Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 23/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 29 septembre 2023, N° 22/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. PERSONAE CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01735 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHGT
ordonnance du 29 septembre 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/01260
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 06 Décembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 220047 et par Me Philippe JULIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [C] [T] Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Audrey PAPIN subsituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulant au barreau d’ANGERS et par Me’Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
CGPA
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. PERSONAE CONSEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me [C] BARBEREAU substituant Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 236170 et par Me Béatrice LOUPPE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffière lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2012, la société Marne et Finance, actionnaire de référence du groupe Bio C’ Bon, a conçu les gammes de produits 'ICBS’ et 'BCBB'. Ces produits permettaient à des investisseurs privés de souscrire au capital d’une société support détenue majoritairement, directement ou indirectement, par le groupe Marne & Finance ou le groupe Bio C’ Bon SAS et ayant pour objet de financer soit l’acquisition de locaux commerciaux soit le développement de la chaîne de distribution alimentaire Bio C’ Bon. Les sociétés supports prenaient ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaîne Bio C’Bon ou de la société Marne & Finance. Pour les produits 'BCBB', afin d’assurer la rentabilité et la liquidité de l’investissement, le pacte d’actionnaires signé lors de la souscription prévoyait une promesse de rachat des parts par Bio C’ Bon SAS selon deux types de rachat :
— à l’issue de la 1ère année suivant la souscription au capital d’une des sociétés supports, un rachat annuel d’actions pour un prix égal à 7% du montant de la souscription (ou 6% dans les promesses les plus récentes), avec possibilité pour l’actionnaire investisseur de signer un avenant au pacte d’actionnaires s’il souhaitait renoncer au rachat annuel ;
— au terme de la 5ème année de détention, un rachat du solde des actions détenues par l’investisseur égal au prix de la souscription augmenté d’un éventuel bonus de sortie.
Le 16 octobre 2014, M. [P] [R] (ci-après, l’investisseur) a, par’l'intermédiaire de la SARL Personae Conseil (ci-après, le premier conseiller) assurée auprès de la SA CGPA (ci-après, le premier assureur), acquis 500'actions du capital de la SAS Bio Croissance pour un montant de 10'000'euros. Dans le cadre de cette acquisition, l’investisseur a signé un bulletin de souscription, un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires indiquant qu’il renonçait au rachat annuel de ses actions.
Le 28 janvier 2016, l’investisseur a, par l’intermédiaire de Mme [C] [J] exerçant sous la désignation commerciale CGR-Patrimoine (ci-après, le second conseiller) et assurée auprès de la SA MMA Iard (ci-après, le second assureur), acquis 3 000 actions du capital de la SAS Bio Accroissement pour un montant de 60 000 euros. Dans le cadre de cette acquisition, l’investisseur a signé un bulletin de souscription, un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires indiquant qu’il renonçait au rachat annuel de ses actions.
Le 29 mars 2016, l’investisseur a, par l’intermédiaire du second conseiller, acquis 1 600 actions du capital de la SAS Bio Evolution pour un montant de 32'000 euros. Dans le cadre de cette acquisition, l’investisseur a signé un bulletin de souscription, un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires indiquant qu’il renonçait au rachat annuel de ses actions.
Le même jour, l’investisseur a, par l’intermédiaire du second conseiller, acquis 2 150 actions du capital de la SAS Bio Evolution pour un montant de 43'000 euros. Dans le cadre de cette acquisition, l’investisseur a signé un bulletin de souscription, un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires indiquant qu’il renonçait au rachat annuel de ses actions.
Par jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la SAS Bio C’ Bon, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe Bio C’ Bon ont été placées en redressement judiciaire.
Par jugements en date du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Bio C’ Bon en faveur du groupe de [Adresse 6] pour un montant de 60 millions d’euros et a prononcé la liquidation judiciaire de Bio C’ Bon SAS.
L’investisseur a fait assigner, par actes d’huissier en date des 14, 15, 19 et 21 avril 2022, le premier conseiller et son assureur ainsi que le second conseiller et son assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, considérant avoir été trompé sur la nature, les caractéristiques et les risques des produits BCBB.
Par conclusions de fin de non-recevoir, les défendeurs ont sollicité que soit constatée la prescription quinquennale de l’action.
