai 2021 de M. [T], technicien service après-vente, dans laquelle il explique avoir formé le salarié à la pose de panneaux solaires sur du bac acier (pièce 6), du 10 janvier 2021 de M. [D], délégué régional commercial de 2004 à 2016 (pièce 7), du 5 février 2021 de M. [Z], ancien technicien client (pièce 8), du 12 janvier 2021 de Mme [W], cliente de la société (pièce 9) et du 5 février 2021 de M. [F], artisan gérant d’entreprise (pièce 10).
Toutefois, de tels éléments, qui sont généraux, ne suffisent pas à contredire l’employeur s’agissant de faits précisément reprochés au salarié.
Sur les erreurs techniques :
La Sasu Terreal reproche au salarié divers manquements aux règles de pose de panneaux solaires intervenus à l’occasion d’opérations de monitorat solaire entre mars et novembre 2020 pour les sociétés CMA Habitat, ERTB, [U] et CCG.
Sur le dossier de la société CMA Habitat :
Il est reproché au salarié deux anomalies :
— la perforation d’une bavette, altérant l’étanchéité de la toiture ;
— la pose d’un support de panneau solaire constitué de 3 pièces de bois jointives au lieu d’une unique pièce de bois large d’au moins 100 mm, affectant la solidité de l’installation solaire.
Pour établir la réalité de ses allégations, l’employeur verse notamment aux débats :
— le procès-verbal de monitorat du 3 mars 2020 établi par M. [WL] pour le chantier solaire de la société CMA Habitat, lequel indique, en page 2, que « la bavette alu s’est troué lors du marouflage à la jonction de la toile et de l’alu », puis, en page 5, « j’ai mis du LAHEFLEX pour obstrué le trou à la jonction bavette / partie métallique » (pièce 6),
— un mail du 16 novembre 2020, soit plus de 8 mois après les faits, dans lequel M. [LI], responsable hiérarchique de M. [WL], explique que « dans le 1er compte-rendu (CHT CMA), un support de panneaux est constitué de 3 pièces de bois jointives. Réglementairement, cette pièce est unique et elle doit faire à minima 100 mm de large (') Dans le cadre d’un monitorat, ce n’est pas acceptable. Les panneaux PV sont retenus par ces pièces de bois et garantissent une tenue au vente conforme à nos documents techniques (') Il a d’ailleurs reconnu que ces poses ne sont pas conformes, tout en prétextant avoir informé les couvreurs lors de la pose. Il n’y a aucune précision dans ces CR. Pour chaque non-conformité, une note est normalement insérée au CR ou à la fiche d’information » (pièce 8).
M. [WL] conteste toute altération de l’étanchéité ou de la solidité de l’installation. Il oppose qu’il n’était pas nécessaire de procéder à la pose d’un support de panneau solaire constitué d’une pièce de bois unique, que la bavette n’était pas conforme, déjà trouée à l’ouverture ou se perforant lors de la pause, qu’une telle difficulté était déjà survenue lors d’un précédent chantier et qu’il y a remédié en comblant le trou.
Au soutien de ses allégations, il produit :
— un mail du 20 mars 2020 dans lequel M. [S] indique « beau monitorat ; dommage pour le capot et la bavette. concernant la bavette, j’ai déjà eu le cas et tant que le liner n’est pas retirer dans la pince le buttil en cas d’appui lors de la manipulation ou de choc dans le transport risque d’en sortir. J’ai déjà eu des bavettes dans cette état a l’ouverture de la caisse » (pièce 36) ;
— la notice de pose des panneaux solaires (pièce 26) dans laquelle il est fait mention, au titre des outils nécessaires, de 6 lattes 27 x 100 mm, sans qu’il ne soit toutefois précisé la nécessité d’une pièce de bois unique pour constituer le support du panneau solaire.
Il s’en déduit que les manquements du salarié relatifs au dossier de la société CMA Habitat ne sont pas établis.
Sur le dossier de la société ERTB :
L’employeur reproche au salarié trois anomalies :
— un problème lié au capot supérieur gauche ;
— un problème de bavette ;
— un problème d’épaisseur de la pièce de bois utilisée pour réaliser le support du panneau solaire.
