Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 23 mai 2025, n° 24/18579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18579 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ6I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 24/00532
APPELANTE
Mme [F] [N] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey BERNARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
M. [U] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 5 décembre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le [Date décès 5] 2015, Mme [N] épouse [P] a accouché d’une enfant morte née, prénommée [T].
M. et Mme [P] ont donné naissance à deux autres enfants, [L], né le [Date naissance 8] 2016 et [O], né le [Date naissance 10] 2019.
Saisie par Mme [P], la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a, le 12 avril 2022, désigné M. [A] [R], gynécologue-obstétricien, comme expert afin de déterminer les causes du décès in utéro de l’enfant [T] et les éventuelles responsabilités.
Le 21 juillet 2022, M. [R] a remis son rapport aux termes duquel il indique que la surveillance de la fin de la grossesse de Mme [P] n’a pas été conforme et ne peut être reprochée qu’à M. [U] [G], gynécologue-obstétricien.
Par avis du 20 octobre 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a retenu que la réparation des préjudices incombe à M. [G] pour une part de 2/3 des préjudices subis et que les préjudices subis par M. et Mme [P], qu’il convient d’indemniser, sont : le préjudice moral lié à la perte d’un enfant, les frais d’obsèques, le cas échéant et les frais de prise en charge en psychothérapie (sur justificatifs).
Par lettre du 14 février 2023, la société Relyens Mutual Insurance, assureur de M. [G], a contesté l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et signifié son refus de procéder à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [P].
Mme [P], considérant que ladite expertise n’a pas détaillé de manière exhaustive l’ensemble de ses préjudices, a, par acte des 17 et 21 mai 2024, fait assigner M. [G], la société Relyens Mutual Insurance et la CPAM de l’Essonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de désignation d’un expert psychiatre, condamnation in solidum de M. [G] et de la société Relyens Mutual insurance à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2024, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Mme [P],
— condamné Mme [P] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 31 octobre 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision en en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, elle demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— désigner tel médecin expert psychiatre avec pour mission de :
« 1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
2. Convoquer les parties ou leur Conseil en les invitant à adresser à l’expert, à l’avance, tous les documents relatifs aux conséquences de l’accident ; le cas échéant, se faire communiquer, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales
' La réalité de l’état séquellaire
' L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
9. (Pertes de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
10. (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12. (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13. (Assistance par tierce personne)
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14. (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15. (Frais de logement et/ou de véhicule adapté) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
16. (Pertes de gains professionnels futurs)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
17. (Incidence professionnelle)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
18. (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
19. (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
20. (Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif)
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
21. (Préjudice sexuel)
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles')
22. (Préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
23. (Préjudice d’agrément)
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
24. (Préjudices permanents exceptionnels)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
25. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
26. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
27. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
28. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. »
— condamner in solidum le docteur [G] et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros,
— condamner in solidum le docteur [G] et la compagnie Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur [G] et la compagnie Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de l’Essonne.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, M. [G] et la société Relyens Mutual Insurance demandent à la cour de :
— déclarer Mme [P] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance ;
Par conséquent :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [G] ;
— condamner Mme [P] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Chrystelle Boileau.
L’appelante a, par acte de commissaire de justice, fait signifier à la CPAM de l’Essonne, la déclaration d’appel le 5 décembre 2024 et ses conclusions le 12 février 2025.
La CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 suppose que soit constatée l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mme [P] ne conteste pas les conclusions de l’expertise réalisée le 21 juillet 2022 mais sollicite une nouvelle expertise en faisant valoir que la première était lacunaire sur la question de l’évaluation et de la description de ses préjudices psychiatriques dès lors que l’expert désigné était gynécologue-obstétricien et avait principalement pour mission, sans pouvoir s’adjoindre de sapiteur, de déterminer les causes de la mort in utéro d'[T] et les responsabilités éventuelles des différents professionnels de santé. Elle rappelle avoir subi après ses deuxième et troisième grossesses une forte décompensation psychiatrique, nécessitant à chaque fois une hospitalisation en psychiatrie et que ce préjudice est distinct de celui évoqué par l’expert, lié à la perte d’un enfant.
Les intimés répliquent que la demande de Mme [P] s’analyse comme une demande de contre-expertise, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond. Ils ajoutent qu’il n’y a pas d’utilité à ordonner une mesure d’expertise psychiatrique qui complèterait l’expertise réalisée par M. [R] puisqu’en tout état de cause, le principe de la responsabilité de M. [G] est sérieusement contesté.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [R] rendu le 21 juillet 2022 que l’expert avait pour mission de déterminer les causes du décès in utéro de l’enfant et les responsabilités éventuelles des professionnels de santé et au titre de la onzième et dernière question de sa mission de « décrire les préjudices subis par Mme [P] ».