Par conclusions de fin de non-recevoir, le premier conseiller et son assureur ont également sollicité que soit constaté leur défaut de qualité à agir pour les investissements effectués en 2016.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par l’investisseur à l’encontre du premier conseiller et son assureur au titre des trois investissements de 2016 ;
— déclaré irrecevable l’action comme étant atteinte par la prescription ;
— condamné l’investisseur à payer une somme de 1 000 euros au premier conseiller et son assureur et une somme de 1 000 euros au second conseiller et son assureur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné l’investisseur aux dépens.
Pour déclarer irrecevable les demandes de l’investisseur à l’encontre du premier conseiller et de son assureur au titre des trois investissements de 2016, le juge a relevé que le premier conseiller n’était pas concerné par ces investissements et n’avait donc pas qualité à défendre.
Pour considérer l’action de l’investisseur prescrite, le premier juge a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la signature des bulletins de souscription, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais en la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.
Suivant déclaration d’appel en date du 27 octobre 2023, l’investisseur a relevé appel en son entier dispositif, intimant les deux conseillers et leurs deux assureurs
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 octobre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 21 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 13 mars 2024, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 2244 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 29 septembre 2023 en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre du premier conseiller et de son assureur au titre des trois investissements de 2016 ;
— a déclaré irrecevable l’action comme étant atteinte par la prescription ;
— l’a condamné à payer une somme de 1 000 euros à chaque conseiller et son assureur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant de nouveau :
— débouter le premier conseiller et son assureur de leur demande tendant à voir déclarer l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance au motif qu’il n’aurait pas d’intérêt à agir ;
— débouter les deux conseillers et leurs assureurs de leur demande tendant à voir déclarer l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, l’action indemnitaire engagée s’agissant des investissements réalisés le 16 octobre 2014, le 28 janvier 2016 et le 29 mars 2016 n’étant pas prescrite ;
— débouter les deux conseillers et leurs assureurs de leur demande tendant à le voir débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
— débouter les deux conseillers et leurs assureurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner les deux conseillers et leurs assureurs à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 février 2024, le premier conseiller et son assureur demandent à la cour, au visa des articles 30, 31, 32 et'122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
— les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 29 septembre 2023 et particulièrement en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par l’investisseur à leur encontre au titre des trois investissements de 2016,
— déclaré irrecevable l’action comme étant atteinte par la prescription,
— condamné l’investisseur à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné l’investisseur aux dépens.
Ce faisant,
— juger que l’action de l’investisseur au titre des investissements en date des 28'janvier et 29 mars 2016 est irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
— juger que l’action de l’investisseur au titre de l’investissement en date du 16'octobre 2014 est irrecevable pour acquisition de la prescription ;
— juger que l’action de l’investissement au titre des investissements en date des 28 janvier et 29 mars 2016 est irrecevable pour acquisition de la prescription ;
— débouter l’investisseur de ses demandes à leur encontre ;
En tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner l’investisseur à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’investisseur aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans leurs conclusions en date du 23 février 2024, le second conseiller et son assureur demandent à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 2224 et suivants du code civil, de :
— juger l’investisseur non fondé en son appel, en tout cas non recevable et non fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans rendue le 29 septembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de l’investisseur comme étant atteinte par la prescription,
— condamné l’investisseur à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné l’investisseur aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner l’investisseur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l’investisseur formule dans le dispositif de ses conclusions des demandes à l’encontre de CGR Patrimoine qui n’est pas partie à l’instance. Toutefois, dès lors qu’il indique en page 3 de ses conclusions que Mme [C] [J] sera ultérieurement désignée par son enseigne CGR-Patrimoine, laquelle n’a émis aucune contestation quant à la formulation des demandes à son encontre, la cour considère que ces demandes ont été valablement formulées à l’encontre de Mme [C] [J].
Sur le défaut de qualité à défendre
Moyens des parties
L’investisseur soutient que le premier conseiller et son assureur ont bien qualité pour défendre au titre de l’investissement du 16 octobre 2014 ; que le quantum des condamnations devra être ajusté au pro rata des la responsabilité de chacun des conseillers.
Le premier conseiller et son assureur affirment que l’investisseur ne peut faire des demandes de condamnation à son encontre et à l’encontre de son assureur pour les investissements de 2016 alors qu’il n’est intervenu que pour l’investissement du 16 octobre 2014.
