Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 17 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE
N° 25/124
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGPD
Décision déférée du 03 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 13] – 25/01606
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 12 Août 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué – non comparant
Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
en qualité de curateur,
régulièrement convoqué – non comparant
INTIME :
HOPITAL GERARD [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoqué – non comparant
TIERS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
régulièrement avisé – non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 24 septembre 2025, M. [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’hôpital de [Localité 12] puis transféré au CH Marchant.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le conseil de M. [Y] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :
— déclarer l’appel recevable ;
— constater les irrégularités de la procédure ;
— en tirant les conséquences,
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— statuant à nouveau,
— déclarer irrégulière la procédure ;
— rejeter la demandede maintien en hospitalisation complète à son égard ;
— ordonner la main levée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire d’autoriser le maintien de la mesure et de confirmer la décision du 3 octobre 2025.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 14 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [Y] [F] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 13 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
M. [F] n’a pas souhaité comparaître à l’audience mais a été valablement représenté par son avocat.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, c’est à tort que M. [Y] [F] reproche au premier juge d’avoir relevé l’absence d’atteinte à ses droits en retenant que la décision de son admission à Marchant lui a été notifiée quand bien même celle de son transfert vers ce centre hospitalier ne l’a pas été.
En effet, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, comme l’oppose valablement l’hôpital, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s’effectuer in concreto pour apprécier si l’irrégularité procédurale a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l’irrégularité constatée.
Or, l’appelant se contente d’alléguer l’existence d’un grief mais ne démontre pas à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte alors que dès son arrivée à l’hôpital [10] il a été informé de ses droits et des modalités de recours notamment de sa possibilité de contact le tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que son droit d’être représenté par un avocat lors des audiences.
Dès lors le moyen relatif à l’absence de notification de la décision de transfert de l’hôpital de [Localité 12] à celui de [Localité 11] est inopérant.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de M. [F] dont l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance qui n’est pas autrement discutée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE
N°
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGPD
Décision déférée du 03 Octobre 2025
— Juge délégué de XXXX – 25/01606
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 12 Août 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
, assisté de Me Amandine RU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE
N° 25/124
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGPD
Décision déférée du 03 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 13] – 25/01606
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 12 Août 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué – non comparant
Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
en qualité de curateur,
régulièrement convoqué – non comparant
INTIME :
HOPITAL GERARD [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoqué – non comparant
TIERS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
régulièrement avisé – non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 24 septembre 2025, M. [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’hôpital de [Localité 12] puis transféré au CH Marchant.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le conseil de M. [Y] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :
— déclarer l’appel recevable ;
— constater les irrégularités de la procédure ;
— en tirant les conséquences,
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— statuant à nouveau,
— déclarer irrégulière la procédure ;
— rejeter la demandede maintien en hospitalisation complète à son égard ;
— ordonner la main levée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire d’autoriser le maintien de la mesure et de confirmer la décision du 3 octobre 2025.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 14 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [Y] [F] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 13 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
M. [F] n’a pas souhaité comparaître à l’audience mais a été valablement représenté par son avocat.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, c’est à tort que M. [Y] [F] reproche au premier juge d’avoir relevé l’absence d’atteinte à ses droits en retenant que la décision de son admission à Marchant lui a été notifiée quand bien même celle de son transfert vers ce centre hospitalier ne l’a pas été.
En effet, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, comme l’oppose valablement l’hôpital, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s’effectuer in concreto pour apprécier si l’irrégularité procédurale a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l’irrégularité constatée.
Or, l’appelant se contente d’alléguer l’existence d’un grief mais ne démontre pas à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte alors que dès son arrivée à l’hôpital [10] il a été informé de ses droits et des modalités de recours notamment de sa possibilité de contact le tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que son droit d’être représenté par un avocat lors des audiences.
Dès lors le moyen relatif à l’absence de notification de la décision de transfert de l’hôpital de [Localité 12] à celui de [Localité 11] est inopérant.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de M. [F] dont l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance qui n’est pas autrement discutée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
IZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de
INTIME :
HOPITAL GERARD [Localité 11]
TIERS :
Monsieur [P] [D]
né en à
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
Aux débats , a fait connaître son avis.
Nous, , président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
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