Il verse aux débats :
— le procès-verbal de monitorat pour le chantier solaire réalisé par la société ERTB du 19 mars 2020 établi par M. [WL], lequel indique, page 2 : « longueurs vis bois, problème capot sup gauche », page 5 : « problème avec le capot supérieur gauche », page 6 : « la découpe pour le passage de la parclose n’est pas au bon endroit », page 7 : « la bavette s’est déchirée », puis « les bavettes ont été changé la semaine suivante (12/03/2020) MERCI [X] POUR VOTRE REACTIVITE » (pièce 7) ;
— un mail du 16 novembre 2020, soit presque 8 mois après les faits, dans lequel M. [LI] rend compte de ce que « la pièce de bois est cette fois en 2 partie. Les couloirs d’étanchéité sont fixés à cheval sur 2 pièces de bois. On voit également que l’étrier de fixation est fixé sur une pièce de bois qui fait environ 70 mm et pas les 100 mm obligatoires » (pièce 8).
Toutefois, la cour relève que les difficultés liées au capot et à la bavette ont été rapportées par le salarié dans le procès-verbal de monitorat, qu’elles ont été résolues, et que les constatations de M. [LI] quant à l’épaisseur de la pièce en bois constituant le support du panneau photovoltaïque, qui ne sont pas corroborées, sont tardives et n’ont pas été adressées au salarié, de sorte que les manquements ne sont pas établis.
Sur le dossier de la société CCG :
L’employeur reproche au salarié :
— une dégradation de la bavette,
— l’utilisation d’un bois non conforme pour la structure supportant le panneau solaire.
Pour démontrer la réalité de ses allégations, il produit un échange de mails du 12 novembre 2020 dans lequel M. [WL] a adressé à ses supérieurs hiérarchique son compte-rendu de monitorat pour le chantier de la société CCG, qui n’est toutefois pas versé aux débats. M. [G], responsable industriel, répond : « Au niveau des bois (lattes et planches bavettes) ce n’est pas top ! ». M. [LI] indique quant à lui : « Le monitorat ne vaut rien si on ne respecte pas le minimum syndical sur les préconisations de pose. Je vois également que les bois en partie basse du kit n’est pas le bon. Nous avons régulièrement des défauts de pose dus à l’absence de ce bois en partie basse, et nous jugeons systématiquement ce type de pose non conforme ('). Il peut y avoir des ajustements, mais sur la fixation des bois et leur dimension, on touche directement aux performances au vent et d’étanchéité du système. Une liste de bois est fournie en amont du monitorat. Si cette liste n’est pas respectée, le poseur doit récupérer les bons bois pour effectuer une pose conforme. (') Ceci est non négociable. Merci [M] de reprogrammer un monitorat avec cette entreprise CCG » (pièce 16).
Toutefois, en l’absence de pièce permettant de corroborer les constatations de M. [LI], tel que notamment le compte-rendu du monitorat, le grief ne saurait être caractérisé.
Sur le dossier de la société [U] :
Il est reproché au salarié de ne pas être parvenu à identifier ni résoudre une difficulté rencontrée sur un chantier malgré deux interventions en mars et octobre 2019 et alors que M. [O], homologue de M. [WL], y est parvenu en sollicitant l’intervention d’une entreprise spécialisée, occasionnant des dépenses afin de remplacer inutilement des pièces ainsi qu’une dégradation de l’image de la société.
L’employeur verse aux débats :
— deux factures du 9 avril 2019 pour un câble et un micro-onduleur (pièce 23) et du 4 octobre 2019 pour un coffret électrique (pièce 24) qui n’indiquent toutefois pas le prix du matériel ;
— un mail du 28 juillet 2020 dans lequel M. [P], conducteur de travaux au sein de la SAS [U], relate en ces termes : « Suite à notre intervention sur site ce jour sur le chantier Pampalheta à [Localité 5] concernant un disfonctionnement sur un panneau photovoltaïque, disfonctionnement datant de trois ans, je tenais à saluer l’efficacité et la sympathie de votre collaborateur [V] [O] qui en quelques minutes à sût détecter et solutionner le problème contrairement aux personnes de chez vous qui s’étaient déjà déplacées. Cette interventions va enfin nous permettre de clôturer cette réserve qui entachée votre et notre image. Comptant sur vous pour faire remonter l’information et souhaitant garder [V] comme contact pour ce qui est de l’assistance technique photovoltaïque chez vous » (pièce 12).
M. [WL] oppose qu’il n’était pas resté inactif en diligentant un électricien, ce dont il avait informé son supérieur hiérarchique, lequel n’avait pas contesté la mesure.
