Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03851 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLPN
Nom du ressortissant :
[H] [K] [C]
[C]
C/ Mme LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [K] [C]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2025 la préfecture de la Côte d’Or a pris un arrêté d’expulsion et de retrait du titre de séjour accordé à [H] [C], décision notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 par le préfet de l’Ain.
Par décision du 11 avril 2025 le préfet de la Côte d’Or a fixé le pays de destination, soit l’Algérie, décision notifiée le 07 mai 2025 à [H] [C].
Le 07 mai 2025, [H] [C] était interpellé alors qu’il circulait dans le train sur le trajet gare de [Localité 6] /[Localité 5] sans être muni de titre de transport. Il était placé en retenue administrative.
Le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 04, [H] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 09 mai 2025, reçue le jour même à 14 heures 16, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 10 mai 2025 à 13 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, et prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 mai 2025 à 10 heures 03, [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025, à 10 heures 30.
[H] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré ne pas avoir contesté l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif et qu’il regrettait de ne pas avoir pris un billet de train.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que dans sa requête d’appel [H] [C] critique la décision du juge du tribunal judiciaire qui a retenu que la motivation de son placement en rétention administrative était suffisantes et prétend que cet arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé en lui reproche notamment de ne pas mentionner qu’il est régulièrement présent dans le quotidien de ses enfants et qu’il exerce son droit de visite, qu’il a une activité professionnelle et qu’il dispose d’une adresse stable à Annemasse outre le fait qu’il ignorait qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui lui a été notifié après son interpellation ;
Qu’il invoque à tort l’article L. 733-7 du CESEDA concernant sa faculté de justifier de son hébergement dans le cadre de sa retenue administrative, ce texte régissant uniquement l’obstruction de l’étranger à se présenter devant les autorités consulaires ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain est motivé ainsi :
«[H] [C], ressortissant algérien ne le 25 juillet 1996 à [Localité 2] (Algérie) a été
contrôlé le 7 mai 2025 par les policiers du commissariat de [Localité 3] alors qu’il commettait des troubles dans un train et, dans l’incapacité de justifier de son identité, ce dernier étant seulement muni de son titre de séjour et démuni de pièce d’identité algérienne, a été placé en retenue administrative. Durant le temps de sa retenue, elle a sollicité la préfecture de la Côte-d’Or afin de vérifier la validité de son titre de séjour valide du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2031 qui l’a informée alors que M.
[C] faisait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français pris le 8 avril 2025, arrêté qui n’avait pu être notifié à ce dernier du fait d’une adresse inexacte indiquée par ce dernier à l’administration. Au terme de sa retenue, elle a donc procédé à la notification dudit arrêté à l’intéressé ainsi qu’à la notification de la décision fixant le pays de renvoi, mesures qui ont pour effet immédiat d’abroger son titre de séjour.
M. [C], séparé de sa conjointe de nationalité française avec qui il a eu trois enfants, ces derniers résidant avec leur mère, serait entré en France le 10 octobre 2016, ne produit ni document de voyage, ni justificatif de domicile et représente une menace pour l’ordre public en raison des faits qui ont conduit à son interpellation, de son implication dans diverses procédures pour des vols, achats et ventes sans facture, destruction ou dégradation de véhicule public, recels de bien, port sans motif légitime d’arme de catégorie D, transport illégal d’arme de catégorie D, détention de produits stupéfiants et de sa condamnation et de son incarcération pour des faits de violence et de vols. Pour ces motifs, étant observé qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France, il présente un risque de soustraction avéré a l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet.
Enfin, M. [C] n’a fait état d’aucun problème de santé particulier, étant observé qu’il pourra en tout état de cause demander à être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourraient lui être prescrits.
Les conditions nécessaires a la mise en 'uvre d’une assignation à résidence n’étant pas remplies et aucune autre mesure n’apparaissant suffisante a garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement, il y a lieu de décider de son placement en rétention conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 susvisé.» ;
Que cette motivation a été à juste titre retenue comme suffisante par le premier juge et n’avait pas à relater des éléments de la situation familiale de l’intéressé alors inconnus de l’autorité administrative et sans incidence sur l’appréciation du risque de fuite, critère centré sur la faculté de l’étranger à exécuter la mesure d’éloignement ;
Que la critique fondamentale de M. [C] porte sur la pertinence de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Attendu que la fourniture d’éléments nouveaux dans le cadre de la requête en contestation est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté de placement ; que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation qui est invoquée par ailleurs ;
Attendu qu’il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [C] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et sur la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [H] [C] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation alors qu’il vient d’être relevé que les éléments concernant son hébergement n’ont été effectivement fournis qu’au moment de la requête en contestation de l’arrêté de placement ;
Que ces pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Que [H] [C] a déclaré dans son audition« J’ai ma vie ici, j’ai ma famille ici. J’aime trop ce pays, j’ai grandi ici, je n’ai rien à faire en Algérie. Mon pays est ici. Je n’ai rien à faire en Algérie. Je veux travailler en France et constuire ma vie ici » ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
Attendu en conséquence et sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que [H] [C] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [H] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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