Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/20021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 octobre 2024, N° /20021;2024042960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 333 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20021 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOJD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 octobre 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n°2024042960
APPELANTE
S.A.S. THIRTYSEVEN, RCS de [Localité 6] n°847750791, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1425
INTIMÉE
S.A.R.L. JOZA IT CONSULTING, RCS de [Localité 5] n°812846673, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par convention de prestation de services du 30 mai 2022, la société Thirtyseven a confié à la société Joza it consulting des travaux de développement informatique pour un projet de plateforme dite StartBuilding destinée aux métiers du bâtiment.
Ces travaux faisaient suite à des développements antérieurs réalisés par d’autres prestataires.
A la suite d’un premier bon de commande, signé le 22 mai 2022 par la société Thirtyseven, une facture a été émise le 31 mai suivant par la société prestataire et réglée par cinq versements intervenus entre le 21 juillet et le 27 septembre 2022.
Un nouveau bon de commande a été établi le 30 mai 2022 mais il n’a pas été signé par la société cliente.
Cinq nouvelles factures ont été ensuite émises entre le 30 juin et le 31 octobre 2022. Celles-ci n’ont pas été immédiatement réglées.
Par courriel du 17 mars 2023, le président de la société Thirtyseven s’est engager à régler la totalité des sommes précédemment facturées de manière échelonnée à la condition de pouvoir disposer du code source de la version actuelle du produit StartBuilding afin de mettre celle-ci sur un serveur de production chez un hébergeur tiers.
Cette proposition a été validée un par courriel en réponse du 24 mars suivant.
Entre le 5 avril et le 6 juin 2023, la société Thirtyseven a procédé à trois paiements.
Par ailleurs, une version de démonstration du logiciel a été installée sur un serveur tiers par la société Joza it consulting mais transfert de propriété du code source.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2024, la société Thirtyseven a assigné la société Joza it consulting devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
ordonner et condamner la société Joza it consulting à délivrer à la société Thirtyseven sur un disque dur fourni par le requérant le jour de l’audience :
. le code source complet (dernière mise à jour) documenté et non altéré ;
. les droits administratifs du compte Amazon (AWS) ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour et par élément a transférer, et ce à compter de la signification de l’ordonnance de référé ;
renvoyer les parties en MARD ou devant le juge du fond pour régler leur litige relatif aux comptes entre elles en fonction de l’état d’avancement du produit à la date de transmission du code source documenté et non altéré ;
condamner la société Joza it consulting à payer à la société Thirtyseven la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Joza it consulting en tous les dépens.
La société Joza it consulting a formé une demande reconventionnelle de condamnation de la société Thirtyseven à lui payer une provision correspondant au montant non payé de la totalité des factures émises.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Thirtyseven ;
condamné la société Thirtyseven à payer à la société Joza it consulting à titre de provision la somme de 74 864 euros avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
condamné la société Thirtyseven à payer à la société Joza it consulting à titre de provision, la somme de 200 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société Thirtyseven à payer à la société Joza it consulting la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
laissé les dépens de l’instance à la charge de la société Thirtyseven.
