Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 janv. 2026, n° 25/09280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 juillet 2025, N° 24/03140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/8
Rôle N° RG 25/09280 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB7R
S.A.R.L. ATELIER LENA KLEIN ARCHITECTE
S.A.R.L. VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 03 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03140.
APPELANTES
S.A.R.L. ATELIER LENA KLEIN ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.R.L. VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [M]
née le 10 Avril 1967 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stephan LESAGE-MATHIEU de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Juliette NEUBAUER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Atelier Lena Klein Architecte et la société Vieillard Francheteau Architecture & Design ont conclu deux contrats d’architecte :
— un premier, le 8 juin 2020 avec Mme [V] [M], portant sur la construction d’une piscine, d’un logement de gardien et d’un garage sur un terrain sur la commune de [Localité 4], pour un coût de 580 000 euros HT, les honoraires des architectes étaient estimés à 108 240 euros HT,
— un second, le 16 juin 2020, avec la SCI Viltrop dont Mme [M] est la gérante, portant sur la rénovation et l’extension d’une villa située [Adresse 1] à Gassin (83).
La réception des chantiers a été prononcée avec réserves le 1er juillet 2022.
Mme [M] a notifié la résiliation du premier contrat d’architecte par le biais d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 8 septembre 2022 invoquant une faute de la part des maîtres d''uvre.
Dans un courrier du 16 septembre 2022, ces derniers ont contesté les motifs de la résiliation du contrat et mis Mme [M] en demeure de leur régler deux factures impayées d’un montant de 13 920 euros et 2 484 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte en date du 16 février 2024 signifié selon les dispositions des actes étrangers du fait que Mme [M] demeure à Kreuztal (Allemagne), les sociétés Atelier Lena Klein Architecte et Vieillard Francheteau Architecture & Design l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement d’une somme de 16 404 euros au titre de ces deux factures, d’une indemnité de résiliation du contrat d’architecte tel que prévue au contrat ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 22 mai 2024, une réunion de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation.
Par des conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, Mme [M] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour connaître de l’affaire opposant la société Atelier Lena Klein Architecte et la société Vieillard Francheteau Architecture & Design d’une part, et Mme [M] d’autre part, enrôlée sous le RG n°24/03140 ;
— invité la société Atelier Lena Klein Architecte et la société Vieillard Francheteau Architecture & Design à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes allemandes ;
— condamné la société Atelier Lena Klein et Design et la société Vieillard Francheteau Architecture et Design à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
La cour est saisie de l’appel des sociétés Atelier Lena Klein Architecte et Vieillard Francheteau Architecture & Design formé par une déclaration en date du 28 juillet 2025.
Sur leur requête en date du même jour, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel les a autorisées – par une ordonnance rendue le 31 juillet 2025 – à assigner l’intimée à jour fixe pour le 13 novembre 2025.
Vu les dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, par lesquelles les appelantes demandent en substance à la cour d’infirmer l’ordonnance d’incident du 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions et de :
— juger le tribunal judiciaire de Draguignan compétent pour statuer sur la présente affaire compte tenu du lieu de la situation de l’immeuble à Gassin (83),
— rejeter les demandes adverses,
En tout état de cause,
— débouter tous concluants de l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel distrait au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu,
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2025 pour l’intimée, aux fins de :
— confirmation de l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— rejet des demandes des sociétés Atelier Lena Klein Architecte et Vielliard Francheteau Architecture Et Design,
— condamnation de ces sociétés à lui verser une indemnité de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Au soutien de leur appel, les sociétés Atelier Lena Klein Architecte et Vieillard Francheteau Architecture & Design invoquent les dispositions de l’article 24 du Règlement (UE) n°1215 / 2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (appelé « règlement Bruxelles I bis ») ainsi que des articles 44 et 46 du code de procédure civile et font valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour connaître de l’affaire les opposant à Mme [M] du fait de la situation de l’immeuble à Gassin.
Elles rappellent que l’article 24 de ce règlement prévoit que :
« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions
de l’État membre où l’immeuble est situé (') ».
