Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 avril 2024, N° 22/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01197 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNMB
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 8] du 05 avril 2024
RG n° 22/00462
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20] (ROYAUME UNI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN.
INTIMÉ :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES.
DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DE CROUZET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] et Mme [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 11] (Royaume-Uni), sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage.
Par acte du 14 mars 2005, ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle régi par les articles 1526 et suivants du code civil, mais uniquement en ce qui concerne les biens et droits immobiliers sis en France, présents ou futurs, acquis par eux ensemble ou séparément.
Sur requête en divorce déposée le 6 juillet 2015 par Mme [P], le juge aux affaires familiales de [Localité 8], statuant par ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016, a notamment :
— attribué à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal (bien commun situé [Adresse 13] à [Localité 24]) et du mobilier du ménage à titre onéreux ;
— d’accord entre les parties, attribué à M. [E] la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 24].
Le divorce des époux a été prononcé suivant jugement du juge aux affaires familiales en date du 21 janvier 2020, lequel a été signifié entre les parties le 18 mai 2020.
Suivant acte du 6 avril 2022, M. [E] a fait assigner Mme [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 5 avril 2024, le magistrat a pour l’essentiel :
— déclaré recevable l’action en partage ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] et Mme [P] ;
— commis pour y procéder Me [W] [S], notaire à [Localité 26] ;
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [P] dans le cadre de l’attribution à titre onéreux de la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 24] au titre des mesures provisoires est due pour la période du 6 avril 2017 au 8 octobre 2020, soit pendant 3 ans 6 mois et 2 jours ;
— dit que l’immeuble de [Localité 27] est intégré à l’actif de communauté du régime matrimonial de la communauté universelle des parties ;
— dit que les fruits perçus des locations mêmes occasionnelles de l’immeuble de [Localité 27] doivent être intégrés dans l’actif de communauté au moment des opérations de compte, liquidation et partage, et dit que Mme [P] est donc redevable d’une récompense à l’égard de la communauté depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016, jusqu’à maximum cinq ans après la date à laquelle le divorce des époux est passé en force de chose jugée, au regard de la date de partage qui sera celle retenue ;
— enjoint à chacune des parties de produire devant le notaire désigné les éléments en faveur de leurs prétentions respectives :
* pour Mme [P] : tous les justificatifs des revenus perçus, des locations réalisées, des réinvestissements des revenus ainsi perçus dans les travaux communs, de son emménagement dans ledit immeuble ;
* pour M. [E] : tous justificatifs de ce que Mme [P] aurait perçu seule ces revenus, de ce qu’ils n’auraient pas été réinvestis dans des travaux communs, de ce qu’elle n’a pas occupé ledit immeuble ;
— attribué l’immeuble de [Adresse 17] à [Localité 24] à M. [E] ;
— dit que le notaire désigné devra procéder à des valorisations actualisées de l’ensemble du patrimoine des parties, en ce compris les immeubles de [Localité 27] et de [Adresse 17] à [Localité 24] ;
— dit que M. [E] est redevable d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble de [Adresse 17] à [Localité 24] depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016, jusqu’à maximum cinq ans après la date à laquelle le divorce des époux est passé en force de chose jugée, au regard de la date de partage qui sera celle retenue ;
— dit que M. [E] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté s’il a perçu des fermages relatifs à l’immeuble de [Adresse 17] à [Localité 24], et enjoint à chaque partie d’apporter la preuve de sa prétention sur ce point devant le notaire désigné ;
— enjoint à chaque partie de produire les éléments justificatifs de sa position concernant les placements [10], et rappelé que le notaire désigné est autorisé à consulter tout fichier afférent ;
— sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Elle a notifié ses dernières conclusions d’appelante le 9 août 2024, M. [E] les siennes le 28 août 2024.
