Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/01698 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2KM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298172136151
Syndicat des coproriétaires de la RESIDENCE DEFUNAY
représenté par son syndic, la SARL GUILLERMINET, [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A. ALLIANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [K] [X]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représentés, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er juillet 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 23 au 24 février 2020, un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain de la copropriété de la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 2] (72).
Au titre de ce sinistre, la société Allianz Iard a versé à son assuré, le [Adresse 13] [Adresse 9], la somme de 45 410, 35 euros déduction faite de la somme de 306,45 euros correspondant au montant de la franchise.
Alléguant que le véhicule de M. [X] était la cause de cet incendie, la société Allianz Iard et le [Adresse 13] [Adresse 9] ont fait assigner M. [K] [X] et Mme [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation des préjudices subis, suivant acte d’huissier en date du 5 septembre 2022.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté la société Allianz Iard et le [Adresse 13] [Adresse 9] de leurs demandes respectives de condamnation conjointe et solidaire de M. et Mme [X],
— débouté la société Allianz Iard et le [Adresse 13] [Adresse 9] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard et le [Adresse 13] [Adresse 9], in solidum, aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date 4 juillet 2023, la société Allianz Iard et le [Adresse 13] [Adresse 9] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
M. et Mme [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
La déclaration d’appel leur a été signifiée suivant acte d’huissier en date du 11 août 2023, par dépôt en l’étude de l’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, et signifiées à M. et Mme [X] par dépôt en étude suivant acte d’huissier en date du 11 août 2023, la société Allianz Iard et le [Adresse 13] [Adresse 9] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 11 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme et M. [X] à payer à Allianz Iard la somme de 45.716,80 euros en deniers ou quittances ou ladite somme de 3.716,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et subsidiairement de l’assignation introductive d’instance,
— les condamner dans la même solidarité à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] la somme de 306.54 euros, montant de la franchise restée à sa charge,
— les condamner dans la même solidarité au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie Allianz Iard,
— les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société Allianz Iard et le [Adresse 13] [Adresse 9], il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’obligation d’indemnisation de M. et Mme [X]
Moyens du syndicat des copropriétaires et de la société Alliance Iard
Les appelants exposent que l’incendie qui s’est déclaré dans le parking souterrain de la copropriété [Adresse 10] [Adresse 3], a occasionné des dégâts matériels au revêtement, aux murs et plafond du parking ; le véhicule brûlé à l’origine des dommages, qui appartient à M. [K] [X] et Mme [G] [X], stationnait à l’emplacement qui leur était réservé ; le syndic de copropriété a déposé plainte pour ces faits, le 24 février 2020 ; le procès-verbal de constatations des causes et circonstances de l’incendie établi le 24 avril 2020 a évalué à 45 716,80 euros les dommages imputables au sinistre, les époux [X], dûment convoqués à cette réunion par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020, n’étaient pas présents ; la société Allianz ayant indemnisé son assuré, le syndicat des copropriétaires, elle est subrogée dans ses droits et a exercé un recours contre M. et Mme [X] dont la responsabilité se trouve engagée sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Ils font valoir que l’expertise réalisée par la société Polyexpert, selon rapport du 7 janvier 2021, ayant conclu que L’incendie a incontestablement pris naissance dans l’environnement de ce véhicule, toutefois en l’état la cause précise reste non déterminée, le tribunal les a déboutés de leur demande, considérant que les pièces produites étaient insuffisantes à démontrer que le sinistre constituait un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Devant la cour, ils indiquent justifier de l’envoi d’un chèque de 42 000 euros par M. et Mme [X], qui a été encaissé, et prétendent qu’en pareil cas, l’application de la loi de 1985 s’impose dès lors que le véhicule a été incendié et que l’origine de l’incendie demeure indéterminée, ajoutant que le règlement de 42 000 euros, même s’il est partiel confirme le caractère accidentel de l’incendie et ils sollicitent la condamnation de M. et Mme [X] au paiement de la somme principale de 45 716,80 euros en deniers ou quittances ou 3 716,80 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et subsidiairement de l’assignation introductive d’instance et au paiement de la franchise supportée par le syndicat.
Réponse de la cour
L’expertise du cabinet Polyexpert, selon rapport du 7 janvier 2021, conclut comme suit,
L’incendie est très localisé et se situe au droit d’un véhicule type voiture sans permis et non identifiable du fait de son taux de destruction.
Ce véhicule est propriété de Monsieur et Madame [X], docteur qui exerce dans la Résidence.
Il s’agit d’un véhicule de type voiture sans permis de marque LIGIER XO, immatriculé CX 415 GE.
D’après Monsieur [X], ce véhicule est en stationnement depuis plusieurs mois, n’ayant plus d’utilité'
L’incendie a incontestablement pris naissance dans l’environnement de ce véhicule, toutefois en l’état la cause précise reste non déterminée'
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Si l’expert indique que la cause précise de l’incendie reste non déterminée, il n’en demeure pas moins :
— qu’il précise que le véhicule est en stationnement depuis plusieurs mois, ne servant plus, caractérisant ainsi un défaut d’entretien de celui-ci ;
— qu’il affirme que l’incendie a, sans aucun doute possible, pris naissance 'dans l’environnement’ de celui-ci, sans faire état d’aucun autre élément, à proximité de ce véhicule, susceptible d’être à l’origine d’un incendie.
Il est donc suffisamment établi par cet avis technique que c’est bien le véhicule de M. [X] qui est à l’origine de l’incendie.
Il est certain que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. 2e civ., 22 nov. 1995, n° 94-10.046) ; cette loi est applicable y compris lorsque le véhicule est stationné dans le parking d’un immeuble, et qu’il a pris feu et causé des dommages à d’autres véhicules ainsi qu’aux parties communes de l’immeuble (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-15.190).
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de condamner Mme et M. [X] à indemniser la société Allianz et le syndicat des copropriétaires de leur préjudice.
M. et Mme [X] ayant transmis le 7 septembre 2022 à la société Allianz, subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, un chèque d’un montant de 42 000 euros, ils seront condamnés, in solidum, à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 716,80 euros, pour solde du montant des travaux de remise en état, la dite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, date de l’assignation.
De même, ils seront condamnés, in solidum, à payer au [Adresse 12] [Adresse 9] la somme de 306.54 euros, montant de la franchise restée à sa charge.
Sur les demandes annexes
M. et Mme [X] qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et à verser à la société Allianz Iard et au [Adresse 13] [Adresse 9] une indemnité de procédure de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [K] [X] et Mme [G] [X], in solidum, à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 716,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
Les condamne, in solidum, à payer au [Adresse 13] [Adresse 9] la somme de 306.54 euros ;
Condamne M. [K] [X] et Mme [G] [X], in solidum, au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Allianz Iard.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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