Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 janv. 2025, n° 22/12565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2022, N° 19/06064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – TJ de [Localité 12] – RG n° 19/06064
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 12]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1] Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIME
Monsieur [N] [L]
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [L] détient 99,70 % du capital de la société Viel et Compagnie Finance, dont il est le directeur général et qui anime un groupe de de sociétés.
M. [L] a déposé des déclarations d’impôt sur la solidarité pour les années 2013 à 2016 en considérant que les titres de la société Viel et Compagnie Finance constituaient des biens professionnels exonérés en application de l’article 885 O bis du code général des impôts.
M. [N] [L] s’est vu notifier par la direction générale des finances publiques une proposition de rectification datée du 6 février 2018. L’administration fiscale a réintégré à l’actif taxable une fraction de la valeur des titres de la société Viel et Compagnie Finance
M. [N] [L] a contesté la décision le 28 novembre 2018 qui a été rejetée par l’administration fiscale. M. [L] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 7 mai 2019.
Par jugement du 3 juin 2022 le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants:
« – Dit que la fraction des parts de la société Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers de ladite société n’est pas comprise dans la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
— Prononce la décharge de l’imposition mise à la charge de Monsieur [N] [L] et de ses accessoires à due concurrence, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
Condamne l’administration fiscale à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’administration fiscale aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. "
Le directeur des services fiscaux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022.
Par dernières conclusions du 24 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d’Ile de France demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit que la fraction des parts de la société Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers de ladite société n’est pas comprise dans la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
. prononcé la décharge de l’imposition mise à la charge de Monsieur [N] [L] et de ses accessoires à due concurrence, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
. condamné l’administration au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— confirmer les rappels effectués par l’administration
— confirmer la décision contentieuse de rejet de l’administration du 12 avril 2019
— rejeter toutes les demandes de M. [N] [L]
— Condamner M. [N] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2024, M. [N] [L] demande :
A titre principal :
— dire et juger que les actifs immobiliers propriété de Viel et Compagnie Finance sont nécessaires à l’activité de la société ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, prononcer l’annulation de la décision de rejet du 12 avril 2019 et la décharge totale de l’imposition litigieuse ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [N] [L] est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative boi-pat-isf-30-30-40-20 n°50 ;
— Dire et juger que la méthode d’évaluation des actifs litigieux, fondée sur les comptes sociaux de Viel et compagnie finance, est erronée ;
— En conséquence, prononcer l’annulation de la décision de rejet du 12 avril 2019 et la décharge totale de l’imposition litigieuse ;
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que la décote de holding de Viel et Compagnie Finance doit s’établir à 50%, qu’une décote pour fiscalité latente doit être appliquée hauteur de 33,33%, que le compte courant détenu sur la SCI [Adresse 5] doit être déprécié en totalité, et que la décote pour occupation de l’appartement sis [Adresse 13] doit être fixée à 30% ;
— En conséquence, prononcer l’annulation partielle de la décision de rejet du 12 avril 2019 et la décharge à due concurrence des impositions contestées, en principal, intérêts et majorations ;
En tout état de cause :
— Condamner l’appelant verser à M. [N] [L] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner l’appelant aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le caractère professionnel des actifs immobiliers détenus par la société Viel et Compagnie Finance
Monsieur [L] soutient que les titres de cette société constituent conformément à la règlementation applicable à la période considérée, des biens professionnels exonérés d’ISF sur le fondement de l’article 885 O bis du code général des impôts.
Il soutient que présentent un caractère professionnel les immeubles de rapport lorsque leur acquisition résulte d’une obligation légale ou réglementaire pour la société et que la question n’est pas de déterminer si l’actif est utilisable d’un point de vue opérationnel, mais s’il est de nature à consolider la solvabilité de la société, solvabilité qui représente un élément déterminant du bilan d’une société financière. Il précise que sans la prise en compte desdits biens, les ratios prudentiels du groupe ne seraient pas respectés.