C’est en cet état que la clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2025, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer la décision telle que rendue le 5 avril 2024 ;
— déclarer prescrite la demande d’indemnité d’occupation formulée concernant l’immeuble de [Adresse 13] sur le fondement de l’article 815-10 du code civil ;
— dire que l’immeuble de [Localité 27] est un bien propre à Mme [P] et, en conséquence, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions se rapportant à ce bien ;
— dire que les revenus de l’immeuble de [Localité 27] restent propres à l’épouse,
— débouter M. [E] de sa demande d’attribution du bien de [Localité 18],
— dire que M. [E] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien de [Localité 18] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
— dire que M. [E] devra justifier des fermages reçus pour les terres de [Localité 18],
— condamner M. [E] à verser à Mme [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au contraire, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter Mme [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Mme [P] à verser à M. [E] une somme de 5.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation réclamée par M. [E] concernant l’immeuble de [Adresse 13] à [Localité 24] :
Pour déclarer Mme [P] redevable d’une indemnité pour occupation privative du logement situé [Adresse 13] à [Localité 24], ce, pour la seule période du 6 avril 2017 au 8 octobre 2020, le premier juge a relevé :
— que l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016 a attribué à Mme [P] la jouissance de ce logement à titre onéreux ;
— que le divorce prononcé le 21 janvier 2020, passé en force de chose jugée puisque non contesté, a mis fin à ladite mesure provisoire ;
— que l’immeuble indivis a été vendu le 8 octobre 2020 ;
— que la demande de M. [C] portant sur cette indemnité d’occupation figure dans son acte introductif d’instance du 6 avril 2022, soit dans le délai de cinq ans suivant la date du divorce passé en force de chose jugée ;
— qu’en application de la prescription quinquennale, l’indemnité d’occupation ne peut donc remonter que jusqu’au 6 avril 2017 ;
— que de fait, cette indemnité d’occupation s’est arrêtée à la vente de l’immeuble.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [P] demande à la cour de déclarer prescrite cette demande d’indemnité d’occupation formulée par M. [E].
Relevant que l’assignation en partage a été délivrée le 6 avril 2022, elle fait valoir qu’aucune somme ne peut lui être réclamée pour son occupation de l’immeuble avant le 6 avril 2017 et constate d’ailleurs que M. [E] a revu ses demandes à la baisse.
M. [E] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Après avoir constaté que Mme [P] ne précisait pas dans son dispositif dans quelle mesure elle entendait que la créance d’indemnité d’occupation soit déclarée prescrite, il fait valoir, d’une part, que l’examen d’une telle fin de non-recevoir relève non pas de la cour d’appel mais du conseiller de la mise en état, d’autre part, qu’ayant délivré l’assignation le 6 avril 2022, il est parfaitement recevable à solliciter la fixation d’une telle indemnité à compter du 6 avril 2017 et ce jusqu’au 8 octobre 2020, date de la vente de la maison.
* Sur l’incompétence de la cour, alléguée par M. [E], pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] :
La cour constate que M. [E], bien qu’alléguant dans le corps de ses écritures l’incompétence de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription laquelle relèverait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ne reprend cependant pas cette demande au sein de son dispositif.
Or la cour n’étant saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile (pris dans son ancienne rédaction applicable à la présente procédure), que des seules prétentions énoncées au disposif des dernières conclusions de M. [E], il n’y a pas lieu à examen de cette demande.
* Sur la prescription de la créance d’indemnité d’occupation :
L’article 815-10 du code civil dispose en son troisième alinéa qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, bien qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer prescrite la demande d’indemnité d’occupation afférente à l’immeuble de la Basse Landaisière, force est néanmoins de constater qu’elle ne soulève aucun moyen de nature à fonder l’extension de la prescription, déjà partiellement retenue par le premier juge, à la période courant du 6 avril 2017 au 8 octobre 2020, puisqu’elle se borne à affirmer qu’aucune somme ne peut être réclamée pour la période antérieure au 6 avril 2017 puisque l’assignation a été délivrée le 6 avril 2022.
En effet, l’assignation en partage délivrée le 6 avril 2022 ayant interrompu le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 815-10 du code civil, la créance d’indemnité d’occupation pour les cinq années précédant cette date ne saurait être prescrite.
Partant, Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [E] concernant l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 24].
Quant à la période antérieure, du 24 février 2016 (date de l’ordonnance de non-conciliation) au 5 avril 2017, pour laquelle le premier juge a retenu la prescription de l’indemnité d’occupation réclamée par M. [E], force est de constater que M. [E] n’a formé aucun appel incident à ce titre de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question qui ne lui a pas été dévolue.