A cette question, M. [R], gynécologue obstétricien, a répondu qu’ « il y a un préjudice moral pour les 2 parents consécutifs à la perte de cet enfant. Le long délai entre la survenue du dommage et le dépôt d’un dossier devant la CCI devrait faire évoquer un préjudice moral pour les enfants qui sont nés ensuite, et témoignent d’un travail de deuil de cet enfant qui ne pouvait se faire plus tôt. »
Au regard de la mission qui lui était confiée et de ses compétences de gynécologue-obstétricien, l’expert, qui ne pouvait pas s’adjoindre de sapiteur en psychiatrie, n’a pas évalué les préjudices psychologiques et psychiatriques subis par Mme [P]. Il est d’ailleurs relevé que les hospitalisations ultérieures de Mme [P] dans une unité de soins psychiatriques, à la suite de ses deux accouchements en 2017 et 2019 ne sont pas évoquées dans l’expertise.
Or, elle verse les comptes-rendus de ses hospitalisations en unité psychiatrique ou unité mère-bébé, (du 7 au 12 décembre 2016, du 8 février au 18 avril 2017, du 13 mars au 11 mai 2017, du 11 mai au 20 juin 2017, puis du 10 mai au 25 juin 2019) ainsi qu’une attestation de M. [C], psychiatre, en date du 12 juin 2023. Ce dernier indique qu’il suit Mme [P] depuis novembre 2018 durant sa troisième grossesse et le post-partum, qu’il s’agit d’une patiente ayant présenté un vécu très traumatique de sa première grossesse ayant occasionné de très importantes angoisses durant les suivantes avec des fragilités majeures en post-partum et des symptômes clairs du registre post-traumatique, avec retentissement sur l’humeur, qu’elle est aujourd’hui stable, observante, rigoureuse dans ses suivis mais [qu’ils] évoquent encore ce jour à chaque entretien les événements tragiques de 2015 et le retentissement de ceux-ci sur sa santé mentale, ses grossesses et ses relations mère-enfant.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la demande de Mme [P] ne constitue pas une demande de contre expertise qui relèverait du juge fond. Sa demande d’expertise porte sur l’évaluation de ses préjudices psychiatriques qui n’ont pas encore été évalués, le premier expert désigné n’ayant pas reçu ce chef de mission.
La contestation par les intimés des conclusions de l’expertise réalisée par M. [R] ne rend pas inutile l’expertise sollicitée, le juge des référés n’ayant pas à apprécier le bien-fondé de l’action au fond qui n’est manifestement pas vouée à l’échec.
Mme [P] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise afin d’évaluer ses préjudices psychiatriques est accueillie. L’ordonnance est infirmée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de l’article L.1142-1, alinéa 1, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
Il résulte de ce texte que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute commise à l’occasion de la prise en charge du patient, lors de la réalisation d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
Au cas présent, Mme [P] se fonde, pour obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, sur le rapport d’expertise et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui, de façon contradictoire, a retenu la responsabilité M. [G]. Elle souligne que les contestations soutenues par les intimés ont déjà été formulées par le médecin-conseil de M. [G] tant devant l’expert que devant la commission de conciliation et d’indemnisation. Elle considère avoir subi un préjudice particulier lié à la mort in utéro d'[T].
Les intimés soulèvent une contestation sérieuse en estimant que la responsabilité du docteur [G] ne peut être engagée qu’en cas de faute, celle-ci devant être à l’origine des préjudices invoqués. Ils produisent ainsi la lettre de M. [S], médecin conseil de M. [G] aux termes de laquelle celui-ci indique que le reproche fait par l’expert à M. [G] n’a pas de consistance médico-légale. Ils soulignent en outre que Mme [P] demandait elle-même, aux termes de son assignation, au nouvel expert de donner son avis sur les manquements et erreurs commises, établissant ainsi que les fautes alléguées n’étaient pas établies.
S’il ressort des dernières conclusions de Mme [P] qu’elle demande exclusivement à l’expert dont elle sollicite la désignation d’examiner ses préjudices et qu’elle ne critique pas l’analyse de M. [R] qui a retenu la responsabilité de M. [G], il n’en demeure pas moins que l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices suppose que la faute commise par M. [G] soit établie avec l’évidence requise en référé.