Il fait valoir qu’en sa qualité de compagnie financière, la société doit respecter une règlementation spécifique résultant principalement de la directive européenne 2013/36/UE, dite CRD4, qui pose une série de normes en matière de ratios de solvabilité, de couverture des grands risques, et de levier et donc respecter un ensemble de ratios prudentiels lui imposant de détenir un montant minimum de fonds propres, ces derniers devant être représentés par certaines catégories d’actifs, destinés à garantir la solidité de sa structure financière.
Il indique produire les tableaux permettant de calculer le taux effectif de couverture du ratio qu’il indique avoir communiqué à l’administration fiscale dès le stade des observations présentées par le contribuable, soit dès le 17 février 2014 et dont la valeur probante n’a pas été contesté par cette dernière, une note écrite le 13 décembre 2019 par la société Ernest & Young, commissaire aux comptes, qui reprend les tableaux de passage des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels selon lesquels les actifs immobiliers concourent effectivement à la détermination du ratio de solvabilité ainsi qu’un rapport d’expert qui affirme que les biens immobiliers font partie des fonds propres prudentiels et que si ces biens ne se trouvaient pas à l’actif du bilan de la société, celle-ci ne respecterait pas les ratios prudentiels. L’expert précise qu’en tenant compte des immeubles de rapport détenus par la société, les ratios de solvabilité atteignent 9,78% en 2012, 9,62% en 2013, 9,54 % en 2014 et 9,67 % en 2015.
Il souligne que, par référence au volume de l’activité de Viel et Compagnie Finance au cours de la période vérifiée, la réduction des fonds propres qui résulterait de la disparition des actifs immobiliers aurait conduit la société à ne plus respecter les ratios prudentiels qui lui sont applicables et à la rendre passible de sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au retrait de son agrément, et donc l’interdiction d’exercer son activité. Il ajoute que, lors des contrôles dont fait régulièrement l’objet Viel et Compagnie Finance en sa qualité de compagnie financière, l’autorité de régulation professionnelle a pointé à plusieurs reprises la faible marge de sécurité dont dispose la société en matière de fonds propres prudentiels, de telle sorte que la suppression de ses actifs immobiliers lui porterait nécessairement préjudice et serait sanctionnée par l’autorité de tutelle.
Il ajoute que les accords dits Bâle III, relatifs notamment aux modalités de calculs du ratio de solvabilité, entrent en application progressivement et ont pour effet d’augmenter significativement les exigences en fonds propres. En parallèle au renforcement de la contrainte légale, l’ACPR a signifié à Viel et Compagnie Finance une exigence en fonds propres supérieure au ratio de solvabilité minimum de 8%, pour le porter à 9% à compter de mars 2010, et à 9,5% à compter de juin 2013
Il soutient que les biens immobiliers litigieux et la créance de compte courant sont donc nécessaires à l’activité de la société et présentent donc le caractère de biens professionnels exonérés.
L’administration fiscale remet en cause la qualification de biens professionnels conférée à une partie des actions de la société Viel et Compagnie Finance en estimant que ces biens n’étaient pas nécessaires à l’activité du groupe et en a réintégré la valeur dans le patrimoine taxable à l’ISF de M. [N] [L].
Elle rappelle que l’article 885 O du code général des impôts dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l’activité de la société est considérée comme un bien professionnel.
Elle soutient que les actifs immobiliers ou parts de sociétés civiles détenus par la société (un appartement à Neuilly, la SCI [Adresse 5], propriétaire d’une maison à St Raphaël destinée à usage d’habitation, la SCI [Adresse 14] propriétaire d’un terrain nu dans le sud de la France) et une créance en compte courant détenue sur la SCI [Adresse 5] ne sont pas nécessaires à son activité professionnelle.
Elle ajoute que, quand bien même les biens seraient reconnus comme étant nécessaires à l’activité du groupe, il n’est pas démontré que sans la prise en compte desdits biens, les ratios prudentiels ne seraient pas respectés.