Sur le caractère propre ou commmun de l’immeuble de [Localité 27] :
Pour retenir que l’immeuble de [Localité 27], acquis le 19 décembre 2006 par Mme [P], constituait un actif commun, le premier juge, après avoir rappelé que malgré l’adoption par le couple le 14 mars 2005 du régime matrimonial français de la communauté universelle s’agissant de leurs biens et droits immobiliers présents ou futurs sis en France, l’acte d’acquisition de ce bien stipulait que cet achat tenait lieu d’emploi des deniers propres de Mme [P] et que M. [E], présent à l’acte, s’interdisait à l’avenir de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre dudit bien, a relevé :
— que le 5 octobre 2016, les époux ont signé un acte aux termes duquel ils sont convenus que la maison de [Localité 27] faisait partie de l’actif commun ;
— que si Mme [P] critique aujourd’hui son contenu, l’origine, les énonciations et les signatures de cet acte au moment où il a été passé ne sont pas remises en cause ;
— que l’acte visé a été signé par les parties assistées de leurs notaires respectifs alors que le bien de [Localité 27], avait été acquis depuis longtemps et que la procédure de divorce était déjà entamée ;
— que le fait que cet acte sous seing privé n’ait pas été passé sous la forme notariée et qu’aucne des parties n’ait sollicité son homologation dans le cadre de la procédure de divorce ne saurait lui ôter son effectivité et sa validité ;
— que les mentions qui peuvent apparaître contradictoires entre l’adoption d’un régime de communauté universelle en 2005 et l’acte d’acquisition du bien de [Localité 27] en 2006, sont antérieures à la régularisation de cet acte du 5 octobre 2016 ;
— qu’il s’agit du dernier acte signé entre les parties, alors par ailleurs que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’une autre volonté commune des parties après le 5 octobre 2016.
Mme [P] conteste cette appréciation, faisant valoir :
— qu’il est stipulé dans l’acte d’achat de l’immeuble de [Localité 27] que cette acquisition tient lieu d’emploi de ses deniers propres avec lesquels elle en a payé le prix, afin que le bien lui demeure en propre par l’effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406 et 1434 du code civil ;
— que M. [E], qui est intervenu à l’acte, a reconnu le caractère propre des deniers de l’épouse employés pour son acquisition et s’est interdit de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre de ce bien ;
— que ce dernier ne peut à présent faire fi de son engagement en s’appuyant sur le projet d’état liquidatif établi le 5 octobre 2016, lequel n’a jamais été homologué par le juge du divorce et comporte d’ailleurs de nombreuses erreurs quant à la valeur des biens ;
— qu’en tout état de cause, M. [E] produit aux débats un autre projet d’état liquidatif datant de 2020 qui mentionne, dans l’une de ses options, qu’eu égard au caractère non équivoque du titre de propriété de l’immeuble de [Localité 27], ce bien ne peut être considéré comme dépendant de la commuanuté ;
— qu’étant de nationalité britannique et méconnaissant la langue française, son consentement a été vicié par ses difficultés de compréhension ;
— qu’elle n’a pu logiquement renoncer à la clause de remploi contenue dans l’acte d’acquisition de [Localité 27] alors que la procédure de divorce était déjà en cours.
A l’inverse, M. [E] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant essentiellement valoir :
— qu’en signant l’acte de partage du 5 octobre 2016, lequel ne constitue pas un simple 'projet’ ainsi que l’énonce Mme [P] à tort, cette dernière a accepté que cet immeuble rejoigne la communauté dans le cadre des opérations de liquidation, renonçant ainsi à la clause de remploi stipulée dans son acte d’acquisition ;
— que conformément à l’article 835 du code civil, un tel acte de partage, qui n’est assujetti à aucune règle de forme, a pu valablement être conclu entre les parties assistées de leurs notaires respectifs par acte sous seing privé, peu important qu’il n’ait pas ensuite été homologué ou réitéré devant notaire ;
— qu’ayant force obligatoire, cet acte de partage s’impose aux parties, Mme [P] ne pouvant le remettre en cause unilatéralement ;
— que le projet de liquidation de 2020 établi par le notaire de Mme [P] n’a jamais été signé par les parties ;
— que s’il s’est effectivement engagé dans l’acte d’acquisition du bien de [Localité 27] à ne pas remettre en cause son caractère propre, c’est cependant Mme [P] elle-même qui l’a remis en cause en signant l’acte de partage de 2016 et ce, en considération des importants travaux financés par la communauté ou par les fonds propres de l’époux ou réalisés par ce dernier,
— que Mme [P] ne peut prétendre de bonne foi que son consentement à l’acte du 5 octobre 2016 aurait été vicié par son incompréhension de la langue française, alors en effet qu’elle vit en France depuis de nombreuses années, qu’elle y a exercé la profession d’intermédiaire immobilier, qu’elle a signé l’acte de partage avec l’assistance du même notaire que celui par l’intermédiaire duquel elle a acquis l’immeuble de [Localité 27] en 2006, et qu’elle était déjà assistée d’un avocat dans le cadre de la procédure de divorce qui était alors en cours.