Il produit :
— un mail du 15 octobre 2019 dans lequel il rapporte à M. [LI] que « nous avons effectué avec [C] de la société [U] une première visite et nous avons constaté après les tests habituels que le micro onduleur ne fonctionnait pas. Nous avons pris la décision de changer le micro onduleur Renesola. [C] à effectuer ce changement mais cela ne fonctionne toujours pas. À la soirée du stade toulousain le 3 juillet [I] [C] et moi-même avons décidé de changer le coffret électrique et si ça ne fonctionne toujours pas l’électricien fera la vérification de la continuité du câble depuis les panneaux. J’ai averti il y a 15 jours [C]. Et j’attends son retour pour aller sur le chantier avec l’électricien » pièce 19) ;
— un échange de mails du 12 novembre 2019 dans lequel M. [LI] demande à M. [WL] s’il a eu confirmation que ce service après-vente était soldé, lequel lui a répondu qu’il attendait un retour de la société [U] (pièce 20) ;
— un mail du 31 juillet 2020 dans lequel Mme [K], du service de l’administration des ventes, indique « 12/11/19 ' mail de LV qui indique avoir relancé [U], mais toujours pas de réponse. Sans retour, clôture le 27/02/20. Réouverture le 24/07/20 » (pièce 21).
Il ressort des éléments versés aux débats que certes, M. [WL] est intervenu à deux reprises auprès de la société [U] sans parvenir à résoudre le dysfonctionnement rencontré. Toutefois, une telle difficulté était ancienne de 3 ans au 28 juillet 2020 tandis que le salarié est intervenu à deux reprises seulement à compter de mars 2019. De plus, le mail de M. [P] ne formule aucun reproche spécifique à l’encontre de M. [WL]. Il ne peut être reproché de manquement à M. [WL], dès lors qu’il n’est pas resté inactif en sollicitant l’intervention d’un électricien, qu’il en avait informé son supérieur hiérarchique qui n’a pas contesté cette mesure, et que la société [U] a par la suite cessé les échanges avec le salarié. Il en résulte que le grief n’est pas caractérisé.
Sur l’incapacité à délivrer les actions attendues :
La lettre de licenciement fait référence à :
— des retards et carences dans la gestion des dossiers ;
— une absence de réactivité aux sollicitations, par mail et par téléphone, de son supérieur hiérarchique ;
— une absence systématique aux réunions d’équipe, notamment en visio-conférence,
l’ensemble générant des retards, une insatisfaction des clients de la société ainsi qu’un report de la charge de travail de M. [WL] sur ses collègues de travail.
L’employeur verse aux débats les comptes-rendus des entretiens annuels de M. [WL] de 2016 à 2020 (pièce 5).
Certes, le compte-rendu de l’entretien du 20 février 2020 fait état de la nécessité « d’être plus efficace sur le délai de traitement des demandes » et de « poursuivre l’amélioration de la prise d’infos techniques sur les chantiers SAV ». Toutefois, la charge de travail du salarié y est évaluée comme « adaptée » ; de plus il t est indiqué que « les clients sont satisfaits » dans la partie relative au bilan de l’année écoulée, et que l’atteinte globale est « conforme aux attentes ». Il s’en évince une satisfaction globale du travail du salarié, en contradiction avec les allégations de l’employeur figurant dans la lettre de licenciement.
L’employeur produit un mail du 13 mars 2020 dans lequel M. [LI] demandait à M. [WL] des éclaircissements sur les dossiers en cours et des explications sur son absence à une réunion (pièce 9).
Dans ses écritures, la Sasu Terreal allègue que le salarié n’y a pas répondu.
Toutefois, M. [WL] produit la version complète de l’échange du 13 mars 2020 (pièce 29). Il s’en déduit que le salarié a répondu au mail de son supérieur hiérarchique en intégrant ses réponses au corps du mail précédent. Il a justifié son absence à la réunion mentionnée par M. [LI] en ces termes : « Monitorat solaire de huit heures à 11 h de 11 heures à 13 h je suis allé chercher des bavettes solaire a [Localité 6] retour sur [Localité 8] pour changement de la bavette dans l’après-midi kit à 18 panneaux 3x6 ».
La lettre de licenciement et les écritures de l’employeur évoquent plusieurs relances par mails des 10, 16 et 18 septembre 2020 qui ne sont toutefois pas versés aux débats, de sorte que leur matérialité n’est pas établie.