Elle conteste la décision du tribunal qui a retenu que la détention des biens immobiliers étaient nécessaires à l’activité de la société car elle lui permettait de constituer des fonds prudentiels et répondaient aux exigences de l’article 2-1 de l’arrêté du 20 février 2007.
Elle fait valoir qu’en considérant comme nécessaire à l’activité d’une société les actifs permettant d’atteindre le ratio de solvabilité, le tribunal crée une différence de traitement entre les contribuables, dès lors que les actionnaires de sociétés ne sont pas traités de la même manière selon que les sociétés sont soumises ou non, au respect d’un ratio de solvabilité.
Elle critique la motivation du tribunal qui laisse planer une incertitude sur l’application du texte de l’article 885 O du code général des impôts, en utilisant l’expression : « faible écart » bien trop imprécise et qui ne permet pas d’apprécier les circonstances de l’espèce au regard de la législation en vigueur.
Réponse de la cour
L’article 885 O bis du code général des impôts dans sa version applicable aux faits, dispose que " Les parts et actions soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels sous certaines conditions si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en non d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions mentionnées au premier alinea du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre des fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprise similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés au titre émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s’urs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce des fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation. La valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions (') "
L’article 885 O ter dispose que « Seule la fraction de la valeur des parts et actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. »
L’article 885 0 quater dispose que « Ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
Les biens professionnels doivent présenter un lien de causalité directe suffisant avec l’exploitation et être utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle ou ne pouvoir être utilisés à un autre usage.
En l’espèce, la société Viel et Compagnie Finance est la holding animatrice du groupe de sociétés dont M. [L] est président directeur général et détient 99,70 % du capital, sur la période 2013-2016. Cette société, de nature financière, s’articule autour de 3 pôles :
1 – l’intermédiation financière professionnelle exercée par la société Compagnie Financière Tradition et ses filiales,
2 – la finance en ligne au travers de la société Bourse Direct, (courtage en ligne et prestation de services de back-office et d’exécution automatisés à destination d’établissement financiers),
3 – la banque privée au travers de la société Suisse Life Banque privée dans laquelle la société Viel et Compagnie Finance détient indirectement une participation de 40 %.
Elle est propriétaire de biens immobiliers et de participations dans des sociétés actives dans le secteur de l’immobilier, à savoir :
— un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 10], acquis le 31 juillet 2006 pour un prix de 2 600 000 euros, à l’usage personnel de M. [L],
-100 % des parts dans la SCI [Adresse 5], propriétaire d’une maison [Adresse 3] à Saint Raphaël 83700, acquise en 2002 au prix de 472 592 euros dont, destiné à usage d’habitation,
— 100 % des parts de la SCI de Vaullongue propriétaire d’un terrain nu dans le sud de la France.
Ces biens immobiliers relèvent d’une activité civile de gestion qui n’est pas nécessaire à l’exercice d’animation du groupe dont l’activité est de nature financière de la société Viel et Compagnie Finance, ce qui les excluent de l’exonération des biens professionnels.
Les entreprises d’assurance sont tenues de représenter leurs engagements réglementés mentionné à l’article R. 331-1 par les actifs dont des biens immobiliers et des parts de SCI.
S’agissant des compagnies financières, la règlementation impose un minimum de fonds propres, et indique de quelle manière des fonds propres doivent être composés. Ce calcul s’effectue à partir du bilan comptable de la compagnie financière, le règlement n° 90-2 du 23 février 1990 donnant la liste des retraitements à effectuer sur ledit bilan pour calculer de la situation prudentielle de la compagnie financière.
L’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement dispose que les établissement assujettis sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8 % à l’époque.
Le ratio de solvabilité exprimé en pourcentage permet d’estimer la capacité d’une entreprise de rembourser ses dettes à terme. Le ratio prudentiel est un ratio en deçà duquel une entreprise présente un risque d’insolvabilité.
Il se mesure en comparant le niveau de ses engagements au montant de ses fonds propres, soit le capital, les reports à nouveau et les résultats.