Sur ce, la cour rappelle :
— qu’en application de l’article 1497 dernier alinéa du code civil, les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties ;
— que conformément à l’article 1406 alinéa 2 du code civil, forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ;
— que selon l’article 1434 du code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ;
— que conformément à l’article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié ;
— qu’en application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que M. [E] et Mme [P], tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 22], Ile de Wight, en Grande-Bretagne, sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage, de sorte que, résidant alors de manière stable dans ce pays, leurs rapports pécuniaires étaient soumis au régime légal anglais assimilé au régime français de la séparation de biens ;
— que par acte du 14 mars 2005 et en vue de leur installation future en France, les époux, usant de la faculté ouverte par l’article 6 alinéa 3 de la Convention de [Localité 16] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ont déclaré changer la loi applicable à leur régime matrimonial et adopter les dispositions applicables du régime français de la communauté universelle prévue par les articles 1526 et suivants du code civil français 'uniquement en ce qui concerne les biens et droits immobiliers sis en France présents ou futurs acquis par eux ensemble ou séparément’ (pièce n°1 de M. [E]) ;
— que les époux ont ainsi acquis le 12 avril 2005 un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 25] dans le département de la Manche, en France, dont la qualification de bien commun est par là même acquise ;
— qu’ensuite, suivant acte notarié du 19 décembre 2006, Mme [P] a acquis un immeuble situé à [Localité 27] (Manche) au prix de 121.000 € avec stipulation dans l’acte d’une clause d’emploi par laquelle elle déclarait s’être acquittée du prix au moyen de deniers lui appartenant en propre et faire la présente acquisition pour lui tenir lieu d’emploi de ces deniers propres, afin que le bien ainsi acquis lui demeure en propre par l’effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du code civil ;
— que M. [E] est intervenu à cet acte d’acquisition pour y déclarer que :
* il reconnaissait le caractère propre des deniers au moyen desquels Mme [P] s’acquittait du prix ;
* il prenait acte de la volonté de celle-ci de procéder au remploi de ces derniers, afin que le bien, objet des présentes, lui appartienne en propre ;
* en conséquence, il s’interdisait à l’avenir de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre de ce bien ;
— que si la qualification de bien propre de cet immeuble apparaît contradictoire avec l’adoption par les époux, le 14 mars 2005, du régime de la communauté universelle français 'en ce qui concerne les biens et droits immobiliers sis en France', pour autant un tel régime conventionnel pour lequel l’article 1497 dernier alinéa du code civil opère un renvoi général aux règles de la communauté légale s’agissant de " tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties', n’empêche pas les époux de faire application des cas de subrogation volontaire prévus par le régime légal, tel que l’emploi ou le remploi prévu aux articles 1406 et 1434 du code civil ;
— qu’après l’introduction de l’instance en divorce, M. [E] et Mme [P] ont conclu le 5 octobre 2016 un acte sous seing privé relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, avec l’assistance de leurs notaires respectifs ;
— qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, la seule circonstance que cet acte n’ait pas été passé en la forme authentique alors qu’il porte sur plusieurs biens immobiliers soumis à publicité foncière ne saurait affecter sa validité, du moins dans les rapports entre époux, alors en effet que cette formalité n’a pour but que d’assurer l’effectivité de sa publicité obligatoire ;
— que cet acte, qui ne dispose d’aucune appellation particulière et qui mentionne étonnamment que les époux sont mariés sous le régime légal anglais s’apparentant à la séparation de biens, sans préciser qu’ils ont cependant fait le choix de soumettre leurs biens et droits immobiliers sis en France au régime de la communauté universelle français (pièce n°1 de M. [E]), stipule en son cinquièmement que les parties sont convenues de 'l’attribution aux termes des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [I] suivant le projet d’état liquidatif annexé aux présentes’ ;
— qu’est effectivement annexé à cet acte un document intitulé 'projet d’état liquidatif [E]/[P]' intégrant à 'l’Actif’ l’immeuble locatif sis à [Localité 27] (Manche) valorisé à 120.000 €, avant de prévoir son attribution à M. [E] ;