La société Thirtyseven a fait appel de cette décision le 26 novembre 2024 en critiquant l’ensemble de ses chefs.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2025, elle demande à la cour de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelante ;
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024 ;
statuant à nouveau,
ordonner et condamner la société Joza it consulting à délivrer à la société Thirtyseven, sur un disque dur fourni par le requérant le jour de l’audience :
. le code source complet (dernière mise à jour) documenté et non altéré ;
. les droits administrateurs du compte Amazon (AWS) ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour et par élément à transférer, et ce à compter de la signification de l’ordonnance de référé ;
vu les contestations sérieuses soulevées sur la réalité de la prestation réalisée à ce jour, et sur la validité des factures émises sans bon de commande préalable et détail des prestations visées,
débouter la société Joza it consulting de sa demande de paiement à l’encontre de la société Thirtyseven des factures émises sans bon de commande et sans preuve de réalisation d’une prestation en contrepartie ;
renvoyer pour le surplus les parties au fond pour établir les comptes entre les parties au regard de ce qui sera délivré en l’état par la société Joza it consulting, qui sera examiné par un expert amiable tiers, par exemple la société Atos aux frais de la société Thirtyseven ;
à titre subsidiaire,
conditionner la demande de paiement du solde des factures correspondant à la totalité de contrat à la société Joza it consulting à l’apport de la preuve de la réalisation du produit conforme au cahier des charges du contrat signé ;
en tout état de cause,
condamner la société Joza it consulting à payer à la société Thirtyseven la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, la société Joza it consulting demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024 rendue par le président du tribunal de commence de Paris en ce qu’elle :
.dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Thirtyseven,
.condamne la société Thirtyseven à régler à la société Joza à titre de provision, la somme de 74 864 euros avec pénalités de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
condamne la société Thirtyseven à régler à la société Joza à titre de provision la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
condamne la société Thirtyseven à régler à la société Joza la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance,
y ajoutant, de :
débouter la société Thirtyseven de ses demandes,
condamner la société Thirtyseven à régler à la société Joza la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Laure Genety, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens présentés au soutien de leurs prétentions.
Sur ce,
Sur la demande de condamnation à remettre le code source et les droits administratifs du compte de l’hébergeur
En application de l’article 872 code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Cependant, au cas présent, la circonstance d’urgence n’est pas alléguée par la société appelante autrement que par l’invocation de difficultés commerciales et financières liées à l’impossibilité de présenter le logiciel litigieux à ses prospects.
Or, la société Joza it consulting établit avoir mis à disposition de l’appelante les accès utilisateurs AWS sur lequel est logé le code source dans sa version en vigueur ce qui lui permettait dès lors d’accéder à une version de démonstration de la plateforme et de continuer à démarcher ses prospects malgré l’absence de transfert de propriété du code source et des droits administratifs du compte Amazon (AWS).
Le moyen tiré de l’application au litige de l’article 872 du code de procédure civile sera dès lors écarté.
Par ailleurs, en application de l’article 873, alinéa 2, du même code, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Au cas présent, l’article 11.2 de la convention qui lie les parties stipule notamment que :
Le prestataire reconnaît que l’ensemble des connaissances nouvelles qu’il est amené à réaliser dans le cadre du projet (code source documenté, architecture logicielle et de déploiement,…) et suivant les instructions du client sont la propriété pleine et entière du client, dès le paiement complet des prestations par le client.
En conséquence et sous réserve du paiement complet du prestataire par le client, ce dernier est
titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et patrimoniaux attachés à ces connaissances nouvelles.
Pour obtenir la condamnation de la société Joza it consulting à lui remettre le code et les droits administrateurs du compte, la société appelante fait valoir qu’elle a remis à la société intimée une base de travail qu’elle a utilisée et conservée et qu’elle-même a d’ores et déjà payé la somme de 64 860 euros. Elle soutient ainsi qu’elle a pour sa part exécuté, au moins partiellement, ses obligations ce qui ne saurait rester sans aucune contrepartie de sorte qu’elle doit pouvoir se voir remettre le code source dans sa version actuelle et les droits administrateurs demandés.
Cependant, comme le souligne la société intimée, le code source de StartBuilding et les droits administrateurs du compte Amazon (AWS) constituent des 'connaissance nouvelles’ au sens de la convention qui lie les parties et qui subordonne leur communication au paiement complet des prestations.
Or, il n’est pas contesté que la totalité des factures émises par le prestataire n’a pas été réglée.
Dès lors, en faisant valoir le défaut de paiement complet des factures émises, la société oppose une contestation sérieuse à la demande de condamnation de la société Joza it consulting à lui remettre le code et les droits administrateurs du compte.
