Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 26 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°14
du 26/03/2026
DOSSIER N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYCO
Monsieur, [J], [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE, [Etablissement 1]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt six mars deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [J], [K]
né le 20 Décembre 1974 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 19 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE, [Etablissement 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général qui a déposé des réquisitions écrites.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 24 mars 2026 à 15h00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur Amaury COUSIN en ses explications ainsi que son conseil, Monsieur Amaury COUSIN ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, Madame Lucie NICLOT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’ordonnance rendue en date du 19 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [J], [K] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2026 par Monsieur, [J], [K],
sur ce:
Le directeur du Centre hospitalier de, [Etablissement 1] a prononcé le 9 mars 2026 l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [J], [K] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 mars 2026, Monsieur le directeur du Centre hospitalier de, [Etablissement 1] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur, [J], [K] faisait l’objet,
Par courrier réceptionné au greffe de la Cour d’Appel le 20 mars 2026, Monsieur, [J], [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son acte d’appel, il indiquait qu’il supportait bien le Xprion (comprendre Xeplion : anti-psychotique sous forme injectable) S’agissant des circonstances ayant mené à son hospitalisation et faisant apparemment référence aux certificats et avis médicaux dont la teneur lui avait été communiquée, il ajoutait : " Mes actions hétérogènes sont incomprises . Je ne me permet pas de dominer, [M] (sa mère) Maman a souffert de ma lenteur. Je ne m’abaisse pas à répondre à mon entourage qui voit le malin dans mes agissements (même alcooliques) quand eux 'initient’ toujours un 'dialogue’ intimidant envers moi.'
L’audience s’est tenue le 24 mars 2026 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur, [J], [K] trés prolixe et difficilement canalisable dans ses explications par ailleurs relativement étranges, a indiqué qu’il vivait chez sa mère à, [Localité 1], que c’était le voisin d’en face de sa mère qui lui cherchait querelle sans arrêt, qu’il avait même failli lui provoquer un accident de scooter en creusant une tranchée dans la rue. Sa mère n’avait pas de querelle avec ce voisin car elle ne voulait pas de conflit et souhaitait toujours s’entendre avec tout le monde.
S’agissant de ses antécédents en psychiatrie, il a relaté qu’il avait fait une tentative de suicide à lexomil à l’âge de 20 ans et s’était retrouvé en soins psychiatriques à, [Etablissement 1] où à l’époque on lui avait dit qu’il souffrait de troubles schizoïdes, qu’il y a trois ans il avait été hospitalisé pour quinze jours à la suite d’une plainte d’un voisin parce qu’il était sorti avec une tronçonneuse, qu’en fait il voulait juste tester sa force physique et voir combien de distance il pouvait faire en portant cette tronçonneuse, que cependant il n’aimait pas les corneilles et s’était demandé où elles iraient si il sciait l’arbre où elles se posaient habituellement, qu’il avait eu des problème avec les oiseaux et plus particulièrement un corbeau à partir du moment où il s’était mis à jouer du didgeridoo, qui a une fréquence spéciale, que maintenant il avait arrêté la musique.
S’agissant de sa dernière hospitalisation, il a expliqué qu’il avait déposé des stylos entre chez lui et son voisin pour lui faire comprendre qu’il y avait toujours des litiges et des plaintes en cours, et qu’à cause de cela, comportement que les médecins avait qualifié 'd’action hétérogène’ il avait été hospitalisé, qu’il n’y avait jamais eu de méchante intention de sa part.
Sur les soins reçus, il a précisé qu’il était bien à l’hôpital, supportait bien le traitement et qu’il allait mieux, qu’il était zen et s’occupait même des autres patients mais qu’il voulait néanmoins la levée de la mesure car il devait rentrer pour s’occuper du jardin chez sa mère. Il a précisé qu’il était d’accord pour poursuivre les soins y compris avec l’injection retard.
L’avocat de Monsieur, [J], [K] a été entendu en ses observations et fait valoir la bonne volonté de son client pour poursuivre le traitement en soins ambulatoires.
La procureure générale a pris des réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise compte tenu des symptômes délirants de Monsieur, [J], [K] et de son déni des troubles.
Le directeur du Centre hospitalier de, [Etablissement 1] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur du Centre hospitalier, [Etablissement 1] que Monsieur, [J], [K] a été emmené aux urgences de l’hôpital de, [Localité 1] dans un contexte de menaces sur ses voisins et d’alcoolisation, et qu’il a été hospitalisé en unité psychiatrique sur demande du médecin l’ayant alors examiné, celui-ci ayant constaté des symptômes délirants avec un risque de passage à l’acte . Durant la période d’observation, si le patient s’est montré plus calme et moins méfiant, les symptômes délirants et les bizarreries du comportement se sont confirmées avec un déni total des troubles.
Le dernier avis médical du 23 mars 2026 expose que Monsieur, [J], [K] a fait une décompensation psychotique dans un contexte d’arrêt du traitement. Il est indiqué qu’au jour de l’examen son état montre une amélioration mais que le patient n’a aucune conscience de ses troubles et qu’un protocole d’injection du traitement retard vient d’être instauré. On comprend par ailleurs nonobstant une rédaction ambigüe, qu’il convient de s’assurer de la bonne acceptation du protocole d’injection retard.
Il ressort tant des certificats et avis médicaux communiqués que des courriers et propos de Monsieur, [J], [K] que l’état psychique de ce dernier n’est pas à ce jour stabilisé, qu’en effet, il n’y a aucune critique du caractère anormal et étrange des comportements ayant mené par deux fois à son hospitalisation, comportements qui auraient été considérés comme menaçants par ses voisins et il tient toujours un discours assez peu cohérent et empreint d’idées bizarres. La mise en place du protocole de soins par injection retard est encore trop récente pour s’assurer de sa pleine efficacité anti-psychotique et de son acceptabilité à long terme par le patient. En conséquence, une surveillance médicale constante de celui-ci s’impose toujours actuellement.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’imposant toujours, il convient de confirmer la décision du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur, [J], [K]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile.
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 19 mars 2026
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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