— que le renvoi par la clause précitée à ce document intitulé 'projet d’état liquidatif’ prête nécessairement à confusion quant à la portée que les parties ont entendu lui donner ;
— que si M. [E] se prévaut du caractère définitif de ce document, force est néanmoins de constater d’une part, que lui ou son conseil l’a annoté par la mention manuscrite 'projet partage des biens 5 octobre 2016" (sa pièce n°6),
d’autre part, que par courrier officiel du 8 décembre 2021, son conseil écrivait : 'nos clients ont sollicité un notaire qui a réalisé plusieurs projets de partage de la communauté dont le dernier en date de 2020 (ci-joint)' (ses pièces n°9 et 10), soit autant d’éléments qui témoignent de ce qu’il appréhendait lui-même ce document comme un simple projet ;
— qu’en outre, la cour constate que l’attribution à M. [E] de l’immeuble de [Localité 27] figurant dans le projet d’état liquidatif n’est pas stipulée au sein de l’acte principal, alors que celle de l’immeuble de [Adresse 17] à [Localité 24] y est expressément prévue en son deuxièmement (pièce n°6 de [E]), ce qui peut aussi témoigner d’un désaccord des parties quant au caractère propre ou commun de l’immeuble litigieux ;
— qu’il se déduit de ces différents éléments que, selon la commune intention des parties, ce projet d’état liquidatif annexé à leur acte sous seing privé du 5 octobre 2016 ne les engageait pas de manière ferme et définitive, chacune des parties se réservant la possibilité d’y revenir ultérieurement, ce que fait aujourd’hui Mme [P] en manifestant son désaccord avec M. [E] quant à la manière de liquider leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est son droit ;
— qu’ainsi, c’est vainement que M [E] soutient qu’en signant cet acte, Mme [P] aurait renoncé à se prévaloir de la clause d’emploi contenue dans l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Localité 27] et, partant, au caractère propre de ce bien.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que l’immeuble de [Localité 27] acquis par l’épouse suivant acte notarié du 19 décembre 2016, lequel contient une clause de remploi de ses deniers propres utilisés pour en payer le prix et dont M. [E] a reconnu la validité, constitue un bien propre à Mme [P].
Le jugement sera dès lors réformé de ce chef.
Sur le sort des revenus tirés de l’immeuble de [Localité 27] :
Pour retenir que les fruits issus des locations de l’immeuble de [Localité 27] doivent être intégrés à l’actif commun et, corrélativement, que Mme [P] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016, jusqu’à maximum 5 ans après la date à laquelle le divorce des époux est passé en force de chose jugée, au regard de la date de partage qui sera celle retenue, le premier juge a essentiellement relevé :
— que l’immeuble de [Localité 27] étant un bien commun, les fruits et revenus qui en sont issus doivent être intégrés à la communauté ;
— que Mme [P] ne conteste pas avoir loué ce bien, même si ce n’est que de manière occasionnelle.
Mme [P] conteste cette appréciation, faisant valoir :
— que l’immeuble de [Localité 27] est un bien qui lui est propre, sur lequel M. [E] ne peut donc rien revendiquer ;
— que M. [E] ne fonde pas juridiquement sa demande et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations ;
— qu’elle occupe depuis plusieurs années ce bien qui était auparavant loué de manière très irrégulière ;
— que la communauté a déjà bénéficié des revenus occasionnels issus de ce bien en ce qu’ils ont été réinvestis dans des dépenses communes ou dans le financement de travaux dans leur propriété commune de [Adresse 15] ;
A l’inverse, M. [E] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant essentiellement valoir :
— que l’immeuble de [Localité 27] constituant une acquisition de la communauté universelle des époux en application des termes clairs de l’acte du 14 mars 2005, Mme [P] est, conformément à l’article 1401 du code civil, redevable envers la communauté des revenus qu’elle en a perçus depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation (24 février 2016) jusqu’au divorce définitif ;
— qu’en tout état de cause et ainsi que l’a retenu le premier juge, l’immeuble de [Localité 27] et les revenus qui en sont tirés doivent intégrer la communauté, à raison de la conclusion de l’accord du 5 octobre 2016 ;
— qu’en effet Mme [P] a toujours perçu seule les revenus de cet immeuble qu’elle prétend irréguliers, toutefois sans en justifier ;
— qu’elle ne justifie pas plus avoir occupé tout ou partie de cet immeuble pendant la période considérée.
