Confirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juil. 2025, n° 25/05824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05824 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOXQ
Nom du ressortissant :
[X] [E]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [X] [E]
né le 05 Mars 1978 à [Localité 4]
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER avocate au barreau de LYON, et avec le concours de Monsieur [J] [T], interprète en langue Arménienne, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
Et
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juillet 2025 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire a été notifiée à [X] [E] le 8 décembre 2022.
Par décision du 8 juillet 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d’ [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette décision à compter du même jour.
Suivant requête du 9 juillet 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2025 a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la décision de placement en rétention d'[X] [E] irrégulière,
— ordonner en conséquence la mise en liberté d'[X] [E].
Le 12 juillet 2025 à 11 heures 15, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif concluant à l’annulation de l’ordonnance.
A l’appui de cet appel, il soutient tout d’abord qu’il n’existe aucune incompatibilité entre son état de santé et son placement en rétention administrative. Il prétend ensuite qu’il ne justi’e d’aucune résidence stable sur le territoire francais, puisque l’adresse dont il se prévaut est celle de la victime des violences conjugales qui lui sont reprochées. Il relève encore qu'[X] [E] présente un risque de soustration dans la mesure où il n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée et qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France.
Il affirme par ailleurs qu'[X] [E] ne dispose d’aucune garantie de representation, dès lors qu’il ne justi’e d’aucune ressource et d’aucune résidence stable. Il ajoute qu’il représente une menace à l’ordre public puisqu’il est poursuivi pour
des faits de violences conjugales.
Par ordonnance du 12 juillet 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juillet 2025 à 10 heures 30.
Par courriel du 13 juillet 2025 adressé avant l’audience, le conseil d'[X] [E] a fait parvenir des observations aux termes desquelles il regrette tout d’abord que ses observations sur le caractère suspensif de l’appel n’aient pas été prises en considération. Il soutient ensuite que la menace réelle et actuelle à l’ordre public qui est avancée par la préfecture et le ministère public, n’est pas caractérisée, les violences étant anciennes et demeurant un acte isolé. Il prétend enfin qu’il présente des garanties de représentation effectives et que sa vulnérabilité liée à sa pathologie psychiatrique n’est pas prise en compte au CRA.
[X] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Monsieur l’avocat général a de nouveau sollicité sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en se rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5]. Il fait valoir en outre d’une part, qu’il n’est pas établi que son état de santé est incompatible avec la rétention ou ne pourrait pas être traité dans son pays et, d’autre part, qu’au-delà de son domicile, il ne présente pas de garanties propres à éviter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il affirme ne pas vouloir partir et s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient que l’ordonnance présente des incohérences et que le juge a fait une erreur d’appréciation sur l’état de santé d'[X] [E], dont il n’est pas établi médicalement qu’il soit incompatible avec la rétention, sur l’atteinte à l’ordre public qui est réelle et sur ses garanties de représentation qui sont insuffisantes.
Le conseil d'[X] [E], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance. Se rapportant à ses observations écrites, Il fait valoir que la menace à l’ordre public qui lui est opposée n’est pas actuelle, qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure puisqu’il a toujours répondu à ses convocations, qu’il présente des garanties de représentation réelles et que sa pathologie n’a pas été prise en considération. Il en déduit que c’est à raison que le juge du tribunal judiciaire a retenu une erreur manifeste d’appréciation.
[X] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, si le juge du tribunal judiciaire a indiqué que d’un point de vue formel l’arrêté de placement en rétention d'[X] [E] était motivé, il a considéré que la décision de placement en rétention prise à son encontre était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la vulnérabilité de ce dernier et de la nécessité pour lui de bénéficier de soins appropriés, de ses liens familiaux stables, de ses garanties de représentation.
En effet, si le préfet a retenu qu'[X] [E] ne présentait pas de garantie de représentation dès lors qu’il avait été entendu pour des faits de violences conjugales et ne pouvait donc résider avec sa conjointe, il n’en demeure pas moins que depuis ces faits d’avril 2024, [X] [E] réside toujours avec elle et ses enfants. Il y est suivi, ainsi que l’ensemble de la famille, par une association qui veille à la poursuite de ses soins notamment. Il convient de relever qu'[X] [E] avait été convoqué à cette adresse lorsqu’il s’est présenté spontanément pour être placé en garde à vue le 8 juillet 2025 pour être entendu pour les faits de violences du 14 avril 2024.
S’agissant de ces faits, ils remontent à plus d’un an et sont intervenus dans un contexte où [X] [E], schizophrène, ne prenait plus son traitement. Il s’agit des seuls faits reprochés à [X] [E], dont il est attesté qu’il prend de nouveau régulièrement son traitement, et ce dernier a d’ailleurs été orienté en composition pénale. C’est donc à tort qu’il a été considéré qu’il existait un risque actuel de menace pour l’ordre public.
Enfin, si la schizophrénie dont souffre [X] [E] est mentionnée par le préfet dans sa décision de placement et n’est pas incompatible avec une rétention, il n’en demeure pas moins qu’elle ne semble pas avoir été prise en considération pour apprécier l’opportunité d’un placement en rétention plutôt qu’une assignation à résidence par exemple. Il y a lieu de relever, par ailleurs, qu'[X] [E] ne bénéficie plus de son traitement depuis son arrivée au centre de rétention administrative.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que le juge du tribunal judiciaire de Lyon a considéré que la décision de placement en rétention d'[X] [E] était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, la décision déférée, qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[X] [E] et ordonné la mise en liberté de ce dernier, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Rappelons à [X] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Celia ESCOFFIER
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