Le second conseiller et son assureur n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 32 du code de procédure civile dispose que 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En premier lieu, il convient de relever que l’investisseur ne conteste pas que la SARL Personae Conseil ne soit pas intervenue dans les investissements de 2016. En effet, les parties sont d’accord pour dire que le premier conseiller est intervenu seulement pour l’investissement du 16 octobre 2014.
Par ailleurs, la question de l’intervention de la société de conseil assurée auprès du premier assureur dans le cadre de la souscription des investissements de 2016 est une question de bien fondé de l’action à l’encontre du conseiller et de l’assureur et non de recevabilité de cette action, laquelle n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.419).
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par l’investisseur à leur encontre au titre des trois investissements de 2016 et la cour, statuant à nouveau, rejettera l’irrecevabilité soulevée de ce fait.
Sur la prescription de l’action des investisseurs
Moyens des parties
L’investisseur soutient que son action est recevable alors :
— qu’il n’était pas en mesure au moment de la signature des souscriptions, de déceler un dommage, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour de l’ouverture de la procédure judiciaire des sociétés concernées ;
— que les conseillers lui ont fait souscrire un produit alors même qu’ils n’étaient pas en capacité de mesure le risque réel de perte en capital ;
— qu’il n’ a eu conscience de son dommage au 2 septembre 2020, date de l’ouverture de la procédure judiciaire contre la SAS Bio C’Bon, point de départ du délai de prescription retenu par de nombreuses juridictions et date à laquelle s’est réalisé le risque objet du défaut d’information par l’impossibilité pour celle-ci de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s’était contractuellement engagée.
Le premier conseiller et son assureur soutiennent que le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire ou de souscrire à un produit différent se manifeste lors de la conclusion du contrat ; que l’investisseur a souscrit au produit litigieux le 16 octobre 2014 et a reçu les documents utiles décrivant les investissements ainsi que les informations nécessaires concernant les risques liés attachés aux investissements ; qu’il ne pouvait échapper à un non professionnel normalement informé qu’il existait un risque à l’investissement qui reposait sur la promesse de rachat d’une société qui, comme toute société, pouvait rencontrer des difficultés financières ; que l’action de l’investisseur était prescrite au moment de l’assignation.
Le second conseiller et son assureur soutiennent que :
— le préjudice né du manquement d’un intermédiaire à son obligation d’information et/ou de conseil dans le cadre d’un investissement s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou de mieux investir ses capitaux, de sorte que, si dommage il y a, il se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui constitue donc, comme l’ont admis de nombreuses décisions, le point de départ du délai de prescription, sauf report justifié ;
— le point de départ de la prescription peut exceptionnellement être reporté au jour où le dommage s’est révélé à l’investisseur si ce dernier apporte la preuve qu’il pouvait légitimement ignorer l’existence du dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter lors de la souscription de son investissement, cette règle n’étant pas remise en cause par les arrêts cités par l’appelant qui ne sont transposables à l’affaire ;
— en l’espèce, la perte de chance de ne pas contracter du fait du manquement allégué à l’obligation d’information et de conseil du conseiller s’est manifestée au plus tard le jour de la signature des bulletins de souscription ; l’investisseur ne fait pas la preuve de motifs légitimes justifiant le report du point de départ du délai de prescription alors qu’il a été complètement informé du fonctionnement de l’investissement et des risques lors de la souscription ;
— l’action engagée les 14, 15, 19 et 21 avril 2022 est donc prescrite.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s’est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.
La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l’affaire.
Lorsque le fait dommageable empêche la victime d’éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n’acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s’est réalisé.
Ainsi en est-il du manquement d’un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer son client, lors de la souscription à un produit d’investissement, sur le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, qui prive le souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a enregistré une perte effective en capital (voir’notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha, et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).
En l’espèce, à la suite des analyses effectuées par le premier conseiller, dans le cadre d’un mandat de recherche en date du 10 octobre 2014, l’investisseur a souscrit à des produits de type BCBB en faisant l’acquisition le 16'octobre 2014 de 500 actions de la société support SAS Bio Croissance émises au prix unitaire de 0,10 euro assorti d’une prime d’émission de 19,90 euros.