Sur ce, la cour rappelle que :
— conformément à l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
— qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil pris dans son ancienne version applicable à l’espèce, le jugement de divorce, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
— qu’en application de l’article 1467 du code civil, une fois la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
En l’espèce, l’immeuble de [Localité 27] étant un bien propre à Mme [P] (cf supra), les revenus et fruits qui en sont issus après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, soit postérieurement à la dissolution de la communauté entre les époux, doivent exclusivement lui revenir.
Partant le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a décidé le contraire.
Sur l’attribution de l’immeuble sis [Adresse 19] :
Pour attribuer cet immeuble à M. [E], le premier juge a retenu qu’une telle attribution résultait de la volonté commune des parties régularisée dans l’acte du 6 octobre 2016.
Mme [P] conteste cette attribution, relevant que la demande de M. [E] n’est pas fondée juridiquement.
A l’inverse, M. [E], se référant à l’accord de 2016, sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La cour constate que, contrairement à l’immeuble de [Localité 27] dont l’attribution à M. [E] n’était envisagée qu’au sein du 'projet d’état liquidatif’ annexé à l’acte de liquidation partage conclu entre les époux le 5 octobre 2016, l’attribution à M. [E] du bien sis [Adresse 17] à [Localité 24] est expressément stipulée au deuxièmement de l’acte principal et ce, sans aucune réserve ou référence à la notion de 'projet'.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a attribué ledit bien à M. [E], cette disposition étant conforme à la volonté commune univoque des parties.
Sur la valorisation de l’immeuble sis à [Adresse 19] :
Pour débouter M. [E] de sa demande de valorisation de ce bien à hauteur de 65.000 € et ordonner qu’il soit procédé à la valorisation actualisée de l’ensemble du patrimoine des parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage confiées au notaire désigné, le premier juge a retenu pour l’essentiel :
— que l’acte de partage du 5 octobre 2016 ne prévoit pas de date de jouissance divise et contient même la mention suivante : 'La soulte à verser par M. [E] sera à parfaire ou à diminuer suivant les prix de vente effectifs de la maison et du terrain (…)' ;
— que de fait, le partage n’a pas eu lieu alors que cet acte date de 7 ans et demi ;
— que dès lors et conformément à l’intérêt des parties, il doit être procédé à une actualisation des valorisations qui y sont mentionnées.
Finalement, M. [E] , alors qu’il sollicitait en première instance la valorisation de ce bien à hauteur de 65.000 € en application de l’accord conclu entre les parties le 5 octobre 2016, ne reprend pas cette demande dans le cadre de ses écritures déposées devant la cour, puisqu’il conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Quant à Mme [P], elle persiste à s’opposer à la valorisation de ce bien à hauteur de 65.000 €, préconisant qu’il revienne au notaire désigné de procéder à l’estimation de ce bien à sa juste valeur.
Partant, alors qu’aucune des parties ne critique finalement ce chef de jugement, il sera confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [E] au titre de sa jouissance de l’immeuble sis [Adresse 19] :
Le premier juge a retenu que M. [E] était redevable d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016, 'jusqu’à maximum 5 ans après la date à laquelle le divorce des époux est passé en force de chose jugée, au regard de la date de partage qui sera celle retenue'.
Mme [P] conteste ce chef de jugement en ce qu’il a limité dans le temps l’indemnité d’occupation due par M. [E]. Elle considère en effet que cette indemnité devrait courir jusqu’au jour du partage, soulignant que son ex-époux vit de nouveau à temps plein dans l’immeuble.