Les appelantes soutiennent que cette règle, d’ordre public européen, déroge au principe de compétence fondée sur le domicile du défendeur posé par l’article 4 du même règlement et qu’elle a vocation à s’appliquer indépendamment du domicile des parties, excluant par ailleurs toute clause attributive de juridiction contraire, sauf exceptions strictement encadrées. Elles arguent du fait que la CJUE a précisé dans une jurisprudence constante (par exemple, CJCE, 4 mars 1982, Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Aff. 241/83) que cette règle repose sur le lien de proximité entre le litige et la juridiction : les juridictions du lieu de situation de l’immeuble sont les mieux placées pour connaître d’un litige portant sur un bien immobilier, compte tenu des questions de fait, de droit local, et de preuve matérielle que ce type de contentieux implique. Ainsi, en cas de litige portant sur un droit réel immobilier (propriété, servitude, hypothèque, etc.) ou un bail d’immeuble, la compétence appartient exclusivement aux juridictions de l’État membre où est situé l’immeuble, peu importante toute autre considération.
Par ailleurs, en droit interne, selon l’article 44 du code de procédure civile, « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » et l’article 46 prévoit que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
Les appelantes rappellent à cet égard que l’option de l’article 46 ne s’applique pas lorsqu’une règle de compétence exclusive est applicable, comme c’est le cas en matière de droits réels immobiliers. En effet, la compétence exclusive de l’article 44 prime sur les options ouvertes par l’article 46.
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne juge également que le sens de l’expression « en matière de droits réels immobiliers » doit, dans le droit de l’Union, être déterminé de manière autonome, en prenant en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal de situation de l’immeuble est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait et d’appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l’Etat de situation (cf. arrêt du 10 janvier 1990, [U] et [H], Aff. C-115/88).
En particulier, elle décide que les actions qui justifie la compétence exclusive des tribunaux de l’Etat contractant où l’immeuble est situé sont uniquement celles « qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre » (arrêt du 3 octobre 2013, [X], Aff. C-386/12 ; 3 avril 2014, [Y] [G], Aff. C-438/ 12).
En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, « la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur » (CIUE, 17 décembre 2015, Aff. C4605/14 ; CJUE, 16 novembre 2016, Aff. C-417/15).
Or en l’occurrence, comme justement constaté par le premier juge, si le contrat d’architecte litigieux porte sur des travaux réalisés sur un terrain, immeuble par nature, l’action intentée contre Mme [M] ne tend pas à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession de ce mien ou immobilier ou encore l’existence de droits réels sur ce même bien, ni à assurer la protection de prérogatives qui pourraient leur être attachées à ce titre, mais à obtenir le paiement de factures, la requalification de la résiliation du contrat d’architecte ainsi que le paiement d’une indemnité de résiliation et des dommages-intérêts.
Il s’agit d’une action relevant de droits personnels et en particulier une « action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne (pouvant) être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur » aux termes de l’article 18.2 du règlement Bruxelles I bis.
La Cour de justice de l’Union européenne définit en effet le consommateur comme la personne qui conclut un contrat « en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire [à ses] propres besoins de consommation privée » (CJUE 14 février 2019, Milivojevic, Aff. C-630/17).
Or le contrat litigieux porte sur des travaux de construction d’une piscine et d’aménagement d’un terrain où Mme [M] a sa résidence secondaire, conclu par cette dernière hors de tout cadre professionnel.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée dès lors que la défenderesse est une consommatrice ayant son domicile en Allemagne.
Les sociétés Atelier Lena Klein Architecte et Vieillard Francheteau Architecture & Design qui succombent supporteront les dépens et seront également condamnés in solidum à payer à Mme [M] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de ce recours.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé à l’avocat en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
— confirme l’ordonnance d’incident rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne in solidum les sociétés Atelier Lena Klein Architecte et Vieillard Francheteau Architecture & Design à payer à Mme [V] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamne les sociétés Atelier Lena Klein Architecte et Vieillard Francheteau Architecture & Design aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au sein de la Selarl LX Aix-en-Provence, qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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