Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06080 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFE
Nom du ressortissant :
[V] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 mai 2025.
Par ordonnances des 10 mai 2025, 5 juin 2025 et 5 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] [I] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, parvenue au greffe le 19 juillet 2025 à 14h05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2025 a fait droit à cette requête.
M. [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 11 heures 06 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième (sic) prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [V] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [V] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [V] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [V] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [V] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de M. [V] [I] constitue une menace pour l’ordre public, au regard des condamnations prononcées à son encontre ;
— elle a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 6 mai 2025, leur a transmis les empreintes et une planche photographique et, en l’absence de réponse, elle a adressé des relances les 21 mai, 4 juin, 18 juin, 3 juillet et 17 juillet 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que l’autorité administrative a saisi les autorités algériennes dès le 6 mai 2025, a adressé les éléments permettant l’identification du retenu, a relancé les autorités consulaires et pour la dernière fois le 17 juillet 2025.
De plus, ainsi que l’a relevé pertinemment le premier juge, la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des 3 condamnations récentes prononcées à l’encontre de M. [V] [I].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
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