A la suite des analyses du second conseiller, dans le cadre d’une lettre de mission en date du 23 janvier 2016, l’investisseur a souscrit à trois reprises à des produits type BCBB en faisant l’acquisition le 28 janvier 2016 de 3 000 actions de la société support SAS Bio Accroissement émises au prix unitaire de 0,10 euro assorti d’une prime d’émission de 19,90 euros, puis le 29 mars 2016 de 1'600'actions et 2 150 actions de la société support Bio Evolution émises au même prix.
Pour ces investissements, il a fait le choix de renoncer, par la signature d’un avenant, au rachat annuel par Bio C’ Bon SAS d’une partie des actions qu’il détenait à l’issue de la 1ère année suivant la souscription dans les conditions prévues au pacte d’actionnaires, de sorte que la rentabilité et la liquidité de son investissement étaient exclusivement assurées par la promesse de rachat de ses actions par Bio C’ Bon SAS au terme de la 5ème année de détention, sauf la faculté, qui lui était également reconnue mais qu’il n’a pas mise en oeuvre, de demander le rachat anticipé de ses actions après 2 années de détention en supportant une décote de sortie anticipée.
Du fait de son placement en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, Bio C’ Bon SAS a été dans l’incapacité d’honorer sa promesse de rachat des actions de l’investissement Bio Diffusion.
Le préjudice susceptible de résulter du défaut d’information et de conseil que l’investisseur impute aux conseillers consiste en la perte d’une chance d’éviter, non pas seulement l’exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits BCBB, mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l’investisseur ait subi des pertes.
Or, seule l’ouverture de la procédure collective de Bio C’ Bon SAS a révélé à l’investisseur, quelle que soit sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales, l’impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi à 99,5 % en primes d’émission des actions détenues dans les sociétés supports.
Il n’est pas soutenu que l’investisseur aurait été alerté avant cette ouverture précisément sur le fait que la promesse de rachat ne serait pas honorée, même si, s’agissant des actions de la société Bio Croissance, le délai dans lequel il était contractuellement prévu que Bio C’ Bon SAS procéderait au rachat, soit dans les 3 mois suivant le 5ème anniversaire de la date d’effet du contrat, était déjà dépassé.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n’a donc pu commencer à courir avant le 2 septembre 2020.
La fixation d’un tel point de départ, qui ne dépend pas de la seule volonté de l’investisseur ayant contractuellement renoncé au rachat annuel de ses actions avant le terme des 5 ans de détention, n’est aucunement laissée à la discrétion de celui-ci et ne porte pas atteinte aux impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.
Au contraire, retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de chaque opération d’investissement retirerait à l’investisseur toute possibilité de rechercher la responsabilité du conseiller pour une faute contemporaine de la souscription mais insusceptible de produire des conséquences dommageables qui ne soient pas simplement hypothétiques avant le terme des 5 ans de détention, date d’exigibilité normale de la promesse de rachat.
Enfin, dans le cadre de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l’information et/ou du conseil dont a bénéficié l’investisseur de la part des conseillers, en amont et lors de chaque souscription, concernant le risque de perte en capital présenté par les produits souscrits.
Du tout, il résulte que le délai de prescription n’était pas expiré lorsque l’investisseur a fait assigner les conseillers et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire les 14, 15, 19 et 21 avril 2022.
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de l’investisseur au titre des investissements des 16 octobre 2014, 28 janvier 2016 et 29 mars 2016 et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré cette action irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les conseillers et leur assureur supporteront les dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et les dépens de la présente instance d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, le premier conseiller et son assureur seront tenus de verser à l’investisseur la somme globale de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Le second conseiller et son assureur seront également tenus de verser à l’investisseur la somme globale de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
L’ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée à l’action de M. [P] [R] au titre des investissements de 2016 ;
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de M.'[P] [R] au titre de ses investissements du 16 octobre 2014, du'28'janvier 2016 et 29 mars 2016 ;
Déclare l’action de M. [P] [R] à l’encontre de la SARL Personae et Conseil et la SA CGPA ainsi que de Mme [C] [J] et de la SA MMA Iard recevable ;
Condamne la SARL Personae Conseil, la SA CGPA, Mme [C] [J] et la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et aux dépens de la présente instance d’appel ;
Condamne Mme [J] et SA MMA Iard à régler à M. [P] [R] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et en appel ;
Condamne la SARL Personae Conseil et la SA MMA Iard à régler à M. [P] [R] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et en appel ;
Déboute la SARL Personae Conseil et la SA CGPA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [J] et la SA MMA Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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