Par ailleurs, si, par un accord formalisé dans un échange de courriels des 17 et 24 mars 2023, les parties sont convenues que la société appelante réglerait les sommes facturées de manière échelonnée à la condition qu’elle puisse disposer du code source de la version actuelle du produit StartBuilding afin de mettre celle-ci sur un serveur de production chez un hébergeur tiers, cet engagement ne saurait, sans procéder à une interprétation, qui est interdite au juge des référés, se traduire par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société intimée de délivrer à la société Thirtyseven le code source complet dans sa dernière mise à jour et les droits administratifs du compte Amazon (AWS) avant même qu’intervienne le paiement, certes échelonné, mais complet des factures d’ores et déjà.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en ce sens.
La décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur la provision
En application de l’article 873, alinéa 2, du même code, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; […]
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Au cas présent, la société intimée sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une provision correspondant à la totalité des factures émises qui, d’après elle, sont dues en application des stipulations contractuelles et des engagements postérieurs.
Cependant, alors que les articles 1 et 6 de la convention de prestation de services stipulent que le bon de commande détaillant le prix et les modalités d’entrée en facturation est signé par le client et que ce dernier s’engage à payer le prix selon les modalités indiquées sur les bons de commande, le fait que les factures litigieuses aient été émises sans bon de commande signé en amont caractérise une contestation sérieuse.
Par ailleurs, si par courriel du 17 mars 2023, la société Thirtyseven s’est engagée à régler la totalité des sommes précédemment facturées de manière échelonnée ce n’est qu’à la condition expresse de pouvoir disposer du code source de la version alors à jour du produit StartBuilding afin de mettre celle-ci sur un serveur de Production chez un hébergeur tiers.
Dès lors, s’il s’ensuit que l’appelante a accepté de payer la totalité des factures en renonçant à exiger des bons de commandes préalables signés, elle n’en a pas moins conditionné ce paiement à la réalisation de la condition ainsi stipulée.
Si par un courriel du 23 mars 2024, cette condition a été interprétée par un tiers à la relation contractuelle comme ne permettant pas la récupération d’un quelconque code source avant le paiement mais uniquement comme imposant l’installation de l’application sur un serveur tiers pour permettre des démonstrations, cette lecture n’est pas l’expression de la volonté des parties elles-même puisqu’elle émane d’un tiers et il n’appartient pas au juge des référés de procéderà cette interprétation.
Au surplus, si le code source a bien été placé sur un serveur de production chez un hébergeur tiers permettant à la société Thirtyseven de présenter une version de démonstration de StartBuilding à ses prospects, cette dernière s’est néanmoins plainte par de nombreux mails de dysfonctionnements de ce logiciel et, si dans un premier temps, elle ne justifiait ses défauts de paiement que par des problèmes de trésorerie, dans un second temps, elle s’est également prévalue de manquements de la société Joza it consulting à ses propres obligations contractuelles.
Il s’ensuit que l’obligation de paiement de la société Thirtyseven se heurte à des contestations sérieuses et que seul le juge du fond pourra apprécier l’étendue des obligations réciproques des parties à ce stade de la relation contractuelle.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande et la décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond
Contrairement au premier juge, la cour ne dispose pas du pouvoir de renvoyer directement devant le juge du fond de sorte que la demande en ce sens est irrecevable à hauteur d’appel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Thirtyseven, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel avec possibilité de recouvrement direct de ceux dont elle a fait l’avance au profit de Me Laure Genety, qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du même code seront rejetées, la décision étant infirmée en ce qu’elle condamne la société Thirtyseven au paiement de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle condamne la société Thirtyseven à payer à la société Joza it consulting à titre de provision les sommes de 74 864 euros avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures, de 200 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir condamner la société Thirtyseven à payer à la société Joza it consulting à titre de provision la somme de 74 864 euros avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir condamner la société Thirtyseven à payer à la société Joza it consulting à titre de provision la somme de 200 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déclare irrecevable la demande de renvoi devant le juge du fond ;
Condamne la société Thirtyseven aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct de ceux dont elle a fait l’avance au profit de Me Laure Genety, qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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