Ni l’article 1 du règlement n° 91-05 du 15 février du Comité de la réglementation bancaire et financière, relatif au ratio de solvabilité ni l’article 2 bis du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 de la Commission bancaire appelée aujourd’hui Autorité de contrôle prudentiel, relatif aux fonds propres n’instituent, pour les compagnies financières, une obligation d’acquisition d’immeubles.
Il n’est donc pas établi que les actifs immobiliers auraient été nécessaires au calcul du ratio prudentiel en l’absence de dispositions législative le prévoyant, le ratio prudentiel pouvant être respecté par d’autres éléments de nature à assurer la solvabilité ce l’entreprise et susceptibles de recevoir la qualification de biens professionnels.
Le rapport de l’expert-comptable et les tableaux de calcul des rations de solvabilité produits par M. [L] font référence aux fonds propres et aux actifs immobiliers du groupe et non pas seulement les actifs immobiliers détenus par la société holding de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve requise.
En outre, l’instruction BOI PAT ISF 30-30-40-20 prévoit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 885 0 ter du code général des impôts que « présentent un caractère professionnel les immeubles de rapport lorsque leur acquisition résulte d’une obligation légale ou réglementaire ».
En l’absence d’obligation légale de détenir des immeubles d’une part et compte tenu du fait ni l’appartement sis à Neuilly sur Seine mis à la disposition de M. [L], même dans le cadre d’un contrat de location, ni les droits sociaux dans la SCI de Vaullongue, propriétaire d’un terrain nu dans le sud de la France non loué et de ceux détenus dans la SCI [Adresse 5], propriétaire d’une maison à Saint Raphaël qui n’a jamais été loué au cours de la période examinée, ne correspondant à des immeubles de rapport et ne sauraient dès lors bénéficier de l’exception invoquée par la doctrine administrative.
S’agissant de la créance en compte courant sur la SCI [Adresse 5], dans la mesure où cette dernière exerce une activité civile et qu’elle n’a donc pas affecté les prêts accordés par la société Viel et Compagnie Finance au financement d’un besoin professionnel, la créance de compte courant ne saurait avoir la qualification de bien professionnel.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que les biens litigieux étaient nécessaires à l’activité de la société Viel et Compagnie Finance et exonéré d’ISF la fraction des actions de Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers qu’elle détient.
Sur la valorisation des actifs immobiliers et du compte courant
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte des comptes consolidés du groupe
Monsieur [L] conteste la méthode d’évaluation des titres Viel et Compagnie Finance retenue par l’administration, celle-ci ayant utilisé les comptes sociaux de la société au lieu des comptes consolidés du groupe.
Il fait valoir que la holding animatrice dispose d’un nombre important de filiales et a publié des comptes consolidés intégrant lesdites filiales
Réponse de la cour
Ainsi que le souligne l’administration fiscale, celle-ci a procédé à l’évaluation de la société Viel et Compagnie Finance en déterminant une valeur mathématique à partir des comptes sociaux de la société dont l’actif direct est principalement constitué d’une participation majoritaire dans la société Viel et Compagnie, société d’investissement cotée en bourse détenant elle-même des participations dans l’intermédiation financière, la bourse en ligne et la banque privée et dont la valeur des filiales est intégrée dans sa capitalisation boursière.
Ains, l’administration fiscale était bien fondée à évaluer les titres d’après les comptes sociaux de la société et non sur les comptes consolidés du groupe.
Sur le compte courant détenu sur la SCI [Adresse 5]
Monsieur [L] reproche à l’administration fiscale d’avoir retenu le compte courant détenu par la société holding dans la SCI Gonnet pour son montant nominal, considérant qu’il devait être totalement déprécié en raison de l’absence de trésorerie de la SCI qui rend le remboursement impossible.