Par mail du 30 juillet 2020, M. [LI] indiquait avoir été informé par M. [R], responsable commercial de la Haute-Garonne, de son insatisfaction à l’égard de l’implication de M. [WL] (pièce employeur 13). Toutefois, s’agissant de propos rapportés, un tel élément indirect n’est pas de nature à en établir la réalité.
Pour contester les allégations de l’employeur, M. [WL] produit un échange de mails du 29 octobre 2020 dans lequel MM. [R] et [WL] dialoguent à propos du chantier de la société CCG (pièce 27). Si les échanges sont certes cordiaux, ils ne permettent pas davantage d’établir la teneur de leurs rapports professionnels.
Par mail du 8 octobre 2020, M. [LI] a reproché à M. [WL] une absence de réponse récurrente à ses demandes par mails et appels téléphoniques, concernant le « CR Monitorat Corse » et la « prise de rendez vous visite SAV Benoit Aigues » (pièce employeur 14).
Toutefois, M. [WL] produit un mail du 9 octobre 2020 dans lequel il a répondu que « Le SAV a été traité hier voir planning » (pièce 22). En outre, il verse aux débats les comptes-rendus des monitorats du 1er octobre 2020 pour les chantiers Demeures corses (pièce 23) et [NR] [W] (pièce 24) respectivement démarrés les 22 et 30 septembre 2020.
La cour en déduit que les faits allégués par l’employeur ne sont pas suffisamment étayés, de sorte que le grief n’est pas établi.
Sur l’incapacité à procéder à un suivi des dossiers en collaboration avec les équipes :
Pour justifier de ses allégations, l’employeur verse aux débats un échange de mails du 29 juillet 2020 dans lequel M. [LI] indique : « Je ne comprends pas ton mail. Que tu m’envoies de surcroit 15 mn après le début du RDV. Le mieux est de m’appeler plutôt que d’échanger par mail. Mr [J] attend que nous fassions un état de sa toiture à date. Photos effectivement mais aussi bien répertorier où sont les tuiles gelées. Un simple comptage ne suffira pas », M. [WL] répondant « Merci pour ta réponse qui vient un peu trop tard. Si ta demande orale avait été explicite je n’aurais pas eu besoin de te rappeler ce matin. Tu m’avais demandé de faire un simple comptage des tuiles Gelées sur l’ensemble de la toiture et des photos (') ».
Si un tel échange démontre l’existence de tensions entre le salarié et son supérieur hiérarchique, il n’établit pas, par ce seul exemple, l’incapacité du salarié à collaborer en équipe.
La société verse également un échange de mails du 7 au 11 novembre 2020 dans lequel M. [N], délégué commercial, a sollicité M. [WL] s’agissant d’un test en laboratoire sur un prélèvement réalisé par le salarié, lequel lui répondait de contacter son supérieur hiérarchique (pièce 25).
L’employeur allègue que le salarié se montrait indisponible à l’égard des demandes émanant de ses collègues et qu’il appartenait à M. [WL] de traiter de telles tâches.
M. [WL] objecte que les résultats du laboratoire étaient exclusivement adressés à son supérieur hiérarchique et qu’il n’était donc pas en mesure de les communiquer à son collègue de travail.
Pour le démontrer, il produit un mail de M. [LI] du 13 novembre 2020 indiquant : « Suite au retour de test de l’usine (conforme), ci-joint la proposition de courrier à transmettre à l’entreprise C2M (') » (pièce 25).
Au surplus, pour démontrer ses dispositions au travail en équipe, le salarié verse :
— un mail du 19 mars 2020 dans lequel M. [B], délégué solaire et sorties de toits, dit à M. [WL] : « beau démarrage chantier et tu as bien gérer le problème de la bavette. Je te remercie car c’est un gros client » (pièce 32) ;
— un mail du 20 mars 2020 dans lequel M. [S] écrit à M. [WL] : « beau monitorat » (pièce 31) ;
— un mail du 25 septembre 2020 dans lequel M. [A], délégué couverture, vente le « sang-froid » et le professionnalisme de M. [WL] (pièce 30).
M. [WL] explique en outre que si des difficultés existaient, elles n’étaient pas spécifiques à sa personne.
En ce sens, il produit un mail du 19 juin 2020 de M. [LI] adressé à l’intégralité des collaborateurs techniciens assurant le monitorat pour les convier à une formation en raison de problématiques rencontrées (pièce 33).
