Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 avr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/67
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3JT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Avril 2025 à 15 heures 59 par :
M. [D] [X]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète ;
En présence de [D] [X], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Elisa MONNEAU, avocat
En l’absence du tiers demandeur et curateur, Mme [R] [B] épouse [S], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Avril 2025 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 23 octobre 2019, suite à une fugue de son unité de référence dans laquelle il était hospitalisé (filière intersectorielle de l’hospitalisation prolongée) depuis décembre 2017, M. [D] [X] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de [B] [R], sa mère.
Dans son courrier, [B] [R] a fait valoir qu’elle était mère et curatrice de M. [D] [X]. Elle y a joint une décision du juge des tutelles de Rennes du 12 janvier 2015 ayant maintenu la mesure de curatelle renforcée au profit de son fils M. [D] [X] pour une durée de 120 mois (soit jusqu’au 12 janvier 2025) et l’ayant maintenue dans ses fonctions de curatrice.
Le certificat médical du 23 octobre 2019 du Dr [Y] [G] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles schizophréniques résistant, compliqués d’une comorbidité addictive (alcool et cannabis) chez M. [X]. Le médecin a relevé que lors de sa fugue, M. [X] s’était mis en difficultés et en danger en consommant des produits stupéfiants. Le médecin a décrit un comportement depuis son retour de fugue qui était inhabituel, agressif avec propos insultant. M. [X] présentait une acutisation de son délire imaginatif et interprétatif, prêtant au personnel des intentions malveillantes. L’adhésion aux soins était très relative. M. [X] n’avait aucune conscience de ses troubles. Les troubles ne permettaient pas à M. [X] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [X] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 23 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M. [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 octobre 2019 à 11 heures 43 par le Dr [E] [A] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 25 octobre 2019 à 11 heures 20 par le Dr [F] [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 25 octobre 2019, directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’hospitalisation complète de M. [X] a ensuite été maintenue.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par des décisions du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] du 31 octobre 2024, du 29 novembre 2024, du 26 décembre 2024, du 23 janvier 2025, du 20 février 2025 et du 18 mars 2025, M. [X] a été maintenu en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le dernier certificat mensuel du 18 mars 2025 du Dr [W] [I] a établi que M. [X] présentait une pathologie psychiatrique chronique résistante à tous les traitements ou modalités de soins jusqu’à présent mis en oeuvre, une comorbité addictive franche et sévère, un discours circulaire centré sur ses consommations passées. Le médecin a rappelé que M. [X] était hospitalisé au sein de la filière intersectorielle de l’hospitalisation prolongée depuis décembre 2017, en relais de très nombreuses hospitalisations itératives précentes en situation de psychiatrie. La symptomalogie très active et le fonctionnement perpétuellement décalé de M. [X] constituaient des freins préoccupants à un objectif partageable de rétablissement. La désorganisation idéopsychique qui envahaissait M. [X], ses idées délirantes tenaces et enkystées depuis plusieurs années, son anosognosie complète et ses altérations cognitives multiplent limitaient, à ce jour, de façon majeure toute structuration concrète et adéquate du quotidien. L’alliance thérapeutique restait très fragile, variable et sans cesse à reconstruire. S’y ajoutait une structuration de personnalité générant des attitudes récurrentes de confrontation et de contestation de l’altérité. Les consommations de toxiques persistaient malgré les mesures de psychoéducation répétées et la surveillance soignante rapprochée. Le maintien des soins sous contrainte restait nécessaire selon le médecin en raison d’une pathologie toujours active et de l’incapacité de M. [X] à comprendre les conséquences potentiellement dommageables pour sa santé globale à la suite de deux fugues de l’établissement.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025 M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 27 mars 2025 établi par le Dr [P] [V] [L] a établi que M. [X] était suivi depuis de nombreuses années dans le cadre d’une maladie psychiatrique caractérisée, résistante aux traitements, nécessitant actuellement une prise en charge en hospitalisation complète et continue. Le médecin a relevé que M. [X] souffrait d’une addiction à différents toxiques, avec un discours circulaire centré sur ses consommations passées. Cette situation clinique complexe avait conduit à une hospitalisation de M. [X] sur les unités au long cours de la filière intersectorielle de l’hospitalisation prolongée depuis décembre 2017, en relais de très nombreuses hospitalisations itératives précentes en situation de psychiatrie. Le médecin a constaté que M. [X] exprimait ne plus avoir besoin de soins en milieu spécialisé et pouvoir vivre seul mais son discours restait désorganisé avec un vécu persécutif important, notamment lorsque l’examinateur lui signifie que sa demande de sortie et de vie en autonomie était prématurée. La conscience des troubles et la nécessité des soins n’étaient pas acquises. L’alliance thérapeutique restait très fragile, variable, et sans cesse à reconstruire. M. [X] présentait régulièrement des comportements oppositionnels ainsi que des consommations de toxiques malgré les mesures de psychoéducation répétées et de la surveillance soignante rapprochée. Dans ce contexte, le médecin a conclu à la nécessité du maintien des soins, à temps plein, en hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 28 mars 2025, M. [X] a déclaré qu’il était en hospitalisation complète pour sa consommation de stupéfiants, que cela était abusif, qu’il n’avait fait de mal à personne et qu’il avait 'tout son cerveau'. Son avocat a fait valoir la nullité de la demande d’hospitalisation en raison du défaut de qualité du tiers puisque le jugement désignant Mme [B] [R] en qualité de curatrice était devenu caduc. Il a aussi fait valoir le défaut de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation du 18 mars 2025 à M. [X] et le défaut de notification de la décision au curateur.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 mars 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 04 avril 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 07 avruil 2025.
Le 08 avril 2025 le Greffe de la Cour a reçu un certificat détaillé du Dr [V] [L] [P] du même jour concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, M.[X], assisté de son avocat, rappelle que son curateur devait être informé de la décision de maintien en hospitalisation complète, convoqué devant le premier juge et la Cour d’Appel et qu’en l’espèce, étant dans l’ignorance de l’identité du curateur désigné depuis la caducité de la mesure de curatelle renforcée exercée par sa mère, il n’est pas établi que son curateur ait été informé et il a en conséquence été porté atteinte à ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [X] a formé le 04 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 28 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure et des prétentions de M.[X] que la mesure de curatelle confiée à sa mère et qui a pris fin le 19 janvier 2025, ait été renouvelée.
En tout état de cause, le greffe du premier juge et de la Cour d’Appel ont régulièrement convoqué la dernière curatrice connue, conformément aux dispositions de l’arricle R3211-13 du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, outre qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de notifier la décision de maintien en hospitalisation complère au curateur, les pièces de la procédure montrent qu’à date de la dernière décision, la décision de la curatrice de M. [X] était caduque.
Il appartient à M.[X], de donner toutes informations sur l’existence d’une mesure de protection.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
En l’espèce le certificat du Dr [V] [L] [P] du 08 avril 2025 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [X] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Avril 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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