Réponse de la cour
La valeur d’un compte courant d’associé correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société qui dépendent de la situation financière de celle-ci, laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers, en l’espèce l’immeuble sis à Saint Raphaël de sorte qu’ainsi que le souligne l’appelante, M. [L] est mal fondé à considérer que le compte courant doit être totalement déprécié en raison de l’absence de trésorerie de la SCI. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a évalué la créance pour son montant nominal
Sur la décote pour occupation de l’appartement de [Localité 11]
Monsieur [L] soutient que la décote de 10 % pour occupation retenue par le service dans le cadre de l’évaluation de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 11] est insuffisante, notamment, en fonction de la durée du bail restant à courir au jour du fait générateur et qu’elle doit être fixée à 30 %.
Réponse de la cour
Il convient de souligner que M. [L] qui est président directeur général de la société propriétaire et associé majoritaire à hauteur de 99,97 % du capital, est également le locataire du bien de sorte les contraintes pour occupation sont limitées et que la décote de 10 % appliquées par l’administration fiscale est bien fondée.
Sur la décote de holding
Monsieur [L] soutient que la société Viel et Compagnie Finance étant une société holding, une décote pour illiquidité des titres de la société elle-même est justifiée du fait de leur absence de cotation et sollicite, à ce titre, une décote de l’ordre de 50 %.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun intermédiaire national qui soit en capacité de réaliser l’acquisition de la société puisque le groupe Viel et Compagnie Finance est le seul intermédiaire d’origine française qui soit parvenu à acquérir une dimension internationale de premier plan ; que les autres acteurs mondiaux du secteur sont d’origine anglo-saxonne et bénéficient en matière de fonds propres d’une règlementation prudentielle plus accommodante que celle applicable en France, notamment grâce à des dérogations accordées par leur pays d’origine qui leur permettent par exemple d’inclure les actifs incorporels dans le calcul de leurs ratios prudentiels ; que ces groupes sont souvent fortement endettés, ne répondent pas aux exigences prudentielles françaises ; qu’il est est permis de douter que l’ACPR les autorise à prendre le contrôle du groupe Viel et Compagnie Finance. Il ajoute qu’au-delà de la décote d’illiquidité, la cotation boursière des valeurs bancaires et financières montre de manière quasi-systématique une décote significative par rapport aux fonds propres, liée précisément aux contraintes règlementaires.
L’administration fiscale réplique que l’illiquidité des actifs possédés par la société Viel et Compagnie Finance est très relative dès lors que son principal actif est constitué par une société cotée.
Elle indique que s’agissant du facteur d’illiquidité qui serait lié au fait que toute cession du contrôle de Viel et Compagnie Finance serait soumise au visa de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ce qui réduirait considérablement le nombre des candidats potentiels pour la reprise d’un grand groupe comme celui de Viel et Compagnie Finance sont déjà soumis à ces obligations prudentielles et qu’ils se trouvent aussi bien parmi les leaders de l’intermédiation financière que parmi les sociétés de gestion (Aiviundi, Sycomore Asset Management, Amiral Gestion, La Financière de l’Echiquier') ; que dès lors l’application d’une décote supérieure à celle retenue par le service ne se justifie pas.
Réponse de la cour
Le fait que la société Viel et Compagnie Finance a pour principal actif une société cotée, que M. [L] dispose de 99,70 des actions et qu’il ne justifie pas du fait qu’une reprise du groupe serait improbable et notamment des contraintes juridiques invoquées par rapport aux contraintes anglo-saxonnes, justifie la décote de 10 % pour illiquidité appliquée par l’administration fiscale.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la fiscalité latente
Monsieur [L] soutient que l’incidence de la fiscalité latente qui pèse sur les actifs immobiliers n’a pas été prise en compte. Il soutient que la décote pour fiscalité latente doit être appliquée à hauteur de 33,33%.
Il fait valoir que l’appartement de Neuilly et le bien détenu par le SCI [Adresse 5] ont en effet subi depuis leur acquisition des amortissements qui auront pour conséquence d’aggraver la taxation de l’éventuelle plus-value qui pourrait être réalisée lors de leur revente. Les valeurs estimées par le service ne représentent donc pas la valeur nette des actifs considérés, puisque l’impôt latent qui les grève n’a pas été déduit.