M. [E] conclut quant à lui à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur ce, la cour rappelle que :
— selon l’article 815-10 du code civil pris en son troisième alinéa, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
— que l’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ;
— qu’il s’en déduit que la prescription quinquennale relative à l’indemnité d’occupation ne peut commencer à courir entre les époux qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ;
— que conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la cour relève :
— que le jugement de divorce prononcé le 21 janvier 2020 est devenu définitif le 19 juin 2020 soit à l’issue de l’expiration du délai d’appel d’un mois courant à compter de sa signification (pièce n°2 de Mme [P] : acte de signification du jugement de divorce) ;
— que c’est donc seulement à compter de cette date que le délai de prescription de cinq ans de l’indemnité d’occupation due par M. [E] pour sa jouissance privative de l’immeuble de [Adresse 17] a commencé à courir ;
— que toutefois, ce délai a été interrompu par la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [P] dans le cadre de la présente procédure ;
— que dès lors, il n’est pas justifié de limiter l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [E] jusqu’à un maximum de cinq ans après la date à laquelle le divorce des époux est passé en force de chose jugée ainsi que l’a retenu le premier juge, M. [E] étant en effet redevable de cette indemnité jusqu’au jour du partage, sauf à ce qu’il libère effectivement les lieux entre temps.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les fermages éventuellement perçus par M. [E] sur le bien immobilier de [Adresse 12] [Localité 21] sis à [Localité 24] :
La cour constate qu’aucune des parties ne critique le jugement en ce qu’il a retenu que M. [E] était redevable envers la communauté d’une récompense au titre des fermages qu’il a pu percevoir sur l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 23].
Néanmoins, si le premier juge a, à cet effet, enjoint à chaque partie d’apporter la preuve de sa prétention devant le notaire désigné, Mme [P] persiste en cause d’appel à solliciter qu’il soit enjoint à M. [E] de justifier des fermages reçus pour les terres de [Localité 18].
S’agissant d’un bien indivis, Mme [P] est effectivement fondée à avoir connaissance et communication des accords éventuellement conclus par M. [E] relativement à l’exploitation des terres de ladite propriété et des revenus ou avantages qui ont pu en être tirés.
Ainsi, ce n’est plus à Mme [P] de justifier de sa prétention à ce titre, mais seulement à M. [E] de justifier de l’utilisation qu’il a pu faire de ces terres.
Partant le jugement sera infirmé afin qu’il soit enjoint à M. [U] de justifier devant le notaire commis des fermages qu’il a pu percevoir pour cet immeuble.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque.
Enfin, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que l’immeuble de [Localité 27] devait être intégré à l’actif de communauté du régime matrimonial de la communauté universelle des parties,
* dit que les fruits perçus des locations de cet immeuble devaient être également intégrés dans l’actif de communauté,
* dit que Mme [P] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté depuis l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à maximum cinq ans après la date à laquelle le divorce des époux est passé en force de chose jugée, au regard de la date de partage qui sera celle retenue ;
* enjoint à chacune des parties de produire devant le notaire désigné les éléments en faveur de leurs prétentions respectives relativement à cet immeuble ;
* dit que le notaire désigné devra procéder à une valorisation actualisée de l’immeuble [Adresse 28] ;
— statuant à nouveau de ces chefs :
* dit que l’immeuble de [Localité 27] constitue un bien propre à Mme [P],
* dit que les fruits perçus de cet immeuble après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, appartiennent exclusivement et définitivement à Mme [P],
* déboute M. [E] de toute demande à ce titre.
— infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [E] est redevable d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 24] depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016, jusqu’à maximum cinq ans après la date à laquelle le divorce des époux est passé en force de chose jugée, au regard de la date de partage qui sera celle retenue ;
— statuant à nouveau de ce chef, dit que M. [E] est redevable d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 24] courant depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2016 jusqu’au jour du partage, sauf à ce qu’il procède entre temps à la libération effective des lieux, auquel cas l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à cette date seulement ;
— infirme le jugement en ce qu’il a enjoint à chaque partie d’apporter la preuve de sa prétention relativement aux fermages qu’aurait perçus M. [E] relativement à l’immeuble de [Adresse 17] à [Localité 24] ;
— statuant à nouveau de ce chef, enjoint à M. [E] de justifier des fermages qu’il a pu percevoir sur les terres de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 24] devant le notaire commis ;
— confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions appelées ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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