Il ressort de ces éléments que ce dernier grief n’est pas davantage établi.
Au vu des éléments qui précédent, la cour considère qu’aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne se trouve caractérisé, de sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [WL] n’est pas fondé.
Il s’ensuit qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision déférée.
Sur l’indemnisation
M. [WL] sollicite le paiement de la somme de 38.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sasu Terreal conclut au débouté et à titre subsidiaire à la minoration de la réparation sollicitée.
Sur ce,
L’appelant était âgé de 48 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, bénéficiant d’une ancienneté de 14 ans dans l’entreprise et percevant un salaire mensuel brut y compris les primes et le 13ème mois de 2.957,13 euros, dont le montant n’est pas spécialement contesté.
Il a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 25 avril 2021 au 6 juin 2022 selon attestations du 31 janvier 2022 et du 27 janvier 2023 (pièce salarié 34).
Il soutient avoir subi un préjudice moral et financier important, alléguant que la Sasu Terreal a rompu son contrat de travail en raison de son arrêt de travail de 3 mois durant la période de covid-19, sans toutefois verser d’élément en ce sens. La cour ne tiendra donc pas compte de cette allégation.
Il explique avoir retrouvé du travail 18 mois après son licenciement et produit les attestations de formations à l’installation photovoltaïque raccordée au réseau des 18 avril 2024, du 1er au 3 juin 2022 et du 19 au 20 mai 2022 dispensées par son nouvel employeur (pièce 37).
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de son ancienneté, entre 3 et 12 mois de salaires.
Au regard de la situation de M. [WL], il y a lieu d’allouer le montant de 25.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit plus de 8 mois de salaires, par infirmation de la décision du premier juge.
Sur le manquement à l’obligation de formation
M. [WL] sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation. Il estime qu’il n’a pas bénéficié de suffisamment de formations, impactant son niveau de compétence et son employabilité.
La Sasu Terral réplique que le salarié a bénéficié de 15 formations depuis son embauche, à la fois en interne et à l’extérieur de l’entreprise.
Elle ajoute que le salarié ne justifie pas d’un préjudice subi, son employabilité ayant été maintenue. En effet, il a été recruté en juin 2022 en qualité de responsable technique photovoltaïque dans une entreprise concurrente.
Sur ce,
En vertu de l’article L 6321-1 du code du travail, 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. (…)'.
L’employeur verse aux débats :
— un mail du 16 novembre 2020 dans lequel M. [LI] rend compte du fait que M. [WL] a été formé à certaines techniques, notamment à l’occasion d'« une formation en 2018 à [Localité 7], en 2019 aux MX » (pièce 8). Il fait également référence à la pièce salarié 6, dans laquelle M. [T] atteste avoir formé M. [WL] à la pose de panneaux solaires sur du bac acier ;
— un récapitulatif de 15 formations suivies par le salarié (pièce 22) ;
— les comptes-rendus des entretiens annuels du salarié de 2016 à 2020, dont celle du 20 février 2020 dont il s’évince que le salarié a bénéficié d’une formation « solaire GSEI, Pack First » (pièce 5) ;
— une copie du profil Linkedin de M. [WL] dont il ressort qu’il a été embauché par la Scic Tousolar en juin 2022 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique photovoltaïque (pièce 27).
Au vu de ces éléments, il ne peut être valablement reproché à l’employeur un manque de formation ayant impacté le niveau de compétence ou d’employabilité du salarié.
Enfin, l’indemnisation d’un préjudice en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de formation suppose la démonstration par le salarié de l’existence d’un préjudice, ce que M. [WL] ne parvient pas à établir.
La demande présentée de ce chef sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [WL] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
La condamnation de M. [WL] aux dépens par le conseil de prud’hommes sera infirmée.
La Sasu Terreal, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. [WL] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
La Sasu Terreal sera donc condamnée à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sasu Terreal sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [WL] de sa demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de formation et en ce qu’il a débouté la Sasu Terreal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [M] [WL] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu Terreal à payer à M. [M] [WL] une somme de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Invite l’employeur à remettre à M [WL] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamne,
Condamne la Sasu Terreal à payer à M. [M] [WL] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sasu Terreal de sa demande à ce titre,
Condamne la Sasu Terreal aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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