La circonstance que M. [G] ait pu dans le cadre des opérations d’expertise faire valoir ses arguments ne saurait suffire à retenir que l’expertise rendue établit avec évidence la faute qu’il aurait commise.
L’expert, pour retenir une faute de M. [G], consistant en un défaut de surveillance de la fin de grossesse de Mme [P], relève qu’il disposait le 15 juillet lorsqu’il a décidé d’un déclenchement à 39 SA le 17 juillet de l’histoire clinique de la grossesse, de la notion d’une hauteur utérine qui ne s’était pas modifiée entre le 26 juin et le 13 juillet, de la notion d’une diminution de la quantité de liquide amniotique notée par le radiologue échographiste et de la notion d’une estimation de poids foetal et qu’au regard de ces éléments, il aurait dû proposer un déclenchement de l’accouchement plus tôt, l’enfant étant mort entre le 15 et 17 juillet sans qu’il ne soit possible d’être plus précis. Il conclut que cette non proposition de déclenchement représente une diminution d’au moins 2/3 de chance pour l’enfant de naître vivant.
Or, dans sa lettre adressée le 8 octobre 2022 à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, M. [S], médecin-conseil de M. [G], qui avait déjà formulé des observations lors des opérations d’expertise, conteste les conclusions de l’expert et soutient que: – l’expert ne fait aucune critique vis-à-vis des acteurs de la prise en charge de Mme [P] et notamment vis-à-vis du docteur [M] qui n’est pas dans la cause et qui est le médecin qui a prescrit l’échographie et le bilan vasculorénal lors de l’hospitalisation de Mme [P] à la Fondation [17] le 13 juillet 2015,
— le raisonnement de l’expert est rétrospectif et in abstracto ; l’expert s’appuie d’une part, sur une échographie (réalisée le 13 juillet) de qualité douteuse, le compte-rendu n’étant pas conforme aux recommandations du CNGOF de 2013, alors qu’une échographie de qualité avait été réalisée moins de trois semaines avant et que le CNGOF recommande qu’un intervalle de 3 semaines soit idéalement respecté pour juger de la croissance foetale ; et d’autre part, sur la mesure de la hauteur utérine dont la sensibilité et la valeur prédictive positive est mauvaise pour la détection d’un retard de croissance in utéro,
— si tant les docteurs [M] et [G] auraient pu demander une nouvelle échographie, au regard du poids de naissance de l’enfant, celle-ci aurait eu toutes les chances d’être normale et n’aurait pas conduit l’équipe à modifier ses modalités de surveillance,
— le décès du foetus n’est pas survenu entre le 15 et le 17 juillet mais entre le 17 et [Date décès 5] puisque le 17 juillet le rythme cardiaque foetale était normal et il n’y avait pas d’indication à déclencher immédiatement l’accouchement.
Au regard de l’avis médical du médecin-conseil qui contredit de manière circonstanciée et argumentée l’expertise, celle-ci ne peut suffire à établir avec l’évidence requise en référé la faute de M. [G]. Ainsi, nonobstant le préjudice subi par Mme [P] à la suite du décès in utéro de son premier enfant, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est rappelé que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Au regard de la demande d’expertise formée par Mme [P], les dépens de première instance et d’appel sont laissés à sa charge.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle laissé les dépens à la charge de Mme [P] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Mme [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 18] médecin expert psychiatre,
avec pour mission de :
« 1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
2. Convoquer les parties ou leur conseil en les invitant à adresser à l’expert, à l’avance, tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et, notamment, par Mme [P], son dossier médical en lien avec les conséquences du décès de l’enfant [T] ; le cas échéant autorise l’expert à se faire communiquer toutes pièces médicales détenues par des tiers strictement en lien avec le décès in-utéro de l’enfant ;
3. Déterminer l’état de Mme [P] avant son premier accouchement le [Date décès 5] 2015 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
4. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et son mode de vie antérieur à l’accouchement et sa situation actuelle.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité du traumatisme psychiatrique consécutif à la mort in utero de l’enfant porté par Mme [P],
' La réalité de l’état séquellaire
9. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
10. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’événement traumatique a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
16. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
18. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de l’événement traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles')
20. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir préalablement exercée avant l’événément traumatique ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Mme [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à l’événément traumatique ;
23. Dire si l’état de Mme [P] est susceptible de modifications en aggravation ;
24. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Evry avant le 1er février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [F] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire d’Evry la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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