Il fait valoir que les règles d’évaluation prescrivent au contraire de retenir la valeur vénale et non une valeur comptable non-réévaluée et d’autre part la valeur comptable visée par le service correspond à la valeur brute, alors que la fiscalité en cas de cession est calculée par rapport à la valeur nette, amortissements déduits. Ce sont ces amortissements qui créent une fiscalité latente. En outre, il est clair de la valeur de cession des titres d’une société détenant un actif immobilier amorti sera moindre que celle de l’immeuble lui-même, car dans le premier cas, la fiscalité latente est transmise à l’acquéreur, alors que dans le second cas l’acquéreur achète un bien libre d’impôt sur la plus-value. En toute hypothèse, la valeur du bien doit être diminuée de l’impôt qui sera soit payé par le vendeur en cas de vente de l’immeuble, soit par l’acquéreur en cas de vente des titres de la société. Enfin, le service opère une confusion manifeste entre décote d’illiquidité et décote liée à la fiscalité, lorsqu’il indique à la fois ne pas contester le fait que le guide de l’évaluation prévoit une décote systématique pour impôt latent quand la valeur patrimoniale est retenue, comme c’est le cas en l’espèce et qu’il considère que cette décote fait partie de l’illiquidité.
L’administration fait valoir en premier lieu qu’il n’y a pas lieu de déduire une fiscalité latente dès lors que les valeurs prises en compte dans la proposition de rectification correspondent à la valeur comptable non réévaluée qui reste la même sur les exercices 2012 et 2015, soit 305 000 euros au 31.12.12, 2013, 2014 et 2015.
En ce qui concerne l’appartement de [Localité 11], elle fait valoir que la vente de cet appartement ne saurait avoir un effet significatif sur la valorisation des actions de Viel et Compagnie Finance compte tenu du fait que la valeur de cette société dépend quasi exclusivement de la valeur de la participation dans la société cotée en bourse Viel et Compagnie ; que sa position n’est pas en contradiction avec les recommandations figurant dans le guide de l’évaluation de l’administration qui indique que, lorsque la valeur des titres d’une société holding patrimoniale est recherchée par la seule valeur patrimoniale celle-ci est diminuée d’une décote dite de holding qui tient notamment compte de la fiscalité latente ; qu’en l’espèce, elle a appliqué une décote de holding en la déterminant à 10 % ; que la décote de holding souvent constatée sur les sociétés holdings cotées, peut être justifiée par 3 facteurs :
— l’impact des plus-values latentes ;
— une décote de minorité liée à l’absence de contrôle de la société holding sur les participations ;
— l’illiquidité des actifs possédés par la société holding.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, l''impact des plus-values latentes a été intégré par le service dans la décote générale de 10 % appliquée sur la valeur des titres de la SA Viel et Compagnie Finance et que la décote de minorité ne saurait être retenue compte tenu du contrôle exercé par Viel et Compagnie Finance sur Viel et Compagnie à plus de 50 % dont la valeur représente l’essentiel de la valeur des actifs de la holding.
Réponse de la cour
En ce qui concerne la SCI Gonnet, il n’y a pas lieu de déduire une fiscalité latente dès lors que les valeurs prises en compte par l’administration fiscale correspondent à la valeur comptable non réévaluée qui est la même sur les exercices 2006 à 2011.
Concernant l’appartement sis à [Localité 11], sa valeur vénale correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande permettrait au propriétaire de retirer de sa vente à un moment donné, compte tenu du marché et des caractéristiques du bien ; l’acquéreur n’exigeant jamais de réduire le prix d’acquisition de la fiscalité latente qu’il aurait à supporter lors de sa revente de sorte que le prix que recevrait la société Viel et Compagnie Finance sera défini hors fiscalité latente.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Monsieur [N] [L] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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